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10/07/2013 | FRANCE | N°11-27363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 2004 par la société Sibat en qualité de responsable administratif et financier, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 24 octobre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents

et de rappel de salaire pour repos compensateur ;

Sur le premier moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 2004 par la société Sibat en qualité de responsable administratif et financier, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 24 octobre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de rappel de salaire pour repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du salarié en contestation de la validité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2007, soit plus d'un an après la notification de son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de douze mois prévu par son second alinéa ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt énonce que le salarié demande la confirmation du jugement sauf à voir augmenter les indemnités allouées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, le salarié demandait paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la prescription de la demande de M. X... en contestation de la validité de son licenciement ;

Déclare M. X... recevable en cette demande ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le surplus des demandes du salarié ;

Condamne la société Sibat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sibat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement qui avait constaté que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Sibat à lui payer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR constaté la prescription de l'action ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié pour motif économique par lettre en date du 16 novembre 2006 comme en atteste l'accusé de réception versé aux débats ; qu'aux termes de l'article L.1235-7, toute contestation sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci si la lettre de licenciement le mentionne expressément ; qu'en l'espèce, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes le 10 décembre 2007 soit plus d'un an après la notification de son licenciement alors que la lettre de licenciement mentionnait expressément le délai de douze mois ; qu'en conséquence, l'action était prescrite à la date de saisine et le licenciement économique considéré comme définitivement acquis ;

ALORS QUE la prescription de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L.1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la prescription de douze mois ne s'applique pas à l'action en contestation de la cause d'un licenciement individuel pour motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui notamment déboutait M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, et de complément d'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau D'AVOIR constaté la prescription de l'action ;

AUX MOTIFS QUE M. X... demande la confirmation du jugement sauf à voir augmenter les indemnités allouées ; que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 décembre 2007, soit plus d'un an après la notification de son licenciement, alors que la lettre de licenciement mentionnait expressément le délai de douze mois ; en conséquence, l'action était prescrite à la date de saisine et le licenciement économique considéré comme définitivement acquis ;

1. ALORS QUE devant la Cour d'appel, M. X... réclamait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de complément d'indemnité de licenciement ; qu'en énonçant que M. X... demandait la confirmation du jugement sauf à voir augmenter les indemnités allouées, la Cour d'appel a méconnu le cadre du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité ; qu'en déclarant prescrite l'action du salarié qui tendait également au paiement d'heures supplémentaires pour n'avoir pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la lettre de notification du licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil ;

3. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel (p.20 à 23 des dernières conclusions du 15 décembre 2010) du salarié selon lesquelles, en sa qualité de responsable administratif et financier, il accomplissait en moyenne soixante-six heures supplémentaires par mois, ni examiner le décompte d'heures supplémentaires et les attestations produites par le salarié, lesquels étaient de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27363
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°11-27363


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27363
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