LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X...,
- M. Jean-François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violences aggravées par deux circonstances, suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours, et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, a dit sans objet leurs appels d'un jugement les ayant placés sous contrôle judiciaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et complémentaire produits ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal correctionnel s'est prononcé sur l'action publique ;
Que, dès lors, les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré sans objet l'appel des prévenus contre le jugement les plaçant sous contrôle judiciaire, sont eux-mêmes sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;