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24/04/2013 | FRANCE | N°12-13618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13618


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 13 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 2 janvier 2008 en qualité de boucher-charcutier par la société Boucherie charcuterie primeurs El Jamila, co-gérée par M. Y... et Mme Z... épouse Y... ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois, suivie d'une période probatoire de trois mois ; que le 29 janvier 2008, l'employeur a notifié au salarié sa décision de renouveler la période d'essai pour un mois ; qu'après avoir adressé le 4 février 2008 à son employeur

un courrier indiquant mettre un terme à la relation de travail en périod...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 13 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 2 janvier 2008 en qualité de boucher-charcutier par la société Boucherie charcuterie primeurs El Jamila, co-gérée par M. Y... et Mme Z... épouse Y... ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois, suivie d'une période probatoire de trois mois ; que le 29 janvier 2008, l'employeur a notifié au salarié sa décision de renouveler la période d'essai pour un mois ; qu'après avoir adressé le 4 février 2008 à son employeur un courrier indiquant mettre un terme à la relation de travail en période d'essai, M. X... a travaillé jusqu'au 29 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'existence d'une démission ne peut être retenue que si la volonté du salarié n'est pas équivoque ; que la poursuite de la relation de travail au-delà du délai fixé pour le départ de l'entreprise rend la volonté du salarié incertaine et exclut la démission ; qu'en se bornant à constater que M. X... demandait devant elle la nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai contenue dans le contrat de travail, de sorte qu'il savait devoir l'exécution d'un préavis, sans montrer en quoi M. X..., au moment où il avait envoyé sa lettre de démission et pendant la période où il avait continué à travailler, savait que la clause litigieuse était nulle et avait donc conscience d'exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la seule circonstance que le salarié avait continué de travailler jusqu'à 29 février 2008 ne pouvait être interprétée comme une rétractation de sa démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Abdeslam X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa prétention à un constat de nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai, le salarié se réfère avec pertinence à l'article 11 de la convention collective nationale de la boucherie du 12 décembre 1978, lequel ne prévoit ni faculté de renouvellement ni prolongation de la période probatoire ; dès lors que la clause du contrat est contraire à la convention collective que les parties appelantes admettent applicable à la relation de travail en cause, sa nullité doit être constatée ; au soutien de sa prétention au constat d'une rupture abusive du contrat de travail et au soutien de sa prétention indemnitaire subséquente, le salarié affirme qu'il a été verbalement congédié le 29 février 2008 au soir ; il ne présente aucun élément à l'appui de son assertion ; en revanche, les parties appelantes font justement valoir les effets de la lettre de démission que M. Abdeslam X... avait précédemment adressée ; dès lors que cette lettre du 4 février 2008 a été rédigée par l'avocat que Monsieur Abdeslam X... avait consulté et mandaté, elle exprime la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre la relation de travail ; la seule circonstance que M. Abdeslam X... a continué à travailler jusqu'à 29 février 2008 ne peut être interprétée comme une rétractation de la démission alors que le salarié, qui fait constater la nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai, savait qu'il devait respecter un délai de préavis ; la lettre de démission doit emporter tous ses effets et le salarié doit donc être débouté de ses prétentions à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE l'existence d'une démission ne peut être retenue que si la volonté du salarié n'est pas équivoque ; que la poursuite de la relation de travail au-delà du délai fixé pour le départ de l'entreprise rend la volonté du salarié incertaine et exclut la démission ; qu'en se bornant à constater que M. Abdeslam X... demandait devant elle la nullité de la clause de renouvellement de la période d'essai contenue dans le contrat de travail, de sorte qu'il savait devoir l'exécution d'un préavis, sans montrer en quoi M. Abdeslam X..., au moment où il avait envoyé sa lettre de démission et pendant la période où il avait continué à travailler, savait que la clause litigieuse était nulle et avait donc conscience d'exécuter un préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13618
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°12-13618


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13618
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