LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines, la durée de la période de versement postérieure à l'accouchement étant augmentée d'autant ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., dont le congé légal de maternité commençait le 6 septembre 2010, a avisé son employeur de son intention de reporter de trois semaines son congé prénatal sur son congé postnatal ; qu'elle a adressé le 9 décembre 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) un certificat médical daté du 6 décembre 2010 mentionnant l'absence de contre-indication à prendre un congé prénatal à compter du 27 septembre 2010 ; que la caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières correspondant à la période reportée au motif qu'aucune prescription médicale ne lui avait été transmise en temps utile ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... et dire que la caisse doit l'indemniser des trois semaines de congé de maternité prénatal reportées en repos postnatal, le jugement retient que c'est en toute bonne foi que l'intéressée a adressé sa demande à son employeur, seul, et que si la prescription médicale a été établie a posteriori le 6 décembre 2010, aucun texte légal n'impose qu'elle soit transmise à la caisse avant le début du congé prénatal légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction de la période d'indemnisation du congé de maternité prénatal par report sur la période de repos postnatal, à la demande de l'intéressée, suppose que la poursuite de son activité professionnelle salariée soit médicalement compatible avec son état de santé, ce qui implique que la prescription médicale soit antérieure à la date du début du congé légal de maternité prénatal, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... aux fins d'indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne des trois semaines de congé de maternité prénatal reportées sur la période de congé de maternité postnatal ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la CPAM de Haute Garonne doit indemniser Madame X... des trois semaines de congé maternité prénatal reportées au repos postanal ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que c'est en toute bonne foi, et sur la base d'informations figurant sur un site destiné aux employeurs, que Mme X... a seulement indiqué à son employeur son désir de reporter son congé prénatal, au lieu d'adresser à la Caisse primaire d'assurance maladie une prescription médicale ; que cette " prescription médicale " existe, elle a été établie a posteriori, le 6 décembre 2010, mais aucun texte légal n'impose qu'elle soit transmise à la Caisse avant le début du congé prénatal légal ; qu'en effet, cette exigence de la CNAMTS ne résulte que d'une circulaire, et ne s'impose donc pas à la juridiction ; que d'autre part, Mme X... établit bien qu'elle a travaillé jusqu'au 24 septembre 2010, soit pendant les trois semaines litigieuses ; que sa demande est donc bien fondée » ;
ALORS QUE, premièrement, l'assurée, qui est enceinte, bénéficie d'un congé prénatal, d'une certaine durée, et d'un congé postnatal, d'une autre durée, chacun des congés obéissant à des règles qui lui sont propres ; que si, par dérogation à cette règle, l'assurée, sur prescription médicale, peut solliciter le report sur le congé postnatal, de la fraction du congé prénatal qu'elle n'a pas pris, c'est à la condition qu'elle en fasse la demande à la caisse ; que cette demande doit être préalable au début de la période du congé prénatal susceptible de donner lieu à un report ; qu'en décidant le contraire, pour admettre le report, quand il n'y avait pas de demande préalable, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le report suppose, non seulement une demande préalable, mais également une prescription médicale préalable ; qu'en décidant le contraire pour admettre le report, quand il constatait que la prescription médicale était postérieure au congé prénatal, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale.