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25/04/2013 | FRANCE | N°12-15611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-15611


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration adressée le 15 mars 2012, M. X... a formé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 12-15.611 ;

Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé

contre la même décision, le 14 mars 2012, un pourvoi enregistré sous le n° 12-15.565, n'est ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration adressée le 15 mars 2012, M. X... a formé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 12-15.611 ;

Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 14 mars 2012, un pourvoi enregistré sous le n° 12-15.565, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-15611

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Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/04/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-15611
Numéro NOR : JURITEXT000027369368 ?
Numéro d'affaire : 12-15611
Numéro de décision : 21300700
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-04-25;12.15611 ?
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