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10/07/2013 | FRANCE | N°12-11521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation

d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les salariés devaient percevoir, outre une allocation mensuelle représentant 65 % de leur salaire brut antérieur jusqu'à la liquidation de leur retraite, une indemnité de départ fixée par référence aumode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur dans l'entreprise, dont le montant était arrêté à 1/10 ème de mensualité par année d'ancienneté et 1/15 ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que Mme X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention d'adhésion au dispositif, le 1er octobre 2008 ;
Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer à la salariée une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture des contrats, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise prévoyait, en cas d'adhésion au dispositif de départ anticipé, une rupture des relations contractuelles assimilable à une rupture amiable emportant libre fixation des indemnités prévues, qu'il est fait référence dans l'accord aux "règles actuellement en vigueur" formulation qui n'exclut pas une éventuelle révision de leur mode de calcul en fonction de l'évolution de celles-ci, que l'accord ne peut avoir pour effet de priver les salariés du versement de l'indemnité revalorisée lors de leur départ, peu important que le comité de suivi n'ait pas jugé utile de se saisir du problème et que l'employeur n'est pas fondé à faire état d'une discrimination à l'égard des autres salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnitéde licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à verser à madame X... la somme de 18.011 ¿ à titre de complément d'indemnité de départ anticipé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord d'entreprise signé le 18 juillet 2007 prévoyait en cas d'adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière, une rupture des relations contractuelles assimilable à une rupture amiable, qu'en tant que telle cette rupture emporte libre fixation des indemnités prévues ; que cependant la cour observe que l'indemnité est fixée en fonction des règles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, qu'il est fait référence dans l'accord aux « règles actuellement en vigueur », formulation qui n'exclut pas une éventuelle révision de ce mode de calcul, en fonction de l'évolution des dites règles ; que par ailleurs, le but de cet accord était d'obtenir le départ volontaire d'une nombre important de salariés, par le biais d'une rupture amiable censée leur accorder un certain nombre d'avantages, dont celui du versement anticipé d'une indemnité égale à l'indemnité de départ à la retraite ; que l'accord signé en 2007 ne peut avoir pour effet de priver les salariés qui ont accepté ce départ volontaire du versement de l'indemnité revalorisée lors de leur départ, peu important que le comité de suivi n'ait pas jugé utile de se saisir de ce problème ; que l'argumentation de la société LCL, selon laquelle l'interprétation en faveur de madame X... aurait un effet discriminant à l'encontre des autres salariés n'ayant pas sollicité de revalorisation est sans effet, l'employeur n'étant pas fondé à soulever une discrimination que les intéressés n'ont pas cru bon de porter devant les juridictions compétentes ; qu'il s'ensuit que la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 5-1 de l'accord d'entreprise de LCL relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007, tel que négocié par les partenaires, fixe la base de calcul applicable à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans à LCL et qu'un extrait de cet article est rédigé comme suit : « de manière à compenser le préjudice lié à la cessation d'activité, l'adhésion individuelle du salarié à ce dispositif donne lieu au versement d'une indemnité de départ, qui intervient au moment de la rupture du contrat de travail. Son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL. En application des règles actuellement en vigueur, elle représentera donc un dixième de mensualité par année d'ancienneté et un quinzième de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que si l'employeur souhaitait que l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC se limite à 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, il n'y avait pas lieu d'indiquer que « son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL » ; que l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de LCL, au 1er novembre 2008, date du jour du départ de madame X... correspond aux dispositions légales réglementaires édictées par l'article L. 1237-7 du code du travail « la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » et ne peut être moins favorable que celle mentionnée à l'article R. 1234-2 du code du travail qui dispose « qu'à partir de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité minimale s'élève à 1/5 de mois de salaire auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans », ce qui représente le double des anciennes dispositions ; qu'en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à madame X... la somme de 18.011 ¿ ; qu'il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal (jugement, pp. 5 et 6) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement d'une allocation de départ anticipé dont le montant et les modalités de calcul étaient « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL » et il précisait qu'« en application des règles actuellement en vigueur, (l'indemnité de départ) représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que, selon les termes de l'accord collectif, l'indemnité de départ étant ainsi fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de signature de l'accord et expressément arrêtée à un dixième de mensualité par année d'ancienneté et un quinzième de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'indemnité conventionnelle de départ était indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, et qu'elle était ainsi tributaire de l'évolution légale de celle-ci, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement, au profit des salariés bénéficiaires du dispositif de résiliation amiable, outre d'une indemnité de départ anticipé fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de la signature de l'accord collectif, également d'une allocation mensuelle représentant 65% du salaire brut antérieur jusqu'au jour de la liquidation de la retraite ; que dès lors, en retenant que, faute pour l'indemnité conventionnelle de départ d'être indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, l'accord collectif créait une situation défavorable aux salariés qui avaient accepté la rupture amiable de leur contrat de travail par rapport à celle des salariés ayant au contraire refusé celle-ci, cependant que ces derniers ne bénéficiaient pas de l'allocation mensuelle prévue au titre du dispositif DAFC, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11521
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-11521


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11521
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