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03/07/2013 | FRANCE | N°12-17725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2013, 12-17725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 février 2012), que M. X... a été engagé le 1er avril 1970 en qualité de contrôleur professionnel par la société Breguet aviation ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien de contrôle principal, statut cadre ; qu'il a été élu à compter de 1978 membre du comité d'établissement ; que le salarié ayant invoqué auprès de l'employeur une discrimination syndicale, les parties ont conclu le 8 avril 1999 une transaction ; que l'

intéressé est parti en retraite le 1er août 2005 ; que le 14 décembre 2006, i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 février 2012), que M. X... a été engagé le 1er avril 1970 en qualité de contrôleur professionnel par la société Breguet aviation ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien de contrôle principal, statut cadre ; qu'il a été élu à compter de 1978 membre du comité d'établissement ; que le salarié ayant invoqué auprès de l'employeur une discrimination syndicale, les parties ont conclu le 8 avril 1999 une transaction ; que l'intéressé est parti en retraite le 1er août 2005 ; que le 14 décembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière ; que le syndicat CFDT des travailleurs métallurgie Pays Basque et Landes (le syndicat) est intervenu à l'instance ;
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que toute transaction se referme sur son objet ; qu'aux termes du protocole transactionnel conclu entre M. X... et la société Dassault le 8 avril 1999, celui-ci avait revendiqué un coefficient supérieur par comparaison à celui de collègues de métier équivalent ainsi que des dommages-intérêts pour compenser la perte de salaire due à l'absence de progression ; qu'en outre, il s'engageait expressément à n'exercer aucune action en justice à l'encontre de la société Dassault aviation relative à l'évolution de carrière professionnelle ayant donné lieu au litige ci-dessus exposé et que les parties avaient entendu régler dans la présente transaction ; qu'il s'inférait des stipulations convenues entre les intéressées que le contentieux auquel la transaction mettait fin se limitait à la discrimination résultant de la comparaison entre l'évolution professionnelle de M. X... et celle des salariés non protégés de la même famille de métier ; qu'était de ce fait exclu de la transaction tout litige afférent à la discrimination pour d'autres chefs, dont la discrimination lié à l'obtention d'un diplôme dont l'exposant se prévalait ; qu'en considérant néanmoins que la transaction interdisait à M. X... et au syndicat CFDT Métallurgie Pays Basque de formuler toutes demandes à l'encontre de la société Dassault aviation relative à la discrimination syndicale, notamment de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction, en violation des articles 1134, 2048 et 2049 du code civil ;
2°/ que tant M. X... que le syndicat CFDT de la métallurgie du Pays Basque et des Landes avaient allégué des faits de discrimination postérieurs à la transaction intervenue le 8 avril 1999 ; qu'ils avaient notamment souligné qu'en octobre 2001, à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau responsable du service de formation, M. Y..., il avait été tenu à l'écart, sa demande de réexamen de son dossier étant restée lettre morte ; qu'ils avaient ajouté que le salarié avait a réitéré sa demande les 2 février 2004 et 12 décembre 2005 ;qu'en statuant, en refusant d'examiner les faits nouveaux postérieurs à la transaction susceptibles de mettre en évidence le comportement discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait demandé à la direction en juin et juillet 1990 sous quelle forme elle entendait reconnaître et valider le diplôme de formation obtenu en 1989 et qu'il lui avait été répondu que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise ne nécessitaient pas la mise en oeuvre de connaissances sanctionnées par le diplôme obtenu, a estimé, sans dénaturer les termes de la transaction, que celle-ci ne comportait pas un simple rattrapage salarial par une augmentation indiciaire dans le poste puisqu'il était également fait état de la qualification du salarié, de sorte qu'elle réglait définitivement sa demande relative à la discrimination syndicale ; qu'écartant l'existence de nouvelles mesures discriminatoires postérieurement à la signature de la transaction, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CFDT des travailleurs de la métallurgie du Pays Basque et des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT des travailleurs métallurgie Pays Basque et Landes
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la transaction rendait irrecevable les demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale de Monsieur X... et de dommages-intérêts du syndicat CFDT et de les AVOIR en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes, y compris les dommages intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que la transaction emporte renonciation des parties signataires à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu ; que l'article 2048 du Code civil précise que « les transactions se referment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ; que l'article 2049 du même code ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; que l'article 1351 du Code civil précise : «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'il s'ensuit que la transaction ne va pas au-delà de la contestation que les parties avaient entendu régler ; que Monsieur Jean-Claude X... reconnaît que si effectivement les parties sont les mêmes et les demandes formées par elles et contre elles en la même qualité, la demande n'est pas fondée sur la même cause qui, à l'origine était son déroulement de carrière par rapport à son poste de travail et le rattrapage salarial découlant du nouvel indice, alors que la discrimination syndicale est ici fondée sur la différence de traitement avec deux autres collègues à qui, contrairement à lui, la direction a offert des postes d'ingénieurs en adéquation avec les diplômes qu'ils avaient obtenus ; que la transaction est libellée comme suit : « depuis septembre 1997, un groupe de travail a développé une réflexion sur les rôles, moyens et carrières des représentants du personnel chez la société DASSAULT AVIATION... » ; que préalablement à la signature de cet accord, qui a été effectif en janvier 1999, les parties s'étaient rapprochées, à la demande des syndicats, afin d'analyser la situation de certains salariés selon une règle de principe accepté de part et d'autre, laquelle serait déclinée à titre individuel et consignée dans un accord transactionnel : I - C'est dans ce cadre que Monsieur Jean-Claude X... a saisi la direction générale de demandes relatives au préjudice qu'il a subi antérieurement et a indiqué qu'il était prêt à saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses droits ; que Monsieur Jean-Claude X... estime que : - sa carrière n'a pas évolué depuis janvier 1991, date à laquelle il a été élu secrétaire du comité d'établissement ; - son coefficient devrait être de 365 par comparaison à celui de ses collègues de métiers équivalents ; - en raison de la discrimination due à son activité il a subi une perte de salaire s'élevant à 211.250 F. II- ... la société précise que l'intéressé n'apporte aucun indice susceptible de démontrer un commencement de preuve de la discrimination et aucun élément établissant qu'il a véritablement subi un préjudice au sens de l'article L.432-2 du code du travail, la société rappelle que l'évolution salariale et la qualification sont dépendants du poste tenu et de l'aptitude de chacun a démontrer ses capacités effectives ; que, ceci étant rappelé, les parties se sont alors rapprochées et, au terme de discussions et de concessions réciproques, il a été convenu ce qui suit : La société DASSAULT AVIATION maintient sa position quant à une absence de discrimination concernant l'évolution de carrière de Monsieur Jean-Claude X... à compter de sa nomination en tant que secrétaire du comité d'établissement ; Toutefois en raison de l'esprit qui anime l'accord, lequel a été signé par l'ensemble des organisations syndicales, la société DASSAULT AVIATION a accepté d'examiner les cas qui lui seraient présentés ; C'est la raison pour laquelle la société DASSAULT AVIATION entend traiter la demande individuelle de Monsieur X... dans le même esprit et à ce titre, après discussion, il a été décidé de lui attribuer le coefficient 365 ; que Monsieur Jean-Claude X... maintient néanmoins que son évolution professionnelle a été ralentie du fait de son activité élective ; qu'aussi, la société, tout en maintenant sa position, entend allouer à Monsieur Jean-Claude X... une indemnité forfaitaire transactionnelle définitive de 70.000 F net en réparation du préjudice moral ; que, moyennant la parfaite exécution du présent protocole, Monsieur Jean-Claude X... renonce à toutes ses autres prétentions ; qu'il déclare expressément s'engager à n'exercer aucune action en justice, tant sur le plan pénal, civil et administratif, à rencontre de la société DASSAULT AVIATION relative à l'évolution de carrière professionnelle ayant donné lieu au litige ci-dessus - exposé et que les parties ont entendu régler dans la présente transaction., le présent « accord » vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. » ; qu'il convient de constater que par courriers des 26 juin, 17 et 23 juillet 1990, Monsieur Jean-Claude X... a demandé à la direction sous quelle forme elle entendait reconnaître et valider le diplôme de formation obtenu en 1989 et qu'il lui a été répondu de façon constante que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise ne nécessitaient pas la mise en oeuvre de connaissances sanctionnées par le diplôme obtenu ; que dans le cadre de la négociation collective sur le rôle, les moyens et carrières des représentants du personnel, la société DASSAULT AVIATION a communiqué par lettre du 8 janvier 1999 au délégué central CFDT les propositions concernant 5 salariés dont Monsieur Jean-Claude X..., auquel la direction offrait une augmentation du salaire de base de 1.472 francs et un rattrapage forfaitaire de 57.408 francs qui lui a été transmis et il était précisé dans la lettre : « .. À l'occasion de la discussion des modalités d'évolution professionnelle des représentants du personnel, les organisations syndicales ont fait part, que ces modalités ne traitaient à leurs yeux que d'avenir mais ne pouvaient les satisfaire quant au passé, certains élus ou mandatés estimant avoir été lésés dans leur déroulement professionnel, selon eux, du fait de leur activité syndicale... C'est donc avec une méthode rationnelle que nous avons étudié tous les dossiers qui ont été transmis, comparant chaque salarié avec sa population de référence. Nous avons recherché ensuite si l'écart avec le salaire médian était objectivable. Nous avons également examiné, lorsque ceci était utile, l'évolution intrinsèque de la carrière afin d'y discerner les conséquences éventuelles d'absence de prestation effective de travail... » ; que Monsieur Jean-Claude X... produit la proposition annotée par ses soins « suite à votre proposition par laquelle vous sollicitez mon accord » qui rappelle « sur ma situation personnelle et le lien avec mon activité syndicale, depuis 1989, je suis titulaire d'un DESS qui n'a jamais été reconnu ni professionnellement ni financièrement, que son dernier changement indiciaire date de 1990 « y a-t-il un lien de cause à effet ? » ; que la question répond à l'examen de l'évolution intrinsèque de la carrière que la société indique avoir examinée ; qu'il ressort de l'analyse des termes de la transaction et des pièces produites, que, au-delà de l'aboutissement d'une discussion collective, la transaction est également le fruit d'une discussion individuelle, pour traiter « la demande individuelle de Monsieur Jean-Claude X... qui maintient que son évolution professionnelle a été ralentie du fait de son activité élective » qu'il ne s'agit pas d'un simple rattrapage salarial puisque la transaction fait également état de la qualification qui se distingue de l'augmentation indiciaire dans le poste « la société rappelle que l'évolution salariale et la qualification sont dépendants du poste tenu » pour répondre aux demandes précédentes de Monsieur Jean-Claude X... relative à l'obtention du diplôme, la société DASSAULT AVIATION règle ainsi de façon forfaitaire et définitive la demande relative à la discrimination syndicale dont Monsieur Jean-Claude X... se dit avoir été victime moyennant l'allocation d'une somme forfaitaire qui va audelà de l'offre de rattrapage de salaire initialement offert par la société DASSAULT AVIATION ; que Monsieur Jean-Claude X... n'argumente pas avoir fait l'objet de nouvelles mesures discriminatoires postérieurement à la signature de la transaction, la demande étant fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il convient donc de dire que la transaction rend irrecevables les demandes de Monsieur Jean-Claude X... et du SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS MÉTALLURGIQUES PAYS BASQUE ET LANDES et confirme le jugement rendu.
ET AUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article 455 du Code de procédure civile ;attendu que le Conseil de céans vise les conclusions et pièces fournies par les parties et notamment la transaction du 8 avril 1999 signée entre les parties ; vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; vu les articles 2044 et s. du Code civil ; qu'il n'y a pas d'existence d'erreur de droit ni de cause de lésion ; que cette transaction a autorité de chose jugée en dernier ressort ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes.
ALORS QUE toute transaction se referme sur son objet ; qu'aux termes du protocole transactionnel conclu entre Monsieur X... et la société DASSAULT le 8 avril 1999, celui-ci avait revendiqué un coefficient supérieur par comparaison à celui de collègues de métier équivalent ainsi que des dommages-intérêts pour compenser la perte de salaire due à l'absence de progression ; qu'en outre, il s'engageait expressément à n'exercer aucune action en justice à l'encontre de la société DASSAULT AVIATION relative à l'évolution de carrière professionnelle ayant donné lieu au litige ci-dessus exposé et que les parties avaient entendu régler dans la présente transaction ; qu'il s'inférait des stipulations convenues entre les intéressées que le contentieux auquel la transaction mettait fin se limitait à la discrimination résultant de la comparaison entre l'évolution professionnelle de Monsieur X... et celle des salariés non protégés de la même famille de métier ; qu'était de ce fait exclu de la transaction tout litige afférent à la discrimination pour d'autres chefs, dont la discrimination lié à l'obtention d'un diplôme dont l'exposant se prévalait ; qu'en considérant néanmoins que la transaction interdisait à Monsieur X... et au syndicat CFDT METALLURGIE PAYS BASQUE de formuler toutes demandes à l'encontre de la société DASSAULT AVIATION relative à la discrimination syndicale, notamment de ce chef, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction, en violation des articles 1134, 2048 et 2049 du Code civil.
ALORS en tout cas QUE tant Monsieur X... que le syndicat CFDT de la métallurgie du PAYS BASQUE et des LANDES avaient allégué des faits de discrimination postérieurs à la transaction intervenue le 8 avril 1999 ; qu'ils avaient notamment souligné qu'en octobre 2001, à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau responsable du service de formation, Monsieur Y..., il avait été tenu à l'écart, sa demande de réexamen de son dossier étant restée lettre morte ; qu'ils avaient ajouté que le salarié avait a réitéré sa demande les 2 février 2004 et 12 décembre 2005 ; qu'en statuant, en refusant d'examiner les faits nouveaux postérieurs à la transaction susceptibles de mettre en évidence le comportement discriminatoire de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 et s. du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17725
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2013, pourvoi n°12-17725


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17725
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