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23/05/2013 | FRANCE | N°12-13845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19

juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19 juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment un dispositif de volontariat au départ pour projet professionnel externe ; que les salariés ont été informés qu'ils devaient demander le bénéfice de cette mesure le 31 mars 2007 au plus tard et que l'employeur ferait connaître sa décision d'acceptation ou de refus avant le 16 avril 2007 ; que Mme X... a demandé le 6 juillet 2007 à bénéficier de cette mesure ; qu'après avoir opposé un refus, l'employeur a accepté le 5 octobre 2007 la candidature de la salariée à un départ volontaire pour projet professionnel externe en lui indiquant qu'elle serait licenciée pour motif économique en janvier 2008 ; que la salariée a protesté le 16 octobre 2007 contre la tardiveté de ce licenciement ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 novembre 2007 et saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de cette rupture ;
Attendu que pour décider que cette prise d'acte était justifiée, l'arrêt retient que l'employeur, qui connaissait dès l'origine le projet de départ volontaire de la salariée dans le cadre du PSE et la nécessité stratégique, compte tenu des fonctions de celle-ci de le tenir confidentiel, et qui s'était engagé, au moins tacitement, à y donner suite lorsque les circonstances le permettraient, avait de façon déloyale, en violation des dispositions du plan comme de ses obligations contractuelles, dans un premier temps, atermoyé, puis refusé le départ volontaire de la salariée, pour enfin, l'ayant accepté, usé de manoeuvres pour contrarier les projets de la salariée, dont il savait qu'elle avait trouvé un poste en externe, et que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre le maintien du lien de travail impossible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Nextiraone à payer à Mme X... un rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nextiraone France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame Isabelle X... était justifiée et d'AVOIR condamné en conséquence la société NEXTIRAONE à lui payer les sommes de 27.193,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 22.980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.298 euros au titre des congés payés afférents, de 8.000 euros au titre de la prime de départ volontaire, de 14.937 euros à titre d'indemnité de capitalisation du congé de reclassement, et de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses engagements, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE le titre 4.3.4 du plan de sauvegarde l'emploi présenté pour information et consultation au comité central d'entreprise de la société NextiraOne France les 16 et 17 janvier 2007 prévoit « le volontariat à un projet professionnel externe » en quatre étapes circonscrites dans des délais : - réflexion et identification du projet, - délai de réflexion (un mois) - confirmation de la candidature pour un projet professionnel externe par le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction nationale des ressources humaines « en vue d'une validation », - validation de la candidature au volontariat par l'employeur : « le départ du salarié sera subordonné à l'acceptation de la direction des ressources humaines ou de la direction générale. Cette validation prendra en compte la situation du salarié et le compte-rendu du projet réalisé par le cabinet » ; qu'il était également prévu que la validation par la direction de la demande de volontariat présentée par le salarié « engendrera la rupture de son contrat de travail à l'initiative de la société », que cette mesure constituera un licenciement motif économique, et que « les salariés protégés pourront se porter volontaires au départ, étant rappelé que leur contrat de travail ne pourra être rompu que sous réserve des règles légales et de l'autorisation de l'administration compétente » ; qu'il ressort des notes explicatives diffusées par la société NextiraOne France et le cabinet Altédia que le salarié volontaire devait confirmer son volontariat avant le 31 mars 2007 et que la DRH ferait connaître la décision de l'entreprise au plus tard le 16 avril 2007 ; que le projet de réorganisation prévoyait la suppression de deux des cinq postes de directeur régional des ressources humaines « sans ventilation » ; qu'il résulte des pièces produites les faits qui suivent ; que par un courrier du 6 juillet 2007, Mme X..., se référant à la suppression de deux des cinq postes de directeurs des ressources humaines de l'entreprise et disant faire suite à des discussions intervenues en mars précédent, a demandé à bénéficier de la mesure de départ volontaire dans le cadre du FSE ; qu'elle indiquait : « Consciente de la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre du FSE dans mon établissement sans déstabiliser le dialogue social, j'ai reporté cette décision qui est maintenant compatible avec le calendrier social ; que j'ai pour projet de poursuivre mon évolution professionnelle à imposte de direction des ressources humaines et ai évidemment besoin, après ces mois d'intense activité, d'être libre de mon emploi du temps pour réussir mon reclassement. Je souhaite donc être comprise dans le projet de licenciement économique collectif et demande la rupture de mon contrat de travail aux motifs et conditions énoncés par les documents présentés au CCE et CE. (...) Je reste donc dans l'attente de la suite que vous voudrez réserver à cette demande et vous remercie de me faire part de votre réponse quelques jours avant le 23/25 juillet, date de votre départ en congés d'été ainsi que celle de notre directeur général. Je vous confirme également que je souhaite être en préavis non exécuté à compter du 3 septembre. Je me rendrai disponible si vous avez besoin que je préside les réunions des représentants du personnel de l'établissement de septembre. Je vous propose également de préparer à votre signature les documents requis par la procédure de rupture de contrat des salariés dits protégés » ; que par lettre datée du 25 juillet 2007, la direction a accusé réception de la demande de la salariée en lui précisant que la suppression du poste de directeur des ressources humaines de la région île de France qu'elle occupait n'était pas prévue et que les circonstances (FSE en cours et vacances d'été) ne permettaient pas une réponse rapide ; qu'il lui était proposé un rendez-vous pour faire le point de sa situation à son retour de congé début septembre ; que le 3 août 2007 Mme X... a protesté contre le délai qui lui était ainsi imposé alors qu'elle souhaitait être libre à compter du 1er septembre 2007 et a rappelé que, si le PSE ne prévoyait pas expressément la suppression de son poste, il prévoyait celle de deux des cinq postes de DRH ; qu'elle faisait état de déconvenues récentes et d'irrégularités qu'elle disait avoir constatées, l'ayant confortée dans sa décision de départ volontaire et demandait un rendez-vous pour le 28 août ; que par lettre du 10 septembre 2007 remise en main propre, la société NextiraOne France a refusé la demande de départ volontaire de Mme X... au motif que « l'évolution de l'organisation de l'entreprise et les contraintes qu'elle entraîne pour les directions régionales des ressources humaines ne permettent pas d'envisager à court terme la suppression d'un poste dans cette catégorie d'emploi » ; que le 17 septembre 2007, le cabinet Altédia a établi l'évaluation de projet professionnel de Mme X..., qui constituait la première étape du départ volontaire dans le cadre du plan ; que la consultante indiquait : « Mme X... souhaite partir dans le cadre de départ volontaire. Compte tenu de son expérience et objectif professionnel, chez Alcatel puis NextiraOne depuis 10 ans, il est important d'évoluer dans d'autres entreprises. D'où sa recherche active de poste depuis mars 07. Je l'ai accompagnée en toute confidentialité dans ce projet, en raison du contexte actuel et de ses fonctions chez NextiraOne » ; que dans un courrier 21 septembre suivant, Mme X... a demandé à l'employeur de revoir sa position ; que l'inspection du travail, saisie par la salariée, étant intervenue en ce sens, le 5 octobre 2007, la société NextiraOne France a accepté la « candidature au volontariat pour projet professionnel externe » de la salariée et l'a avisée qu'elle serait licenciée pour motif économique en janvier 2008 ; que par lettre du 16 octobre 2007, Mme X... a manifesté son désaccord sur les termes de ce courrier et sur le fait que son licenciement était différé à janvier 2008 ; qu'elle indiquait : « Depuis le 4 juillet cela fait maintenant plus de quatre mois que j'attends une réponse favorable de votre part conforme à vos engagements et je ne peux pas accepter d'avoir à attendre 4 mois supplémentaires pour être dispensée d'activité professionnelle. A cet égard, vous ne répondez aucunement à ma demande d'être dispensée d'exécuter mon préavis à compter du 3 septembre. J'espère aboutir bien avant le 31 janvier 2008 dans mes démarches de reclassement externe même si elles sont rendues plus laborieuses par mon activité à mon poste de travail. (...) En conséquence, je vous prie instamment d'initier avant la fin de la semaine la procédure requise pour procéder à la notification de mon licenciement afin que mon préavis puisse débuter dès autorisation de l'inspection du travail. L'attitude dilatoire que vous persistez à observer et vos carences me portent préjudice, elles contrarient mon projet professionnel externe et sont de nature à nuire à son succès » ; que le 25 octobre 2007 l'employeur a rappelé à la salariée qu'elle avait elle-même formulé sa demande de départ volontaire dans le cadre du PSE bien postérieurement à la date à laquelle les candidatures devaient être remises, qu'elle n'avait pas l'intention initialement de la licencier et qu'elle avait accepté malgré sa demande hors délai son départ volontaire, malgré la nécessité de la remplacer dans ses fonctions ; qu'elle ajoutait : « Conformément au plan de sauvegarde de l'emploi, un diagnostic de votre projet personnel devait être effectué par notre cabinet prestataire. Ce diagnostic a été réalisé le 17 septembre 2007. Ce n'est donc que postérieurement à cette date que nous avons été en mesure de répondre favorablement à voire candidature. Dans ce cadre, en fonction des nécessités du service et conformément au pouvoir d'organisation de l'employeur, la date de notification de votre licenciement pour motif économique interviendra au mois de janvier 2008. (...) Nous ne sommes nullement tenus de vous notifier une rupture à une date répondant à vos exigences personnelles. De la même manière, nous n'avons aucune obligation à l'égard d'une dispense d'activité que vous réclamez avec une insistance et d'une manière qui me semble inadaptée » ; que c'est dans ces conditions que, le 6 novembre 2007, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail « en raison de l'exécution fautive par NextiraOne France de ses obligations et ce, à effet immédiat », en ces termes : « ...dans le cadre du FSE engagé en mai 2006, j'ai fait choix, dès mars 2007, de quitter l'entreprise par la procédure du volontariat. Or, vous avez de manière déloyale, tenté de vous opposer à mon départ puis, sur intervention de l'inspection du travail, accepté mais en maintenant une date de départ tardive, à savoir fin janvier 2008 et avez tenté de justifier cette date par des artifices ou des arguties. (...) Le second motif consiste à opposer, pour la toute première fois, la demande tardive de départ volontaire. Or cet argument ne m'a jamais été opposé même pour refuser ma candidature car j'ai initié ma démarche auprès d'Altédia dès mars 2007 et en ai informé le DRH national simultanément. La nécessité de mener à bien le FSE au sein de l'établissement IDF et la nature de mes fonctions ont différé la diffusion de cette information. Il est tout à fait artificiel de tenter de situer au 17 septembre le point de départ du préavis pour justifier la date de fin janvier : dès le 4 juillet je vous confirmais par écrits mes contacts antérieurs avec Altédia dont je peux justifier si besoin était. (...) Par ailleurs, votre pouvoir de direction s'est traduit en juin 2006 par votre décision de supprimer deux des cinq postes de DRH régionaux. Il est abusif et déloyal de différer autant la notification de la rupture de mon contrat de travail en invoquant ce même pouvoir. Votre pouvoir d'organisation comporte aussi des obligations et de nombreuses solutions pouvaient être mises en oeuvre afin de satisfaire conjointement les nécessités du service et mes propres exigences professionnelles de reclassement externe. Je tente moi-même de concilier ces deux exigences depuis mars dernier au prix de beaucoup d'énergie et de loyauté, ma décision de me porter volontaire ayant été tenue parfaitement secrète à l'égard de tous en interne » ; que le 8 novembre 2007, la société NextiraOne France a fait diligenter par huissier une sommation interpellative à Mme X... dans les locaux de la Fédération nationale du Crédit agricole où elle se trouvait en faisant état de divers articles de presse annonçant son arrivée au sein de cette fédération pour y exercer des fonctions de DRH ; que le plan social prévoyant la suppression de deux postes de directeur régional des ressources humaines sur les cinq existant et la société NextiraOne France ne démontrant pas que ces suppressions devaient se traduire par une autre mesure que des licenciements, Mme X... était éligible à postuler pour un départ volontaire ; qu'il résulte des éléments développés ci-dessus que, si Mme X... ne justifie d'aucune candidature officielle et dans les formes prévues au FSE à un départ volontaire dans le cadre du FSE avant juillet 2007, il n'en reste pas moins, qu'ainsi que l'indique le cabinet de conseil Altédia dans le compte-rendu d'évaluation, la salariée avait manifesté cette intention depuis mars 2007 et avait été suivie dans sa recherche active de poste en externe depuis cette date, cette démarche et ces recherches étant demeurées confidentielles dans la mesure où l'entreprise était en cours d'exécution d'une restructuration et d'un plan social auxquels Mme X... était tenue de participer activement du fait de ses fonctions de directrice des ressources humaines ; que la société NextiraOne France, mandante du cabinet Altédia, ne peut dès lors de bonne foi soutenir qu'elle ignorait tout de ce projet, des intentions et de la démarche confidentielle de sa salariée ; que le courrier de la salariée de juillet 2007 mentionnait d'ailleurs cet état de fait en se référant à des discussions en mars 2007 avec le directeur national des ressources humaines, sans que celui-ci le conteste dans son courrier d'attente du 25 juillet ; que la circonstance que le directeur signataire de ce courrier, supérieur direct de Mme X..., auquel elle disait avoir annoncé ses intentions de départ volontaire, ait pris soin de différer sa réponse en septembre alors qu'il savait, ce que l'appelante ignorait, que lui-même serait remplacé à cet époque, apparaît de surcroît comme un faux-fuyant destiné à laisser les mains libres à son successeur sur ce dossier ; que le fait que la candidature au départ volontaire soit faite hors délai ne constituait pas un obstacle au bénéfice du dispositif prévu par le FSE puisque, non seulement l'entreprise a accepté en définitive d'en faire abstraction dans le cas de Mme X..., mais il est démontré qu'elle l'avait déjà fait dans le cas d'au moins un autre salarié ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments que la société NextiraOne France connaissait dès l'origine le projet de départ volontaire dans le cadre du FSE de Mme X... et la nécessité stratégique de le maintenir confidentiel et de l'ajourner à une période plus propice pour l'entreprise, et qu'elle s'est engagée, au moins tacitement, à y donner suite lorsque les circonstances le permettraient ; que c'est en conséquence de façon déloyale, en violation des dispositions du plan comme de ses obligations contractuelles, qu'elle a dans un premier temps atermoyé, puis refusé le départ volontaire et que, l'ayant enfin accepté, elle a manoeuvré de façon à contrarier les projets de la salariée dont elle savait, non seulement qu'elle avait trouvé un poste en externe, mais aussi vraisemblablement que ce poste était celui de DRH auprès de la fédération nationale du Crédit agricole (FNCA), et qui lui avait fait paît à plusieurs reprises de sa préoccupation d'être libre le plus tôt possible ; qu'en effet, ainsi que cela est démontré par la production des documents correspondants, l'arrivée de Mme X... à la FNCA était mentionnée dans les comptes-rendus des négociations salariales de la fédération des 5 septembre et 7 novembre 2007 publiés sur son site Internet, dont on peut douter qu'ils soient demeurés confidentiels ; que les manquements de l'employeur à ses engagements étaient suffisamment graves pour rendre le maintien du lien de travail impossible ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée était donc justifiée ; que Mme X... peut par conséquent prétendre, comme elle le fait à titre principal, à l'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, consistant en premier lieu dans la perte des avantages prévus au FSE en cas de départ volontaire pour projet professionnel externe ; que si la société NextiraOne France avait respecté ses engagements et admis la demande de volontariat au départ présentée par Mme X..., il s'en serait suivi, conformément au FSE, un licenciement économique avec versement à la salariée des indemnités de rupture et de diverses indemnités spécifiques ; que les indemnités réclamées par Mme X... ont été exactement calculées en tenant compte de l'appartenance de Mme X... à la catégorie des cadres, d'une rémunération mensuelle brute de 7 660 euros incluant les primes, telle qu'elle résulte des bulletins de salaire et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC produits, des dispositions du FSE et de celles de la convention collective applicable ; qu'il sera fait droit aux demandes de la salariée relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, à la prime de départ volontaire et de l'indemnité de capitalisation du congé de reclassement prévues au FSE ; que le préjudice économique résultant pour la salariée des manquements de l'employeur a été réparé ci-dessus, étant précisé que Mme X... a immédiatement après sa prise d'acte de rupture pris ses fonctions au service de son nouvel employeur ; qu'il demeure toutefois un préjudice moral lié à l'intervention injustifiée d'un huissier sur son nouveau lieu de travail, aux complications engendrées par les atermoiement et le refus de l'employeur, ainsi qu'à l'obligation de diligenter une action judiciaire pour faire valoir ses droits avec les démarches, tracas et aléas inhérents à toute procédure judiciaire ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté des relations contractuelle et du niveau de responsabilité de la salariée, et des pièces figurant au dossier la cour est en mesure d'allouer à Mme X... une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que la société NEXTIRAONE s'était engagée, au moins tacitement, à donner suite au projet confidentiel de Madame X... dont elle ne pouvait ignorer ni l'existence, ni l'aboutissement, de sorte qu'en manoeuvrant de façon à contrarier ses projets, la société aurait agi de façon déloyale, alors qu'il se déduisait du compte-rendu d'évaluation du cabinet Altédia, sur lequel elle s'est fondée, qui exposait avoir « accompagné la salariée en toute confidentialité dans ce projet, en raison du contexte actuel et de ses fonctions chez Nextiraone », que cette démarche avait été effectuée par la salariée à l'insu des dirigeants de la société NEXTIRAONE, en méconnaissance de son obligation de d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1222-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NEXTIRAONE soulignait dans ses conclusions d'appel (p.4 à 7, p.21) qu'aucun des courriers adressés par la salariée ne mentionnait qu'elle avait trouvé un emploi, affirmant tout au contraire : « J'ai pour projet de poursuivre mon évolution professionnelle à un poste de Direction des Ressources Humaines et ai évidemment besoin, après ce mois d'intense activité, d'être libre de mon emploi du temps pour réussir mon reclassement » ajoutant peu avant la prise d'acte de la rupture : « J'espère aboutir bien avant le 31 janvier 2008 dans mes démarches de reclassement externes »; qu'en retenant pourtant que la société NEXTIRAONE s'était engagée, au moins tacitement, à donner suite au projet confidentiel de Madame X... dont elle ne pouvait ignorer ni l'existence, ni l'aboutissement, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes de la solution du litige, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail implique pour l'employeur l'obligation de veiller à la stabilité du lien salarial en préservant le maintien du contrat de travail; que partant, la Cour d'appel ne pouvait valablement retenir, pour justifier la prise d'acte par Madame X... de la rupture du contrat de travail aux torts de la société NEXTIRAONE, que cette dernière avait agi de façon déloyale en ayant refusé de rompre le plus tôt possible le contrat de travail de la salariée ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le contenu de l'obligation de l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, violant les dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la Cour d'appel a retenu que la société NEXTIRAONE avait « dans un premier temps atermoyé, puis refusé le départ volontaire et que, l'ayant enfin accepté, elle avait manoeuvré de façon à contrarier les projets de la salariée (…) qui lui avait fait part à plusieurs reprises de sa préoccupation d'être libre le plus tôt possible » ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée était donc justifiée, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait eu manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13845
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-13845


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13845
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