LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° F 12-16.406 à M 12-16.411, R 12-16.415 à A 12-16.424, D 12-16.427 à G 12-16.431, K 12-16.433 à Q 12-16.437, U 12-16.441 à Y 12-16.445, A 12-16.447 à N 12-16.458, U 12-16.464 à C 12-16.472, H 12-16.476 à R 12-16.484, X 12-16.490 à E 12-16.497 et H 12-16.499 à P 12-16.505 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France se sont pourvues contre des jugements rendus notamment sur une demande du syndicat CGT Energie tendant à l'affichage, sous astreinte, des décisions à intervenir qui présentaient un caractère indéterminé ;
Que les jugements attaqués, exactement qualifiés en premier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.