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04/06/2013 | FRANCE | N°12-85272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2013, 12-85272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Ligue pour la protection des oiseaux, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Christian X... du chef d'infractions au code de l'environnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 413-2, L. 413-3, L. 415-3, L. 415-4, R. 411-1, R. 411-3, R. 413-8, R. 413-12 et

R. 413-22 du code l'environnement, L. 122-7 du code pénal, 591 et 593 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Ligue pour la protection des oiseaux, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Christian X... du chef d'infractions au code de l'environnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 413-2, L. 413-3, L. 415-3, L. 415-4, R. 411-1, R. 411-3, R. 413-8, R. 413-12 et R. 413-22 du code l'environnement, L. 122-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1er de l'arrêté du 11 septembre 1992, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite des chefs d'enlèvement d'oeufs et de nids d'oiseaux non domestiques et d'ouverture sans autorisation et d'exploitation sans capacité d'établissement pour animal non domestique et a, en conséquence, limité à 100 euros le montant des dommages-intérêts que M. X... a été condamné à verser à la Ligue pour la protection des oiseaux ;
"aux motifs que, s'agissant du délit d'enlèvement d'oeufs ou de nids d'animaux non domestiques, en l'espèce deux oeufs de pinsons des arbres, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu que le prévenu avait agi en état de nécessité lorsqu'il a enlevé les deux oeufs de pinsons des arbres, étant précisé en outre que la circulaire du 12 juillet 2004, visée dans les conclusions, prévoyant la possibilité pour le particulier en cas d'urgence, de transporter directement un animal blessé de la faune sauvage locale vers un centre de soins, n'empêche pas l'article 122-7 du code pénal de recevoir application ;
"et aux motifs que, sur l'ouverture sans autorisation et l'exploitation sans capacité d'un établissement pour animal non domestique, les articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement instituent un régime d'autorisation des établissements d'élevage d'animaux non domestiques ; qu'en l'espèce, le prévenu est titulaire d'une autorisation préfectorale d'ouverture d'élevage amateur dans un lieu non ouvert au public et d'un certificat de capacité en date du 1er mars 2004 pour six espèces d'oiseaux ; qu'il est constant que les deux merles noirs et les deux pinsons des arbres trouvés chez lui lors du contrôle de l'ONCFS ne font pas partie de cette liste ; que, cependant, la seule détention dans sa propriété desdits merles et pinsons ne peut être regardée comme permettant de caractériser l'existence d'un établissement d'élevage au sens des textes susvisés, qui suppose le dessein de croissance et la multiplication des espèces et une organisation en ce sens, alors qu'il ne s'agissait, en fait, que d'oiseaux sauvés par le prévenu et conservés par lui dans l'optique de leur survie ;
1°) "alors que, M. X... n'ayant pas transporté les oeufs qu'il avait enlevés directement vers un centre de soins, mais les ayant ensuite conservés chez lui, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir qu'il avait agi en état de nécessité ;
2°) "alors qu'en retenant, pour dire que l'infraction d'ouverture sans autorisation et l'exploitation sans capacité d'un établissement pour animal non domestique n'était pas constituée à l'encontre de M. X..., que la seule détention dans sa propriété de deux merles noirs et de deux pinsons des arbres ne peut être regardée comme permettant de caractériser l'existence d'un établissement d'élevage au sens des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement, qui suppose le dessein de croissance et la multiplication des espèces et une organisation en ce sens, la cour d'appel a ajouté audit texte" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85272
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-85272


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85272
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