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23/05/2013 | FRANCE | N°12-16406;12-16407;12-16408;12-16409;12-16410;12-16411;12-16415;12-16416;12-16417;12-16418;12-16419;12-16420;12-16421;12-16422;12-16423;12-16424;12-16427;12-16428;12-16429;12-16430;12-16431;12-16433;12-16434;12-16435;12-16436;12-16437;12-16441;12-16442;12-16443;12-16444;12-16445;12-16447;12-16448;12-16449;12-16450;12-16451;12-16452;12-16453;12-16454;12-16455;12-16456;12-16457;12-16458;12-16464;12-16465;12-16466;12-16467;12-16468;12-16469;12-16470;12-16471;12-16472;12-16476;12-16477;12-16478;12-16479;12-16480;12-16481;12-16482;12-16483;12-16484;12-16490;12-16491;12-16492;12-16493;12-16494;12-16495;12-16496;12-16497;12-16499;12-16500;12-16501;12-16502;12-16503;12-16504;12-16505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16406 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° F 12-16.406 à M 12-16.411, R 12-16.415 à A 12-16.424, D 12-16.427 à G 12-16.431, K 12-16.433 à Q 12-16.437, U 12-16.441 à Y 12-16.445, A 12-16.447 à N 12-16.458, U 12-16.464 à C 12-16.472, H 12-16.476 à R 12-16.484, X 12-16.490 à E 12-16.497 et H 12-16.499 à P 12-16.505 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et

605 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° F 12-16.406 à M 12-16.411, R 12-16.415 à A 12-16.424, D 12-16.427 à G 12-16.431, K 12-16.433 à Q 12-16.437, U 12-16.441 à Y 12-16.445, A 12-16.447 à N 12-16.458, U 12-16.464 à C 12-16.472, H 12-16.476 à R 12-16.484, X 12-16.490 à E 12-16.497 et H 12-16.499 à P 12-16.505 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France se sont pourvues contre des jugements rendus notamment sur une demande du syndicat CGT Energie tendant à l'affichage, sous astreinte, des décisions à intervenir qui présentaient un caractère indéterminé ;
Que les jugements attaqués, exactement qualifiés en premier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16406;12-16407;12-16408;12-16409;12-16410;12-16411;12-16415;12-16416;12-16417;12-16418;12-16419;12-16420;12-16421;12-16422;12-16423;12-16424;12-16427;12-16428;12-16429;12-16430;12-16431;12-16433;12-16434;12-16435;12-16436;12-16437;12-16441;12-16442;12-16443;12-16444;12-16445;12-16447;12-16448;12-16449;12-16450;12-16451;12-16452;12-16453;12-16454;12-16455;12-16456;12-16457;12-16458;12-16464;12-16465;12-16466;12-16467;12-16468;12-16469;12-16470;12-16471;12-16472;12-16476;12-16477;12-16478;12-16479;12-16480;12-16481;12-16482;12-16483;12-16484;12-16490;12-16491;12-16492;12-16493;12-16494;12-16495;12-16496;12-16497;12-16499;12-16500;12-16501;12-16502;12-16503;12-16504;12-16505
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-16406;12-16407;12-16408;12-16409;12-16410;12-16411;12-16415;12-16416;12-16417;12-16418;12-16419;12-16420;12-16421;12-16422;12-16423;12-16424;12-16427;12-16428;12-16429;12-16430;12-16431;12-16433;12-16434;12-16435;12-16436;12-16437;12-16441;12-16442;12-16443;12-16444;12-16445;12-16447;12-16448;12-16449;12-16450;12-16451;12-16452;12-16453;12-16454;12-16455;12-16456;12-16457;12-16458;12-16464;12-16465;12-16466;12-16467;12-16468;12-16469;12-16470;12-16471;12-16472;12-16476;12-16477;12-16478;12-16479;12-16480;12-16481;12-16482;12-16483;12-16484;12-16490;12-16491;12-16492;12-16493;12-16494;12-16495;12-16496;12-16497;12-16499;12-16500;12-16501;12-16502;12-16503;12-16504;12-16505


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16406
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