La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°12-88276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 12-88276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,
- M. Jean-François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violences aggravées par deux circonstances, suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours, et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, a dit sans objet leurs appels d'un jugement les ayant placés sous contrôle judiciaire ;
Joignant le

s pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,
- M. Jean-François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violences aggravées par deux circonstances, suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours, et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, a dit sans objet leurs appels d'un jugement les ayant placés sous contrôle judiciaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et complémentaire produits ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal correctionnel s'est prononcé sur l'action publique ;
Que, dès lors, les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré sans objet l'appel des prévenus contre le jugement les plaçant sous contrôle judiciaire, sont eux-mêmes sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88276
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2013, pourvoi n°12-88276


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award