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28/05/2013 | FRANCE | N°11-24319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-24319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2011), que Mme X..., qui avait préalablement effectué plusieurs contrats de travail à durée déterminée de 1993 à septembre 1994, a été engagée par Arte Geie à compter du 1er octobre 1994, en qualité de secrétaire assistante comptable ; que, le 22 mars 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves qu'elle reprochait à son employeur, à savoir des agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral imputab

les à un chef de service puis a saisi la juridiction prud'homale pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2011), que Mme X..., qui avait préalablement effectué plusieurs contrats de travail à durée déterminée de 1993 à septembre 1994, a été engagée par Arte Geie à compter du 1er octobre 1994, en qualité de secrétaire assistante comptable ; que, le 22 mars 2005, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements graves qu'elle reprochait à son employeur, à savoir des agissements de harcèlement sexuel et de harcèlement moral imputables à un chef de service puis a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa prise d'acte de la rupture était aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves qu'elle lui reprochait et pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le harcèlement sexuel n'était pas avéré, que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et qu'elle emportait les conséquences d'une démission et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que le salarié qui allègue l'existence d'un harcèlement sexuel doit seulement étayer ses allégations par des éléments de fait précis, l'employeur devant rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutif du harcèlement allégué et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'en énonçant, après avoir analysé sommairement les documents produits aux débats par la salariée, que les seules déclarations de celle-ci, et l'attestation établie par (son) époux sont insuffisantes à caractériser l'existence de faits de harcèlement sexuel, cependant qu'il n'incombait pas à la salariée de « caractériser l'existence de faits de harcèlement sexuel » et que c'était à l'employeur, au regard des éléments invoqués par la salariée, d'établir que les agissements en cause n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt de dire que le harcèlement moral n'était pas avéré, que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et qu'elle emportait les conséquences d'une démission et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que le harcèlement moral est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant l'hypothèse d'un harcèlement moral imputable à M. Y... au motif que « le mécontentement de la salariée est antérieur à l'arrivée de M. Y... comme chef du service financier en 1999 », ce qui est radicalement inexact et de surcroît inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'apportait aucun élément de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le harcèlement sexuel dont affirme avoir été victime Mme A... n'est pas avéré, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et qu'elle emportait les conséquences d'une démission et d'avoir débouté Mme A... de la totalité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 (…), le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ces règles d'aménagement de la preuve plus favorables à la demanderesse ont été instaurées par la loi du 17 janvier 2002 (loi n° 2002-73) et sont applicables au litige, mais comme l'a décidé le Conseil constitutionnel le 12 janvier 2002 (décision n° 2001-455 DC), elles ne sauraient dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de son allégation ; que Mme A... soutient que M. Y... lui a fait des propositions de nature sexuelle qu'elle a refusées et qui ont eu pour conséquence pour elle des refus d'avancement de grade de la part de ce supérieur hiérarchique ; qu'elle n'établit pas d'éléments de fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part de M. Y... ; qu'elle fait état d'une réunion informelle, sollicitée par elle, qui a eu lieu le 15 novembre 2004 dans les locaux d'Arte en présence de son mari, son nouveau conseil, Maître B..., Mme Béatrice C..., directeur des ressources humaines, Mme Annick D..., responsable des relations sociales, M. Y... ; qu'elle s'est bornée à invoquer pour la première fois un harcèlement sexuel de la part de M. Y..., sans citer de faits précis ; que Mme Annick D..., entendue dans le cadre de l'enquête ordonnée avant dire droit par le conseil de prud'hommes a déclaré avoir demandé des éléments concrets à Mme A... et que cette dernière s'était engagée à lui fournir lesdits éléments, avoir pris contact avec la médecine du travail, avoir auditionné le personnel du service financier ; que les représentants du personnel entendus ont déclaré n'avoir jamais eu connaissance de faits de harcèlement sexuel ; que sur la question de l'existence d'un système dit de « promotion canapé », les témoins ont répondu par la négative ; que les témoins ont placé la question du mécontentement d'une partie du personnel, sur des déceptions inhérentes à la mise en place d'une nouvelle grille de salaires, décision ayant donné lieu à un certain nombre de contestations examinées en commission paritaire ; qu'à cet égard, les seules déclarations de Mme A... et l'attestation établie par M. Philippe A..., époux de Mme A..., sont insuffisantes à caractériser l'existence de faits de harcèlement sexuel ; que le dossier médical de Mme A... évoque en octobre 2000 des soucis et des difficultés aux dires de la salariée, mais ne fait pas état de plaintes de Mme A... pour harcèlement sexuel ; que l'attestation établie par Mme Christine F...fait état d'une très mauvaise ambiance au sein du service, du fait que certaines personnes avaient les faveurs du responsable du service, et que Mme A... ne faisait pas partie des personnes ayant ces faveurs ; que l'attestation établie par Michel G..., qui a travaillé au service de la municipalité de Lingolsheim et qui a connu M. Y... alors que celui-ci était adjoint au maire, est étrangère au litige ; que M. G...évoque principalement les relations conflictuelles qu'il avait avec M. Y... dans ce cadre ; que le député-maire de Lingolsheim atteste que M. Y..., adjoint au maire, n'avait aucune délégation durant les deux mandats municipaux en rapport avec les fonctions de M. G...; qu'enfin, il n'y a aucune preuve d'un lien de causalité entre le soi-disant refus de propositions sexuelles et la situation professionnelle de Mme A... au sein d'Arte, dans la mesure où, comme l'ont dit les représentants du personnel entendus, un mécontentement existerait à la suite de la mise en place d'une nouvelle grille de salaires ; que le contentieux en matière de positionnement de grade concernant Mme A... existait avant l'arrivée de M. Y... ;
ALORS QUE le salarié qui allègue l'existence d'un harcèlement sexuel doit seulement étayer ses allégations par des éléments de fait précis, l'employeur devant rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutif du harcèlement allégué et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'en énonçant, après avoir analysé sommairement les documents produits aux débats par Mme A..., que « les seules déclarations de Madame A..., et l'attestation établie par Monsieur Philippe A..., époux de Madame A..., sont insuffisantes à caractériser l'existence de faits de harcèlement sexuel » (arrêt attaqué, p. 8 § 2), cependant qu'il n'incombait pas à Mme A... de « caractériser l'existence de faits de harcèlement sexuel » et que c'était à l'employeur, au regard des éléments invoqués par la salariée, d'établir que les agissements en cause n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1154-1 du cde du travail et 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le harcèlement moral dont affirme avoir été victime Mme A... n'est pas avéré, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et qu'elle emportait les conséquences d'une démission et d'avoir débouté Mme A... de la totalité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... reproche à son employeur, en la personne de M. Y..., d'avoir refusé de prendre en considération sa candidature à un poste de chargée de mission en 2000, d'avoir refusé son avancement de grade (avancement du grade 8 au grade 7) et d'avoir refusé un renouvellement de son congé sans solde en septembre 2003, tous ces faits caractérisant, selon elle, le harcèlement moral ; que toutefois, comme l'ont justement dit les premiers juges, elle n'apporte aucun élément précis de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; qu'il convient tout d'abord de préciser que M. Y... n'était pas le supérieur hiérarchique direct de Mme A... ; qu'elle se trouvait placée sous la responsabilité directe de Mme Constance I..., responsable du budget/ adjointe au responsable financier ; que celle-ci atteste que dès le début de son activité, Marina A... lui a été rattachée en tant qu'assistante financière ; qu'elle atteste qu'à aucun moment Mme A... ne l'a officiellement informée ni lui a informellement fait part d'un quelconque fait ou simple reproche impliquant harcèlement moral ou harcèlement sexuel venant de Laurent Y... ; qu'aucune personne du service financier ne l'a mise au courant de la moindre rumeur concernant de tels agissements à l'égard de Mme A... de la part de Laurent Y... ; qu'en ce qui concerne le changement d'affectation qui était proposé à Mme A... en juin 2000, celle-ci a refusé la proposition qui lui était faite ; que dans un courrier adressé à M. Helmut J...le 11 juillet 2000, elle a confirmé qu'elle préférait rester au service financier, alors que le poste proposé était un emploi d'administrateur du service informatique, grade 6, selon la classification d'Arte, statut cadre ; que c'est la commission paritaire qui a décidé de maintenir le poste en grade 8, statut non cadre ; que Mme A... a été informée du résultat de ce positionnement par courrier du responsable des ressources humaines en date du 17 juin 2002 ; que le nouvel intitulé de son poste était « Assistante financière » ; qu'il convient d'observer que le mécontentement de Mme A... est antérieur à l'arrivée de M. Y... comme chef du service financier en 1999 ; que dès le 25 mars 1997, elle écrivait à M. J..., chef du personnel Arte, pour revendiquer la revalorisation de son poste et un changement d'intitulé de poste ; qu'elle a réitéré sa requête par courrier du 15 avril 1998 ; qu'en ce qui concerne le congé sans solde sollicité par Mme A... pour la période du 18 novembre 2002 au 19 août 2003 qui a été accordé, il n'est pas lié à des problèmes de santé, mais plutôt au fait que Mme A... préparait un concours de la fonction publique territoriale, le concours d'adjoint administratif territorial, pour lequel elle a d'ailleurs été admissible en novembre 2003 ; que la demande de prorogation de congé sans solde a fait l'objet d'un refus par courrier du 2 juillet 2003 car il ne s'agit pas là d'un droit acquis ; que dans un courrier du 8 décembre 2003, Mme C...Béatrice expliquait que Mme A... n'apportait aucune motivation à ce renouvellement ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que Mme A... ait été victime d'agissements répétés caractérisant un harcèlement moral ;
ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant l'hypothèse d'un harcèlement moral imputable à M. Y... au motif que « le mécontentement de Madame A... est antérieur à l'arrivée de Monsieur Y... comme chef du service financier en 1999 » (arrêt attaqué, p. 9 § 9), ce qui est radicalement inexact et de surcroît inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24319
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2013, pourvoi n°11-24319


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24319
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