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03/07/2013 | FRANCE | N°12-19465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2013, 12-19465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mars 2012), que Mme X..., engagée le 28 septembre 1981 en qualité de comptable par l'association Cigemac, a été licenciée le 26 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence insérée au c

ontrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 13 du contrat de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mars 2012), que Mme X..., engagée le 28 septembre 1981 en qualité de comptable par l'association Cigemac, a été licenciée le 26 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 13 du contrat de travail stipulait uniquement à la charge de Mme X... une clause de non-sollicitation de la clientèle qui se bornait à lui interdire, après son départ de l'entreprise, « d'entreprendre des démarches » auprès des clients de son ancien employeur « visant à les détourner ou de les inciter à retirer leur adhésion » ; qu'en retenant, pour analyser cette stipulation en clause de non concurrence illicite que son « libellé large et imprécis aboutissait en fait à interdire à Mme Catherine X... l'accès aux entreprises oeuvrant dans le secteur de la comptabilité et donc lui interdire l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle » la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que n'est pas une clause de non-concurrence, la clause dite « de protection de la clientèle », qui se borne à un interdire à un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, de démarcher ou de solliciter la clientèle de son ancien employeur en vue de la détourner ou de « l'inciter à retirer son adhésion » ; qu'une telle clause qui n'interdit pas au salarié de rechercher un emploi dans une société concurrente ou de créer lui-même une telle société, ni d'entrer en contact avec la clientèle de son ancien employeur, mais seulement de prendre l'initiative de démarcher les clients de celui-ci en vue de les détourner, ne fait que contractualiser le contenu du devoir de loyauté qui, en droit commun, pèse sur l'ancien salarié ; qu'en requalifiant néanmoins, pour l'annuler, en clause de non-concurrence la clause de clientèle qui se bornait à interdire à Mme X... des actes positifs de démarchage de la clientèle acquise à l'association Cigemac, en vue de la détourner à son profit ou au profit d'un concurrent, la cour d'appel a violé les articles 1134 § 1 et 3 du code civil, L. 1121-1 du code du travail, ensemble le principe de l'exécution de bonne foi des conventions ;
Mais attendu qu'ayant procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause dite de « protection de la clientèle » du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que son libellé très large et imprécis aboutissait en fait à interdire à la salariée l'accès aux entreprises oeuvrant dans le secteur de la comptabilité et à lui interdire l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle de comptable, en a déduit que la clause litigieuse s'analysait en une clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Cigemac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Cigemac à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Cigemac
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Cigemac à verser à Madame Catherine X... une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour "clause de non concurrence illicite", outre celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail stipule la clause suivante, en son article 13, intitulée "clause de protection de la clientèle" : "le salarié s'interdit, à l'échéance de son contrat de travail, d'entreprendre toute démarche visant à détourner les adhérents-clients ou à les inciter à retirer leur adhésion, à son profit ou au profit d'entreprises concurrentes ; que cette interdiction est applicable pendant une durée de 2 ans" ;
QUE cette clause, dont le libellé large et imprécis aboutissait en fait à interdire à Catherine X... l'accès aux entreprises oeuvrant dans le secteur de la comptabilité et donc lui interdire l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, doit s'analyser en une clause de non-concurrence déguisée illicite puisque dépourvue de contrepartie financière ; que la Cigemac ne prouve pas que Catherine X... n'a pas respecté cette clause ;
QU'en raison du préjudice que cause nécessairement le respect d'une clause de non concurrence illicite pendant une durée de deux années, il y a lieu d'allouer à Catherine X... à titre de dommages-intérêts une somme de 10.000 Euros (€)" ;
1°) ALORS QUE l'article 13 du contrat de travail stipulait uniquement à la charge de Madame X... une clause de non sollicitation de la clientèle qui se bornait à lui interdire, après son départ de l'entreprise, "d'entreprendre des démarches" auprès des clients de son ancien employeur "visant à les détourner ou de les inciter à retirer leur adhésion" ; qu'en retenant, pour analyser cette stipulation en clause de non concurrence illicite que son "libellé large et imprécis aboutissait en fait à interdire à Catherine X... l'accès aux entreprises oeuvrant dans le secteur de la comptabilité et donc lui interdire l'exercice d'une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle" la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE n'est pas une clause de non concurrence, la clause dite "de protection de la clientèle", qui se borne à un interdire à un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, de démarcher ou de solliciter la clientèle de son ancien employeur en vue de la détourner ou de "l'inciter à retirer son adhésion" ; qu'une telle clause qui n'interdit pas au salarié de rechercher un emploi dans une société concurrente ou de créer lui même une telle société, ni d'entrer en contact avec la clientèle de son ancien employeur, mais seulement de prendre l'initiative de démarcher les clients de celui-ci en vue de les détourner, ne fait que contractualiser le contenu du devoir de loyauté qui, en droit commun, pèse sur l'ancien salarié ; qu'en requalifiant néanmoins, pour l'annuler, en clause de non concurrence la clause de clientèle qui se bornait à interdire à Madame X... des actes positifs de démarchage de la clientèle acquise à la Société Cigemac, en vue de la détourner à son profit ou au profit d'un concurrent, la cour d'appel a violé les articles 1134 §1 et 3 du code civil, L.1121-1 du code du travail, ensemble le principe de l'exécution de bonne foi des conventions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19465
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2013, pourvoi n°12-19465


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19465
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