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28/05/2013 | FRANCE | N°12-20351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-20351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 2011), qu'engagé le 1er mars 1994 par la société Enci-Peco, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, et licencié le 17 décembre 2003, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de procédure a pour origine la date de

l'acte, de l'événement, de la décision qui le fait courir ; que M. X... ayant co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 2011), qu'engagé le 1er mars 1994 par la société Enci-Peco, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, et licencié le 17 décembre 2003, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de procédure a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision qui le fait courir ; que M. X... ayant contesté avoir reçu notification du jugement de radiation du 19 mai 2005 et le greffe ne rapportant aucune preuve de cette notification, la cour d'appel n'a pu retenir que cette notification avait été effectuée par lettre simple, sans préciser les éléments justifiant de la réalisation d'une telle notification et n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 640 du code de procédure civile, ensemble les articles 641, 668, 669, alinéa 2, du même code ;
2°/ que la seule circonstance que le destinataire ait pu avoir connaissance de la décision devant être notifiée ne peut faire courir le délai de procédure lorsque la preuve de la réalisation de la notification de la décision n'est pas fournie ; que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu à partir de la seule présence de M. X... lors de l'audience de radiation du 19 mai 2005, que le point de départ du délai de péremption avait commencé à courir à compter de cette date, a violé l'article 640 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le demandeur, présent lors de l'audience du 19 mai 2005, avait été informé de la radiation prononcée ce jour là puis notifiée aux parties et que n'ayant pas respecté les diligences expressément mises à sa charge par cette décision pour mettre l'affaire en état d'être jugée dans le délai de deux ans, la péremption était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPES ET ADOPTES QUE lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, la décision du 19 mai 2005 mettait à la charge de Monsieur X... le soin de produire le bordereau d'envoi de communication de pièces et de conclusions à l'autre partie en rappelant la sanction du défaut d'accomplissement de cette formalité ; que la notification de cette décision a été notifiée par lettre simple aux parties, Monsieur X... étant par ailleurs présent le jour de l'audience du 19 mai 2005 où la décision de radiation a été prononcée ; que la date du 19 mai 2005 était donc bien la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties ; que seule l'exécution des diligences précitées emportant rétablissement de l'affaire au rôle pouvait être constitutive d'une diligence interruptive de la péremption ; que cela n'a pas été le cas, Monsieur X... ne justifiant que d'un envoi de conclusions et de pièces à son employeur à la date du 27 novembre 2007, c'est-à-dire postérieurement à un délai de deux ans ayant commencé à courir le 19 mai 2005 ; que les deux lettres de Monsieur X... adressées les 20 février et 15 décembre 2006 au Conseil de prud'hommes de POISSY, faute de comporter les conclusions et les pièces communiquées à la partie adverse ne constituent pas une diligence prescrite par l'ordonnance de radiation et n'ont ni interrompu ni suspendu le délai de 2 ans quand bien même le greffe ait ré-enrôlé l'affaire et convoqué les parties à une audience ; que dès lors l'instance prud'homale était bien périmée comme l'a jugé le Conseil de prud'hommes ;
1°) ALORS QUE le délai de procédure a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision qui le fait courir ; que Monsieur X... ayant contesté avoir reçu notification du jugement de radiation du 19 mai 2005 et le greffe ne rapportant aucune preuve de cette notification, la Cour d'appel n'a pu retenir que cette notification avait été effectuée par lettre simple, sans préciser les éléments justifiant de la réalisation d'une telle notification et n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 640 du Code de procédure civile, ensemble les articles 641, 668, 669 alinéa 2 du même Code ;
2°) ALORS QUE la seule circonstance que le destinataire ait pu avoir connaissance de la décision devant être notifiée ne peut faire courir le délai de procédure lorsque la preuve de la réalisation de la notification de la décision n'est pas fournie ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a retenu à partir de la seule présence de Monsieur X... lors de l'audience de radiation du 19 mai 2005, que le point de départ du délai de péremption avait commencé à courir à compter de cette date, a violé l'article 640 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20351
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-20351


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20351
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