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19/06/2013 | FRANCE | N°12-85024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-85024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2012 qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 188, 388, 591 et 593 du code de procédu

re pénale, article 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2012 qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 188, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie,

"aux motifs que, la procédure avait fait apparaître un dossier Batiscope, pour lequel le prévenu avait bénéficié d'un non-lieu et à propos duquel un crédit avait été viré sur les comptes personnels de M. Y... ; que les investigations avaient ainsi montré que M. Y... était au centre des dossiers bancaires gérés par M. X... pour le compte de l'agence de la banque de Nogent-sur-Seine ; que M. Y... avait confirmé avoir rencontré M. X..., mais avait nié être le gérant de fait de la Société Batiscope ; que la prévention portait sur l'emploi par M. X... de manoeuvres frauduleuses, notamment l'ouverture de comptes, l'octroi de crédits, la passation d'ordres de virement, opérations réalisées sur la base de documents frauduleux pour tromper la Banque Populaire Lorraine-Champagne et la déterminer à remettre des fonds ; que la cour tirait de l'exposé des faits qu'il était manifeste que les opérations en cause dans la procédure étaient toutes relatives à l'ouverture de comptes, l'octroi de facilités et la passation de virements par le seul Francis X..., agissant comme fondé de pouvoir de la banque populaire Lorraine-Champagne dans des conditions anormales, puisque ces opérations s'adressaient à des personnes physiques ou morales toutes domiciliées hors du ressort de l'agence et en lien direct avec M. Y..., déclaré apporteur d'affaires et toutes consistant à agir sans respecter ni les usages bancaires relatifs à l'entrée en relations commerciales, ni le dispositif anti blanchiment ni faire les vérifications minimales sur les fichiers de la banque de France à disposition de ce professionnel ou ceux des greffes des tribunaux de commerce à disposition de tous de façon à éviter de contracter avec des interdits bancaires, des personnes faisant l'objet d'incidents de paiement ou des sociétés en cessation des paiements, au point d'ailleurs que la banque populaire Lorraine-Champagne ne retrouvera aucun dossier à l'appui des opérations réalisées avec ses clients ; que le caractère frauduleux des opérations résultait nécessairement de l'absence de statut d'intermédiaire en opérations de banque de M.
Y...
au surplus interdit bancaire et de l'impossibilité pour le prévenu d'ignorer qu'il était le bénéficiaire final des sommes en cause dans les opérations réalisées par son intermédiaire, cette situation qui déjà révélait un conflit d'intérêt problématique caractérisant une intention frauduleuse de la part d'un professionnel qui opérait avec l'argent des autres, c'est-à-dire de la banque gérant les dépôts des clients ; que le caractère frauduleux des opérations résultait de l'ouverture de comptes au profit de personnes résidant dans la région parisienne et non dans le ressort de l'activité de l'agence dirigée par le prévenu, sans même vérifier auprès du banquier habituel la situation du compte, bien que lesdits clients n'eussent aucune surface financière apparente et qu'un banquier devait vérifier la capacité de ses clients, de l'absence d'ouverture de dossiers pour conserver copie de la pièce d'identité des clients, notamment ceux de nationalité étrangère ; que si l'on pouvait s'interroger sur la vacuité de la procédure au regard de sa durée et sur la motivation des premiers juges au regard de la poursuite, force était de constater que la défense n'avait pas fait de demandes d'actes ni contesté le rapport d'expertise avant l'audience, même après réception des réquisitions du parquet, que le fondement des manoeuvres n'était pas la certification de faux démontrés par le seul rapport d'expertise établi à la demande de la banque populaire Lorraine-Champagne ; que l'absence d'enrichissement du prévenu n'était pas démontrée, car cet enrichissement n'avait pas été recherché et était d'autant moins nécessaire à la culpabilité que la recherche dans la pratique professionnelle mise en oeuvre par M. X... d'un intérêt personnel était évident, celui de montrer à sa hiérarchie un savoir-faire professionnel ayant contribué à endormir sa vigilance ;

1°) "alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que l'ordonnance de renvoi en correctionnel visait l'ouverture de comptes, l'octroi de crédits, la passation d'ordres de virement, opérations réalisées sur la base de documents frauduleux ; que la cour d'appel, qui a expressément écarté l'existence d'une certification de fausses signatures et a statué sur le non-respect d'usages bancaires relatifs à l'entrée en relation commerciale, le non-respect du dispositif anti-blanchiment et l'absence de vérifications sur les fichiers de la banque de France, faits non visés aux poursuites et sur lesquels le tribunal n'avait pas statué, a excédé les limites de sa saisine ;

2°) "alors que la cour d'appel ne peut, sans méconnaître la règle du double degré de juridiction, statuer sur des faits étrangers à la prévention soumise au premier juge ; qu'en ayant, par substitution de motifs, retenu M. X... dans les liens de la prévention pour des ouvertures de comptes et de crédits dans des conditions anormales à des personnes domiciliées hors du ressort de l'agence sans respecter les usages bancaires et le dispositif anti blanchiment quand le tribunal n'avait statué que sur des opérations réalisées sur la base de documents frauduleux, faits seuls visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu la règle du double degré de juridiction ;

3°) "alors que la personne mise en examen ayant bénéficié d'un non-lieu ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, même autrement qualifié, sauf si le ministère public requiert la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; qu'en s'étant fondée sur les faits apparus à l'occasion d'un dossier Batiscope pour lequel le prévenu avait précédemment bénéficié d'un non-lieu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

4°) "alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses en vue de tromper une personne physique ou morale et la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds ; qu'à défaut d'avoir caractérisé en quoi le fait pour M. X..., dans le cadre de ses fonctions auprès de la banque populaire Lorraine-Champagne, d'ouvrir des comptes sans respecter les usages bancaires aurait déterminé son employeur à remettre des fonds à son préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention et sur des faits distincts de ceux ayant fait l'objet d'un non-lieu partiel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi, que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la banque populaire Lorraine-Champagne la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

"aux motifs propres que la cour confirmerait le jugement sur les dispositions civiles, la défense ne contestant pas les sommes en jeu mais l'existence de l'infraction ;

"et aux motifs adoptés du tribunal que les manoeuvres employées par M. X... avaient directement conduit la banque à octroyer les crédits sollicités par M. Z... et Mme A... ; que la banque était dès lors fondée à solliciter la réparation du préjudice matériel en découlant, soit la somme des crédits dispensés ;

"alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages découlant directement des faits poursuivis ; que le tribunal avait indemnisé la banque du préjudice résultant de l'octroi de crédits obtenus par M. Z... et Mme A... grâce à la certification par M. X... de fausses signatures ; que la cour d'appel, qui a expressément écarté l'existence de manoeuvres tenant à la certification de faux démontrés par le seul rapport d'expertise établi à la demande de la banque et n'a pas caractérisé explicitement de faits commis au bénéfice de M. Z... et de Mme A... et au préjudice de la banque, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur la réparation du préjudice découlant pour la banque populaire Lorraine-Champagne, partie civile, des faits retenus à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros, la somme que M. Francis X... devra payer à la banque populaire Lorraine-Champagne, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85024
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-85024


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85024
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