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19/06/2013 | FRANCE | N°12-13684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société AIF services, devenue Norisko puis Dekra industrial, du 1er juillet 1987 au 30 juin 2009, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que le 30 octobre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu les art

icles 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société AIF services, devenue Norisko puis Dekra industrial, du 1er juillet 1987 au 30 juin 2009, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que le 30 octobre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen qui est recevable :
Vu les articles 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la perte de la pension de retraite correspondant aux cotisations afférentes aux primes d'objectifs à compter de 1996, l'arrêt relève que cette demande n'échappe pas aux conséquences de la prescription qui s'applique à ces primes, lesquelles, selon l'intéressé, auraient dû lui être versées avant 2005 ;
Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées n'était devenu certain qu'au moment où le salarié s'était trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la perte de la pension de retraite correspondant aux cotisations afférentes aux primes d'objectifs avant 2005, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Dekra industrial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dekra industrial à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui payer les sommes 62 926,50 € au titre des primes d'objectifs des années 2005 à 2009, outre les congés payés (6 292,65 €), l'intéressement (6 039,90 €), le rappel d'indemnité de départ en retraite (3 276 €) afférents ;
AUX MOTIFS QUE le conseil des prud'hommes, au terme d'une relation précise des différends ayant existé entre le salarié et l'employeur jusqu'en 2004, a considéré que la prime d'objectif prévue par l'avenant au contrat de travail du 15 juin 1992 et non payée depuis 1996 restait due, l'a calculée pour la période non prescrite à partir de la moyenne des primes des années 1993 à 1995 ; QUE cependant, il résulte d'un courrier du 27 Juillet 2004 qu'à l'époque Monsieur X... a expressément accepté "avec satisfaction" la substitution de l'intéressement "manager" à la prime d'objectif, regrettant seulement le caractère non rétroactif de cette mesure ; QU'il est à noter en outre qu'à partir de cette date l'appelant a cessé d'adresser à l'employeur des lettres de récrimination concernant sa rémunération comme il le faisait régulièrement auparavant, et qu'un nouvel avenant au contrat de travail a été signé sans difficulté le 1er janvier 2006 ; QU'enfin, lors de son départ à la retraite, Monsieur X... a souhaité poursuivre sa collaboration avec la Société Dekra Industrial et a obtenu un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois avec les mêmes fonctions et la même rémunération que précédemment ; QU'au vu de ces éléments, le jugement doit être réformé et Monsieur X... débouté de sa demande de rappel de primes d'objectif et des demandes subséquentes, étant établi et non contesté que l'intéressement, substitué à ces primes avec son accord, lui a été régulièrement versé depuis 2004 ; (…) ; QUE, quant à l'allégation de discrimination salariale ou de non respect de la règle "à travail égal salaire égal", Monsieur X... ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, les documents comptables qu'il verse aux débats ne permettant pas d'identifier les bénéficiaires des primes, ni même la nature des primes recensées sauf les primes d'objectif, de sorte qu'il est impossible d'en déduire la possibilité d'un cumul de primes d'objectif et d'intéressement parmi les cadres de même niveau que l'appelant ;
ALORS QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (p. 8, al. 2 et suivants), M. X... faisait valoir que l'employeur s'était refusé à lui communiquer les éléments qu'il avait réclamés, en particulier le journal des payes, de nature à lui permettre d'établir la discrimination dont il se plaignait et qui résultait de ce que les autres cadres de l'entreprise avaient perçu, en plus de l'intéressement, une prime d'objectifs ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 47 620 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la pension de retraite correspondant aux cotisations afférentes aux primes d'objectifs dues à partir de 1996 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant ne peut non plus tenter d'échapper aux conséquences de la prescription en présentant des demandes de dommages et intérêts, notamment pour perte de retraite, calculées pour partie sur des sommes qui selon lui auraient dû lui être versées avant 2005 ;
ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ; que M. X... demandait l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'absence de cotisation de retraite et constitué par une perte sur sa retraite, liquidée en 2009 ; qu'en jugeant son action, introduite en octobre 2009, prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13684
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-13684


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13684
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