La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2013 | FRANCE | N°12-16376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-16376


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'

être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant en Algérie, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour obtenir l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge, au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 21 mars 2010, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 1er juillet 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... Mohand de sa demande d'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse,
AUX MOTIFS QUE
« L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 25 février 2010.
A cette date, l'affaire a été reportée au 1er juillet 2010 pour reconvocation régulière des parties.
Les parties ont été convoquées le 11 mars 2010 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la Sécurité Sociale et 643 du Code de Procédure Civile.
L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 21 mars 2010. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard »,
ALORS QUE
Il résulte des articles 683 et 684 du Code de Procédure Civile que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'état de destination ; qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande, après relevé que, résidant en Algérie, il n'était ni comparant ni représenté, alors qu'elle constatait que l'appelant n'avait été convoqué à l'audience que par voie postale, ce dont il résultait que la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification a violé les articles précités, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16376
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-16376


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award