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05/06/2013 | FRANCE | N°11-28337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 11-28337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1134 du code civil, le protocole d'accord du 8 janvier 1999 ensemble les articles 14 et 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Axa le 1er septembre 1990 ; qu'il a été nommé conseiller en épargne et prévoyance principal du réseau agences générales à compter du 2 juin 2001

; que soutenant que la seule condition d'ancienneté, qu'il remplissait, lui permet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1134 du code civil, le protocole d'accord du 8 janvier 1999 ensemble les articles 14 et 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Axa le 1er septembre 1990 ; qu'il a été nommé conseiller en épargne et prévoyance principal du réseau agences générales à compter du 2 juin 2001 ; que soutenant que la seule condition d'ancienneté, qu'il remplissait, lui permettait de bénéficier du paiement de l'allocation supplémentaire prévue par l'article 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de cette allocation supplémentaire pour les années 2008 et 2009 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient qu'aucun des bulletins de salaire produits ne mentionne le versement de commissions, la part fixe du salaire représentant la quasi totalité de la rémunération ; qu'il est absolument impossible ,au vu des éléments produits par l'employeur, de faire un lien entre le versement du minimum garanti prévu par l'article 14 de la convention collective et l'atteinte par le salarié d'un seuil de production annuel ; que les relevés des commissions du salarié produits par l'employeur pour les années 2006, 2007 et 2010 montrent que la structure de la rémunération du salarié est strictement identique d'une année sur l'autre, le salaire fixe de base constituant l'essentiel de la rémunération ; que cette dernière ne comporte pas de partie variable ; que l'employeur a choisi de rémunérer son salarié sur la base du minimum conventionnel garanti prévu par l'article 14 de la convention collective et versé de son propre chef une allocation supplémentaire quelle que soit la productivité du salarié ; qu'il ne pouvait donc supprimer le versement de cette allocation qui constitue un élément de salaire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter toute rémunération variable alors qu'elle constatait que « l'essentiel de la rémunération du salarié » était constitué par le salaire fixe de base, ce qui était cohérent avec le dispositif contractuel et conventionnel applicable au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Axa France vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société AXA à payer à Monsieur Alain X... la somme de 5.472 € au titre de l'allocation supplémentaire pour les années 2008 et 2009, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, et celle de 3.200,57 € au titre de l'allocation supplémentaire pour l'année 2010, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions à l'intimé, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'à compter du 1er juin 2001, Alain X... a été nommé conseiller en épargne et prévoyance principal du réseau agences générales ; que l'article 2.5.1 du contrat prévoit que le salarié doit atteindre, dans le cadre de ses fonctions, un niveau de production minimal, fixé chaque année par l'entreprise, et prévu au protocole d'accord du 8 janvier 1999 ; qu'AXA ASSURANCES appréciera chaque trimestre la réalisation de cette obligation et pourra, si elle n'est pas respectée, mettre fin au contrat ; que le contrat prévoit que la rémunération est conventionnelle et sera calculée conformément au protocole du 8 janvier 1999, le système de commissionnement étant défini au chapitre 2 ainsi qu'en annexe 2 du protocole ; qu'il est également précisé que le salarié percevra une rémunération annuelle garantie selon les modalités définies par la convention collective ; qu'enfin, concourent à assurer la couverture de cette rémunération minimale conventionnelle tous les éléments de la rémunération à l'exception de l'allocation supplémentaire pour ancienneté définie à la convention collective ; que la convention collective applicable est la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; que par ailleurs l'article 15 de la convention collective prévoit que « l'EI ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minimal annuelle fixée à l'article 14 ci-dessus et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence ; cette allocation supplémentaire est calculée sur la rémunération minima fixée à l'alinéa 1er de l'article 14 ci-dessus » ; que l'examen des bulletins de salaire d'Alain X... montre que cette allocation supplémentaire lui a été versée jusqu'au 31 janvier 2008 (allocation due au titre de l'année 2007) ; que l'examen des éléments de sa rémunération produits par l'employeur pour les années 2005 à 2010 montre que le salarié était rémunéré chaque mois sur la base d'un salaire fixe qui est identique chaque mois et réévalué régulièrement en fonction des augmentations collectives de salaire ; que si le protocole d'accord de 1999 auquel le contrat de travail renvoie pour fixer la rémunération du salarié prévoit que le salarié sera rémunéré sur la base d'un salaire fixe et d'une part variable liée aux commissions, aucun des bulletins de salaire produits ne mentionne pour Alain X... le versement de commissions, la part fixe du salaire représentant la quasi-totalité de la rémunération ; qu'à partir du mois de janvier 2007 apparaissent sur les bulletins de salaire un minimum garanti, dont il n'est pas contesté qu'il est destiné à garantir au salarié la perception d'un salaire égal aux minima conventionnels ; qu'il est absolument impossible, au vu des éléments produits par l'employeur, de faire un lien entre le versement de ce minimum garanti et l'atteinte par le salarié d'un seuil de production annuel ; en effet, ce minimum garanti est versé sans que le montant du salaire fixe soit diminué (il est par exemple de 1.302,54 € en décembre 2006 comme en janvier 2007 et jusqu'au mois de septembre 2007) ; que, par ailleurs, l'examen des éléments du salaire pour 2007 montre que le versement du minimum garanti sur l'année est égal à zéro, mais que ce fait n'a aucun lien avec la productivité du salarié puisque la prime de vacances a été imputée sur ce minimum ; que l'employeur a produit les relevés de commissions pour les exercices 2006, 2007 et 2010 ; que pour l'année 2006, les commissions produites sont de 263,66, les seuils corrigés de 65.790,26 et les commissions seuils de -65.526,60 ; que pour l'année 2007, elles sont de -80.763,20 et pour 2010 de -89.469,10 ; que ces relevés mentionnent également des retards N-1 de 55.691,82 pour 2006, de -72.093,40 pour 2007 et de -123.245,38 en 2010 ; que ces éléments montrent que la productivité du salarié n'a pas connu de différences notables pour ces années ; qu'il en résulte que la structure de la rémunération du salarié est strictement identique d'une année sur l'autre, le salaire fixe de base constituant l'essentiel de la rémunération, augmentant chaque année en fonction d'augmentations collectives, et laissant apparaître en 2007 le versement de sommes en raison du minimum garanti sans qu'il puisse être établi de liens entre le versement de ce minimum et la productivité du salarié ; que cette rémunération ne comporte pas de partie variable ; que l'employeur a néanmoins versé l'allocation supplémentaire, qui n'est calculée que sur l'ancienneté du salarié, jusqu'au mois de janvier 2008 pour l'année 2007 ; que l'employeur ne peut donc soutenir que la rémunération du salarié est essentiellement variable et conditionnée par l'atteinte par le salarié de ses objectifs ; qu'il a dans la réalité choisi de rémunérer son salarié sur la base du minimum conventionnel garanti, et versé de son propre chef une allocation supplémentaire quelle que soit la productivité du salarié ; qu'il ne pouvait donc supprimer le versement de cette allocation qui constitue un élément du salaire ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée ; que le décompte des sommes dues n'est pas contesté par l'employeur ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande justifiée dans son montant (arrêt, pages 3 à 5) ;
ALORS QU'ayant expressément constaté que le contrat de travail prévoit que la rémunération de Monsieur X... sera calculée conformément au protocole d'accord du 8 janvier 1999 et composée d'un salaire fixe et d'un « système de commissionnement défini au chapitre 2 ainsi qu'en annexe 2 du protocole », « qu'il est également précisé que le salarié percevra une rémunération annuelle garantie selon les modalités définies par la convention collective » et encore que l'employeur a produit les relevés de commissions pour les exercices 2006,2007 et 2010 et que « pour l'année 2006, les commissions produites sont de 263,66 » euros, que « la productivité du salarié n'a pas connu de différence notable pour ces années » et encore « que la structure du salarié est strictement identique d'une année sur l'autre, le salaire fixe de base constituant l'essentiel de la rémunération… », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles, la rémunération du salarié comportait une partie variable liée à un système de commissionnement dépendant de la productivité du salarié et a violé les articles 1134 du Code civil, le protocole d'accord du 8 janvier 1999, ensemble les articles 14 et 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société AXA à payer à Monsieur Alain X... la somme de 5.472 € au titre de l'allocation supplémentaire pour les années 2008 et 2009, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, et celle de 3.200,57 € au titre de l'allocation supplémentaire pour l'année 2010, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions à l'intimé, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'à compter du 1er juin 2001, Alain X... a été nommé conseiller en épargne et prévoyance principal du réseau agences générales ; que l'article 2.5.1 du contrat prévoit que le salarié doit atteindre, dans le cadre de ses fonctions, un niveau de production minimal, fixé chaque année par l'entreprise, et prévu au protocole d'accord du 8 janvier 1999 ; qu'AXA ASSURANCES appréciera chaque trimestre la réalisation de cette obligation et pourra, si elle n'est pas respectée, mettre fin au contrat ; que le contrat prévoit que la rémunération est conventionnelle et sera calculée conformément au protocole du 8 janvier 1999, le système de commissionnement étant défini au chapitre 2 ainsi qu'en annexe 2 du protocole ; qu'il est également précisé que le salarié percevra une rémunération annuelle garantie selon les modalités définies par la convention collective ; qu'enfin, concourent à assurer la couverture de cette rémunération minimale conventionnelle tous les éléments de la rémunération à l'exception de l'allocation supplémentaire pour ancienneté définie à la convention collective ; que la convention collective applicable est la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ; que par ailleurs l'article 15 de la convention collective prévoit que « l'EI ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minimal annuelle fixée à l'article 14 ci-dessus et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence ; cette allocation supplémentaire est calculée sur la rémunération minima fixée à l'alinéa 1er de l'article 14 ci-dessus » ; que l'examen des bulletins de salaire d'Alain X... montre que cette allocation supplémentaire lui a été versée jusqu'au 31 janvier 2008 (allocation due au titre de l'année 2007) ; que l'examen des éléments de sa rémunération produits par l'employeur pour les années 2005 à 2010 montre que le salarié était rémunéré chaque mois sur la base d'un salaire fixe qui est identique chaque mois et réévalué régulièrement en fonction des augmentations collectives de salaire ; que si le protocole d'accord de 1999 auquel le contrat de travail renvoie pour fixer la rémunération du salarié prévoit que le salarié sera rémunéré sur la base d'un salaire fixe et d'une part variable liée aux commissions, aucun des bulletins de salaire produits ne mentionne pour Alain X... le versement de commissions, la part fixe du salaire représentant la quasi-totalité de la rémunération ; qu'à partir du mois de janvier 2007 apparaissent sur les bulletins de salaire un minimum garanti, dont il n'est pas contesté qu'il est destiné à garantir au salarié la perception d'un salaire égal aux minima conventionnels ; qu'il est absolument impossible, au vu des éléments produits par l'employeur, de faire un lien entre le versement de ce minimum garanti et l'atteinte par le salarié d'un seuil de production annuel ; en effet, ce minimum garanti est versé sans que le montant du salaire fixe soit diminué (il est par exemple de 1.302,54 € en décembre 2006 comme en janvier 2007 et jusqu'au mois de septembre 2007) ; que, par ailleurs, l'examen des éléments du salaire pour 2007 montre que le versement du minimum garanti sur l'année est égal à zéro, mais que ce fait n'a aucun lien avec la productivité du salarié puisque la prime de vacances a été imputée sur ce minimum ; que l'employeur a produit les relevés de commissions pour les exercices 2006, 2007 et 2010 ; que pour l'année 2006, les commissions produites sont de 263,66, les seuils corrigés de 65.790,26 et les commissions seuils de -65.526,60 ; que pour l'année 2007, elles sont de -80.763,20 et pour 2010 de -89.469,10 ; que ces relevés mentionnent également des retards N-1 de 55.691,82 pour 2006, de -72.093,40 pour 2007 et de -123.245,38 en 2010 ; que ces éléments montrent que la productivité du salarié n'a pas connu de différences notables pour ces années ; qu'il en résulte que la structure de la rémunération du salarié est strictement identique d'une année sur l'autre, le salaire fixe de base constituant l'essentiel de la rémunération, augmentant chaque année en fonction d'augmentations collectives, et laissant apparaître en 2007 le versement de sommes en raison du minimum garanti sans qu'il puisse être établi de liens entre le versement de ce minimum et la productivité du salarié ; que cette rémunération ne comporte pas de partie variable ; que l'employeur a néanmoins versé l'allocation supplémentaire, qui n'est calculée que sur l'ancienneté du salarié, jusqu'au mois de janvier 2008 pour l'année 2007 ; que l'employeur ne peut donc soutenir que la rémunération du salarié est essentiellement variable et conditionnée par l'atteinte par le salarié de ses objectifs ; qu'il a dans la réalité choisi de rémunérer son salarié sur la base du minimum conventionnel garanti, et versé de son propre chef une allocation supplémentaire quelle que soit la productivité du salarié ; qu'il ne pouvait donc supprimer le versement de cette allocation qui constitue un élément du salaire ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée ; que le décompte des sommes dues n'est pas contesté par l'employeur ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande justifiée dans son montant (arrêt, pages 3 à 5) ;
ALORS D'UNE PART QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; Que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes au salarié, la Cour d'appel qui énonce, d'une part, que la rémunération de l'intéressé n'était pas variable et que l'employeur lui a versé de son propre chef une allocation supplémentaire quelle que soit la productivité du salarié, de sorte que cette allocation constituait un élément de salaire que l'employeur ne pouvait supprimer et, d'autre part, que Monsieur X... est en droit de prétendre au versement de l'allocation supplémentaire selon les modalités prévues par l'article 15 de la Convention collective, s'est prononcée par des motifs qui laissent incertain le fondement légal de la décision entreprise et qui, notamment, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le juge s'est fondé sur le fait que la somme litigieuse, par sa généralité et sa constance, constituait un élément de salaire au sens de l'article L 3211-1 du Code du travail, ou sur le fait que cette somme était due en application des dispositions de l'article 15 de la Convention collective, et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en estimant que la rémunération du salarié n'était pas variable ni conditionnée par l'atteinte de certains objectifs, pour en déduire que l'allocation litigieuse constituait un élément de salaire que la société AXA ne pouvait supprimer, tout en relevant que les sommes auxquelles Monsieur X... peut prétendre sont précisément celles qui, prévues par l'article 15 de la Convention Collective, constituent l'allocation supplémentaire prévue par ce texte, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p 5), développées oralement à l'audience, la société AXA avait expressément fait valoir que le salarié ne pouvait, sans contradiction, prétendre d'une part que les dispositions de l'article 15 de la Convention Collective ne lui étaient pas applicables, dès lors qu'il n'était pas rémunéré en tout ou partie par des commissions, et d'autre part, réclamer le paiement de l'allocation supplémentaire dont le versement est précisément prescrit par l'article 15 de la Convention collective ; que, dès lors, en condamnant l'employeur à verser au salarié les sommes de 5.472 € et 3.200,57 € au titre de l'allocation supplémentaire prévue par l'article 15 de la Convention collective, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société exposante, démontrant que si, comme le prétendait le salarié, ce dernier n'était pas payé à la commission, il ne pouvait, sans contradiction, réclamer le versement d'une allocation supplémentaire réservée aux salariés rémunérés en tout ou partie par le versement de commissions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28337
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°11-28337


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28337
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