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26/06/2013 | FRANCE | N°13-80260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 13-80260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 18 décembre 2012, qui a renvoyé des fins de la poursuite Mme Anne X... du chef de circulation d'une remorque non munie d'une plaque d'immatriculation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du code de procédure pé

nale ;Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 18 décembre 2012, qui a renvoyé des fins de la poursuite Mme Anne X... du chef de circulation d'une remorque non munie d'une plaque d'immatriculation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie pour circulation d'une remorque non munie d'une plaque d'immatriculation, infraction constatée le 2 avril 2012 à 11h45 et consignée par procès-verbal électronique revêtu de la signature de l'intéressée ; qu'à la suite de sa contestation, Mme X... a été entendue à la demande de l'officier du ministère public ; qu'elle a indiqué que n'avait été relevé à son encontre qu'un défaut de présentation de l'attestation d'assurance et qu'elle ne possédait pas de remorque ; qu'un rapport a été établi par les policiers qui avaient procédé à la verbalisation, d'où il résulte que cette seconde infraction, qui avait bien été relevée à 11h55, avait donné lieu à un mode de traitement par amende forfaitaire ; qu'à la suite du paiement de cette amende, il a été remis à l'intéressée un justificatif de paiement et cette infraction n'a donc pas donné lieu à poursuites ;
Attendu que, pour relaxer Mme X..., le juge retient que le document, fondement des poursuites, ne fait mention que d'une seule infraction de circulation d'une remorque non munie d'une plaque d'immatriculation et ne correspond pas à celle mentionnée sur le justificatif de paiement remis à l'intéressée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Millau, en date du 18 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rodez, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Millau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80260
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Millau, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°13-80260


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80260
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