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23/05/2013 | FRANCE | N°12-15574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2012), que Mme X... a été engagée par M. Y... le 3 février 2004 en qualité de dactylo ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2007 en invoquant des irrégularités affectant son activité et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de refuser d'écarter les conclusions et pièces communiquées par la salariée le 21 octobre 2011 et d'ordonner la réouverture d

es débats, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans caus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2012), que Mme X... a été engagée par M. Y... le 3 février 2004 en qualité de dactylo ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2007 en invoquant des irrégularités affectant son activité et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de refuser d'écarter les conclusions et pièces communiquées par la salariée le 21 octobre 2011 et d'ordonner la réouverture des débats, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge ne peut statuer qu'au visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'il s'ensuit que le juge qui permet aux parties de déposer des observations en délibéré afin de faire respecter le principe de la contradiction doit viser ces observations avec l'indication de leur date, s'il en est produit, à défaut d'en rappeler succinctement les termes ; qu'en se prononçant, sans viser avec l'indication de sa date ni l'examiner la note en délibérée déposée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque des conclusions et pièces n'ont pas été communiquées en temps utile, le juge doit soit les écarter, soit ordonner la réouverture des débats ; que M. Y... demandait lors de l'audience que les débats soient rouverts et, dans sa note en délibéré, que les écritures et nombreuses pièces communiquées le 21 octobre 2011 par son adversaire, peu avant l'audience du 31 octobre 2011, cependant qu'elle avait été destinataire de ses conclusions dès le 7 février 2011, soient écartées des débats dès lors qu'il ne disposait pas du temps utile pour y répondre ; qu'en se bornant à autoriser M. Y... à déposer une note en délibéré, au lieu d'écarter ces éléments ou de rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 442, 446-1 du code de procédure civile et 1451-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'employeur a été autorisé par le président à produire une note en délibéré au sujet des pièces communiquées le 21 octobre 2011, et qu'il a usé de cette faculté ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt comporte un exposé succinct des prétentions et moyens des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il soit imputé à l'employeur des manquements suffisamment graves à ses obligations ; qu'en considérant que la non-délivrance des bulletins de salaires justifiait, avec la non-affiliation à la caisse de retraite et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X... p. 10, § 6) ; qu'en ne précisant pas si la circonstance que les bulletins avaient été délivrés plusieurs mois avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était de nature à constituer, au jour de la prise d'acte, un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ subsidiairement, qu' en ne précisant pas en quoi consisteraient les irrégularités affectant les bulletins de salaires remis par M. Y... à sa salariée et, donc, la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale se trouvent réunies, ce que la décision de la caisse se borne à constater ; qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas « régularisé » la situation de sa salariée entre le jour de son embauche et le jour de son affiliation pour conclure que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts, cependant que l'affiliation à la caisse de retraite et prévoyance a un effet rétroactif au jour de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait délivré de bulletins de salaires conformes que sous la contrainte d'une procédure en référé et n'avait pas affilié la salariée à une caisse de retraite et de prévoyance, lui occasionnant une perte de droit du fait de l'absence de cotisation, a retenu que la prise d'acte de la rupture était justifiée ; que le moyen, mélange de fait et de droit, nouveau en sa dernière branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour février 2007, alors selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que le salaire du mois de février avait bel et bien été payé comme en attestait le relevé bancaire du mois de mars 2007 et l'extrait de ses livres comptables qu'il produisait ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans examiner, fût-ce succinctement les pièces expressément invoquées par M. Y... au soutien son allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'écarter les conclusions et pièces communiquées par Mme X... le 21 octobre 2011 et d'ordonner la réouverture des débats, d'avoir dit que la prise d'acte de Mme X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné M. Y... à lui verser certaines sommes et à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire du mois de février rectifié dans les termes de l'arrêt et d'avoir débouté M. Y... de ses demandes ;
Aux motifs que sur les incidents de communication de conclusions, après de nombreux renvois, Mme X... a notifié ses conclusions le 21 octobre pour l'audience du 30 octobre en réalité du 31 octobre , la cour a retenu l'affaire et autorisé M. Y... à déposer une note en délibéré, chacune des parties ayant pu largement s'expliquer et répondre dans ce dossier, les conclusions et note en délibéré ne seront pas écartées (arrêt attaqué, p. 7) ;
Alors, d'une part, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge ne peut statuer qu'au visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'il s'ensuit que le juge qui permet aux parties de déposer des observations en délibéré afin de faire respecter le principe de la contradiction doit viser ces observations avec l'indication de leur date, s'il en est produit, à défaut d'en rappeler succinctement les termes ; qu'en se prononçant, sans viser avec l'indication de sa date ni l'examiner la note en délibérée déposée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que lorsque des conclusions et pièces n'ont pas été communiquées en temps utile, le juge doit soit les écarter, soit ordonner la réouverture des débats ; que M. Y... demandait lors de l'audience que les débats soient rouverts et, dans sa note en délibéré, que les écritures et nombreuses pièces communiquées le 21 octobre 2011 par son adversaire, peu avant l'audience du 31 octobre 2011, cependant qu'elle avait été destinataire de ses conclusions dès le 7 février 2011, soient écartées des débats dès lors qu'il ne disposait pas du temps utile pour y répondre ; qu'en se bornant à autoriser M. Y... à déposer une note en délibéré, au lieu d'écarter ces éléments ou de rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 442, 446-1 du code de procédure civile et 1451-1 du code du travail.

Deuxième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Mme X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. Y... à lui verser certaines sommes au titre du non-paiement de la prime d'ancienneté, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur le préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, perte du droit au DIF, privation du droit au chômage, et non-affiliation auprès de l'organisme de retraite et prévoyance et à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés ainsi qu'une attestation Pôle Emploi ;
Aux motifs que sur la rupture du contrat de travail, la lettre de prise d'acte de la rupture du 4 juin 2007 est libellée comme suit : « je suis au regret de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des irrégularités affectant mon activité. Je rappelle de façon non exhaustive la distorsion entre les tâches confiées et ma qualification dans la convention collective, les irrégularités dans le règlement de mes salaires » ; qu'il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquement de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire ; que Mme X... invoque (…) le non-paiement du salaire au taux conventionnel qui sera retenu pour certaines périodes avec un rappel de salaire de 409,39 € sur la durée du contrat ; (….) que la non-délivrance des bulletins de salaire ne peut être justifiée par le fait que celle-ci aurait pu les éditer elle-même ou qu'elle ne les aurait pas demandés s'agissant d'une obligation résultant des articles L. 3243-2 et R. 3243-6 du code du travail qui oblige l'employeur à délivrer un bulletin de salaire en même temps que le paiement du salaire ; que M. Y... ne peut tout à la fois soutenir qu'ils étaient à sa disposition dans l'ordinateur et reprocher à la salariée de n'avoir pas fait le nécessaire avec la personne de l'Urssaf qui était disposée à se déplacer au cabinet pour mettre en place l'établissement des bulletins de salaires, elle a été obligée de saisir l'inspection du travail et le juge des référés pour obtenir la délivrance de bulletins de salaires conformes ; que la non-affiliation auprès des caisses de retraite et de prévoyance est justifiée et n'est pas contestée, Mme X... n'a été inscrite par son employeur qu'à compter du 25 avril 2006 alors qu'elle est employée depuis le 3 février 2004, M. Y... ne justifie pas avoir régularisé la situation de la salariée pour la période antérieure ; (…) que le non-paiement de la prime d'ancienneté : le droit à paiement de la prime d'ancienneté est acquis à compter de trois ans d'ancienneté soit à compter du 3 février 2007 de 3%, il lui sera alloué la somme réclamée de 43,03 € (…) ; qu'en conséquence, la non-délivrance des bulletins de salaire et la non-affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance justifient à eux seuls la rupture au tort de l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué, p. 9 in fine et p. 10) ; que M. Y... ne justifie pas avoir régularisé la situation de la salariée pour la période antérieure au 25 avril 2006 alors qu'elle est employée depuis le 3 février 2004, ce qui lui cause nécessairement un dommage né de l'absence de paiement des cotisations et des droits en résultant qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 5 000 € (arrêt attaqué, p. 11).
1°) Alors que la prise d'acte ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il soit imputé à l'employeur des manquements suffisamment graves à ses obligations ; qu'en considérant que la non-délivrance des bulletins de salaires justifiait, avec la non-affiliation à la caisse de retraite et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) Alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X... p. 10, § 6) ; qu'en ne précisant pas si la circonstance que les bulletins avaient été délivrés plusieurs mois avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était de nature à constituer, au jour de la prise d'acte, un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) Alors, subsidiairement, qu' en ne précisant pas en quoi consisteraient les irrégularités affectant les bulletins de salaires remis par M. Y... à sa salariée et, donc, la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) Alors que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale se trouvent réunies, ce que la décision de la caisse se borne à constater ; qu'en reprochant à M. Y... de n'avoir pas « régularisé » la situation de sa salariée entre le jour de son embauche et le jour de son affiliation pour conclure que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts, cependant que l'affiliation à la caisse de retraite et prévoyance a un effet rétroactif au jour de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Troisième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1 434,59 € au titre du salaire de mois de février 2007 ainsi que les congés payés y afférents ;
Aux motifs que l'employeur affirme mais ne démontre pas que le salaire de février 2007 ait été effectivement payé ; qu'il convient en conséquence de le condamner à payer la somme de 1 434,59 € outre les congés payés ;
Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que le salaire du mois de février avait bel et bien été payé comme en attestait le relevé bancaire du mois de mars 2007 et l'extrait de ses livres comptables qu'il produisait ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans examiner, fût-ce succinctement les pièces expressément invoquées par M. Y... au soutien son allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15574
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-15574


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15574
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