LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration adressée le 15 mars 2012, M. X... a formé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 12-15.611 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 14 mars 2012, un pourvoi enregistré sous le n° 12-15.565, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.