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19/06/2013 | FRANCE | N°12-13373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gayraud chemiserie en qualité de responsable administratif-comptable, à compter du 1er mai 2007 ; que par courrier du 3 avril 2009, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455

du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 7 000 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gayraud chemiserie en qualité de responsable administratif-comptable, à compter du 1er mai 2007 ; que par courrier du 3 avril 2009, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 7 000 euros les dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé bénéficiait d'une ancienneté de deux ans et demi et d'un salaire brut moyen sur les six derniers mois de 2 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef de dispositif relatif au montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 7 000 euros les dommages-intérêts alloués à M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne à la société Gayraud chemiserie le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage allouées au salarié dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Gayraud chemiserie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gayraud chemiserie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Gayraud chemiserie à verser à M. X... la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X... pour justifier son licenciement n'est pas établie ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il sera alloué à M. X..., qui bénéficiait d'une ancienneté de deux ans et demi et d'un salaire brut moyen sur les six derniers mois de 2.500 euros, la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié bénéficiant d'au moins deux ans d'ancienneté par une entreprise employant au moins onze salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans ; qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, ce qui n'était pas acquis aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Gayraud chemiserie, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société GAYRAUD CHEMISERIE des indemni tés chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de troi s mois de salaire en application de l'article L.1235-4 du Code du travail
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur Roger X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il doit lui être alloué, pour une ancienneté de deux ans et demi et un salaire brut moyen sur les six derniers mois de 2 500 €, la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêt s pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ALORS QUE le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié à la suite de son licenciement est exclu dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions d'appel de la société GAYRAUD CHEMISERIE que des pièces versées aux débats et débattues contradictoirement (pièces n° 41 et n° 42, produites par la société et visées par les conclusions de Monsieur X... p. 14) que l'effectif moyen sur l'exercice 2008, clos au 31 décembre 2008 était de 7 salariés, et qu'il était de 6 salariés sur l'exercice 2009, clos au 31 décembre 2009 ; et que la cour d'appel qui, tout en faisant une juste application de l'article L.1235-5 du Code du travail pour évaluer le préjudice subi par le salarié à la suite de son licenciement, ce dont il résultait que l'article L.1235-4 n'était pas applicable à son licenciement, a violé ce texte par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13373
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2013, pourvoi n°12-13373


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13373
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