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24/04/2013 | FRANCE | N°10-16063;10-30676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16063 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-16.063 et A 10-30.676 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé en qualité de photographe, à compter du 21 avril 2006, par la société Le Musée l'Organe, qui exploite un musée d'art contemporain dénommé « La Demeure du chaos » ; que le 6 avril 2007, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute lourde par une lettre ainsi rédigée : « Dans l'intention de nuire à votre employeur et aux sociétés qu'il dirige, dont Le Musée l

'Organe, vous les avez dénigrés, vous avez sciemment colporté de fausses inform...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-16.063 et A 10-30.676 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé en qualité de photographe, à compter du 21 avril 2006, par la société Le Musée l'Organe, qui exploite un musée d'art contemporain dénommé « La Demeure du chaos » ; que le 6 avril 2007, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute lourde par une lettre ainsi rédigée : « Dans l'intention de nuire à votre employeur et aux sociétés qu'il dirige, dont Le Musée l'Organe, vous les avez dénigrés, vous avez sciemment colporté de fausses informations concernant M. Y..., vous avez eu un comportement déloyal à leur égard et avez agi dans le but de mettre en péril leurs activités. En effet, suite au déroulement d'une réunion le 13 mars 2007 entre M. Y... et deux de ses salariés, MM. Z... et A..., et alors même que vous connaissiez pertinemment et sans ambiguïté le caractère anecdotique et inoffensif des faits et gestes qui ont eu lieu durant ladite réunion puisque votre amie et complice, Mme B..., a eu le principal concerné au téléphone, à savoir M. Z..., vous avez fait pression sur M. A..., avec l'aide de Mme B..., très proche collègue et amie de M. A... et sur lequel elle avait une réelle influence, afin qu'il porte plainte contre M. Y..., M. A..., une fois sorti de votre emprise, a immédiatement retiré sa plainte et confirmé sans ambiguïté vos intentions malveillantes à l'encontre de votre employeur. De plus, alors que vous aviez déjà eu la confirmation par M. Z... du caractère anodin des faits et gestes de M. Y..., vous avez contacté M. C..., également salarié du Musée l'Organe, dans la soirée du 13 mars 2007 en lui demandant de ne pas se présenter à son travail le lendemain et vous lui avez proposé, lorsqu'il vous a recontacté le lendemain matin, de se joindre à vous en allant porter plainte à la gendarmerie après être allé voir un médecin pour se mettre en arrêt maladie. De plus, et malgré, notamment, votre devoir de loyauté dont vous êtes tenu à l'égard de votre employeur, y compris durant votre arrêt maladie, vous avez : modifié les login pass empêchant Le Musée l'Organe d'accéder aux comptes abodeofchaos sur dailymotion et romainlibre et materiaprima sur wordpress. com. Malgré les demandes écrites que vous a transmises Le Musée l'Organe pour lui restituer immédiatement l'ensemble desdits codes et pass word, vous ne lui avez toujours pas à ce jour transmis ces informations. Vous avez détruit nos vidéos et celles de tiers sur notre site abodeofchaos, des sets surflikr, destruction de blogs dont, notamment, ceux que la société vous avait chargé de gérer pour son compte comme romainlibre. wordpress. com, materiaprima. wordpress. com. Sur votre blog public sur Internet « error-fatal. com/ entropik », vous avez tenu des propos diffamatoires, entre autres sur le groupe Artprice, société cotée sur le marché réglementé Eurolist et dirigé par M. Y.... De plus, vous vous êtes introduit le 14 mars 2007, en dehors de vos heures de travail et alors que vous étiez en arrêt maladie, dans les locaux de la société. Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à M. Y... et les sociétés qu'il dirige et principalement Le Musée l'Organe. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour, d'une part, contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappels de salaires et, d'autre part, soutenant que les photographies dont il est l'auteur ont fait l'objet d'exploitations non autorisées, voir sanctionner les atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux ; que la société Le Musée l'Organe a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de la propriété intellectuelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2009, délibéré par la première chambre civile :
Attendu que la société Le Musée l'Organe fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. X... relatives à la propriété intellectuelle et d'évoquer l'affaire au fond alors, selon le moyen, que les lois relatives à la compétence des juridictions sont d'application immédiate, la compétence de la juridiction initialement saisie n'étant conservée que lorsqu'une décision intéressant le fond a été rendue avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ; que le conseil de prud'hommes, saisi de demandes fondées sur le contrat de travail et sur la propriété littéraire et artistique s'étant borné, en ce qui concerne le second chef de demande, à se déclarer compétent et à renvoyer l'affaire à l'audience présidée par un juge départiteur, aucune décision sur le fond de la contestation relative à la propriété littéraire et artistique n'avait été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, modifiant l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que les tribunaux de grande instance disposent d'une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à la propriété littéraire et artistique ; qu'en déclarant compétent le conseil de prud'hommes pour la raison que cette juridiction avait été saisie avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, sous l'empire des dispositions de la loi du 29 octobre 2007 d'où résultait une compétence concurrente des conseils de prud'hommes et des tribunaux de grande instance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et L. 331-1 du code de la propriété Intellectuelle dans sa réaction issue de la loi du 4 août 2008 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant usé de son pouvoir d'évocation et étant juridiction d'appel, tant du conseil de prud'hommes de Lyon que du tribunal de grande instance de Lyon, dont la compétence était revendiquée, le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi de l'employeur, dirigé contre l'arrêt du 17 février 2010, délibéré par la première chambre civile :
Attendu que pour reconnaître le bénéfice de la protection au titre du droit d'auteur à quarante-six photographies revendiquées par M. X..., l'arrêt, après avoir procédé à l'analyse de trois d'entre elles, se borne à énoncer, pour les autres, qu'à travers les choix esthétiques qu'elles révèlent, M. X... a magnifié le projet « Demeure du chaos » tout en livrant une interprétation personnelle du message complexe que ce projet entend livrer, que les commentaires dont il a fait suivre quatre photographies pour les besoins de la procédure ne laissent aucun doute sur la part de lui-même qu'il a mise dans ces oeuvres et que, dans chaque cas, il a exalté la quintessence du site avec son regard personnel et sa sensibilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si et en quoi chacune des photographies, dont la protection était sollicitée, résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une oeuvre originale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen rend sans objet les moyens suivants ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées, et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que M. X... n'étayait pas une demande de 12 311, 30 euros, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié qui lui ont d'ailleurs permis de condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la circonstance que le salarié ait pu bénéficier d'une indépendance dans l'organisation de ses journées de travail et dans ses horaires, n'est pas de nature à le priver du droit au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la demande ou avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de son employeur ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'à tout le moins, en se prononçant ainsi sans rechercher si M. X... disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et exerçait des fonctions de responsabilité dont l'importance aurait été attestée par son degré d'autonomie, le nombre de salariés placés sous son autorité et le niveau élevé de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes et des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le salarié ne versait aux débats aucun élément à l'appui d'une demande de 12 311, 30 euros, ne serait ce qu'un simple tableau récapitulatif précisant les jours et les semaines concernées, la cour d'appel a souverainement décidé, que la demande n'était pas étayée ; que le moyen, peu important les griefs énoncés dans les deuxième et troisième branches qui sont inopérantes, est mal fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde et le débouter de ses demandes, l'arrêt relève que M. X... a écrit un article paru sur internet sous le titre « le chaos comme imposture » dans lequel il s'en était pris à M. Y... et qu'il s'est fait délivrer un avis d'arrêt de travail que rien ne justifiait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne contenait pas de grief relatif à la justification de l'arrêt de maladie du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la société Le Musée l'Organe en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2009 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Le Musée l'Organe à payer à M. X... la somme de 514, 50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Le Musée de l'Organe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Musée de l'Organe à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° S 10-16. 063
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marc X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire pour mise à pied non justifiée, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstance vexatoire de la rupture.
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1232-6 et L. 3141-26 du code du travail qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié de rapporter la preuve, dans les limites tracées par la lettre de licenciement, d'un fait imputable à celui-ci qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qui traduit de surcroît une intention de nuire à son employeur ; qu'il ressort des pièces et des débats que le 14 mars 2007, Jean-Baptiste A..., webmaster de la société ARTPRICE. COM, s'est présenté en début de matinée à la gendarmerie de Neuville-sur-Saône, en compagnie de Marc X... ; qu'il a déposé plainte contre Thierry Y... du chef de menaces de mort avec arme pour des faits du 13 mars après-midi ; que selon ses dires, au cours d'une discussion dans le bureau de Thierry Y... où se trouvait également Pierre L..., responsable du département d'économétrie, le président du groupe était " monté en haine et violences verbales " en évoquant la baisse du chiffre d'affaires ; qu'après avoir proféré diverses menaces, ce dernier avait saisi une arme sous son bureau ; qu'il avait effectué un mouvement circulaire, l'arme à la main, marquant un arrêt sur Jean-Baptiste A... puis sur Pierre L... avant de déposer cette arme dans un tiroir ; qu'en raison d'un événement de son adolescence, Jean-Baptiste A... a été pris d'une angoisse extrême ; qu'il est arrivé vers 19 heures à son domicile, hébété et incapable de s'exprimer devant son épouse ; qu'il a téléphoné le 13 mars au soir à son amie Claire D..., salariée de la société ARTPRICE. COM, pour lui relater brièvement les faits ; que Claire D... a joint par téléphone Pierre L... qui a dédramatisé la scène en lui expliquant que Thierry Y... avait sorti une arme non chargée et ressemblant à un jouet pour mettre en scène son idée selon laquelle il n'y avait pas d'autre solution que le suicide si aucun remède n'était trouvé à la baisse du chiffre d'affaires ; que Pierre L... a ajouté qu'il ne s'était jamais senti en danger ; que Claire D... a rappelé Jean-Baptiste A..., lui disant que Pierre L... minimisait l'incident, mais que ce dernier n'était pas fiable et qu'il ne fallait pas le croire ; qu'elle a contacté ensuite plusieurs salariées pour leur demander de ne pas se rendre au travail le lendemain, leur sécurité n'étant pas assurée ; qu'encore plus tard, Julien E..., époux d'une salariée, Claire F..., a appelé Jean-Baptiste A... pour l'informer qu'il interdisait à son épouse de se présenter à son travail le lendemain ; que pour sa part, Marc X... a téléphoné à Driss C..., technicien de maintenance, peu après 22 heures, pour lui faire la même recommandation ; que le lendemain matin, Marc X... a ajouté à l'intention de Driss C... : " Ecoute, Driss, si tu veux être avec nous, va voir un médecin, mets-toi en arrêt maladie et va porter plainte à la gendarmerie " ; que dans l'intervalle, Marc X... avait pris en charge Jean-Baptiste A... et l'avait conduit au commissariat de police de Lyon qui les avait renvoyés vers la gendarmerie ; que Marc X... a déposé Jean-Baptiste A... chez lui vers 2 heures et est revenu le chercher peu avant 8 heures pour l'emmener à la brigade de Neuville ; que Jean-Baptiste A... a suivi Marc X... en dépit des conseils de son épouse qui lui disait : " c'est une tête brûlée, réfléchis à ce que tu fais " ; que Marc X... s'est introduit à 7 heures 47 dans les locaux de la société MUSÉE L'ORGANE ; que dans la matinée, il s'est rendu chez un médecin en compagnie de Jean-Baptiste A... et de Claire D... afin d'obtenir des avis d'arrêt de travail ; qu'après déjeuner, tous trois ont cherché en vain l'inspection dur travail ; que Marc X... et Claire D... ont finalement reconduit Jean-Baptiste A... à son domicile le 14 mars entre 18 heures 30 et 19 heures ; qu'à l'instigation de Claire D..., ce dernier a téléphoné à Carine G... puis à Christophe H... pour les faire basculer de leur côté ; que Marc X... et Claire D... ont ensuite quitté les lieux en annonçant qu'ils téléphoneraient le lendemain vers 8 heures 30, qu'au cours de la soirée, Jean-Baptiste A..., que Marc X... et Claire D... avait laissé anéanti, a appelé Thierry Y... avec lequel il s'est expliqué, qu'après avoir éludé plusieurs appels téléphoniques du couple X...- D... dans la matinée, Jean-Baptiste A... est retourné à la gendarmerie pour retirer sa plainte le 15 mars 2007 à 14 heures 40, qu'il est apparu que l'arme utilisée par Thierry Y... appartenait à la septième catégorie (armes de tir, de foire ou de salon), que la procédure a été classée sans suite par le Parquet, que pour ce qui le concerne, et pour reprendre ses propres termes (pièce n° 14 de l'appelante), Marc X... a attendu tranquillement (autant qu'on peut l'être quand on vient de perdre son travail) sa lettre de licenciement, en buvant du rosé en terrasse avec son " namoureuse de comploteuse ", attente des plus sereines, n'ayant strictement rien à se reprocher (sic) ; que dans une longue attestation du 17 mars 2007, Jean-Baptiste A... a retracé avec précision le déroulement des 13, 14 et 15 mars 2007, qu'il en retire l'impression d'avoir été " une marionnette " que Claire D... et Marc X..., totalement exaltés, ont manipulée au cours de ces journées, ajoutant que s'ils n'avaient pas été là, il n'aurait rien fait, qu'il a cité certaines phrases des " sermons " que Marc X... lui faisait, notamment pendant les trajets, pour le conforter dans sa démarche, qu'il a mentionné dans son attestation qu'au cours d'une halte en bord de Saône, après leur vaine tentative de démarche à l'inspection du travail, Marc X... lui avait dit au sujet de Thierry Y... " il faut le détruire ", ce qui l'avait fait réagir malgré sa torpeur, que plus tard, au domicile de Jean-Baptiste A..., Marc X... était soudain devenu véhément, parlant d'abattre Thierry Y... et disant ne pas comprendre pourquoi personne ne voulait témoigner, alors que c'était un " nain de jardin " ; que le 15 mars 2007, jour du retrait de la plainte de Jean-Baptiste A..., Marc X... a écrit sur son blog, sous le titre " Le Chaos comme imposture " le texte suivant (dont la présentation et l'orthographe sont respectées) : « Saromagnots, saromagnotes ! à circonstances exceptionnelles, communication exceptionnelle … le jour de son anniversaire, le 13 mars 2007, l'artiste plasticien borderline a franchit un cap difficile, continuer d'exister malgré sa vacuité … mais, au lieu de se suicider comme promis, il a pointé un flingue (un vrai pistolet) en face de deux de ses fidèles chiens de garde en souriant " et si j'en tuais un ? " Et pourquoi en tuer un ? Parce que le CA (le chiffre d'affaires de sa boîte principal qui paye tous ses délires artistico-bourgeois) baissait … et oui msieurs'dames, quand le chiffre baisse on peut flinguer son petit personnel, enfin tout du moins selon la logique du grand capitaliste révolutionnaire sculptureux qu'il est ! ! ! Suspens en la demeure, le pistolet était en fait en plastique, enfin non … enfin si … de rebondissement en rebondissement selon le grand plasticien sculpteur du néant, il s'agissait juste d'un peu " d'humour " pour mettre une saine pression ! ! ! Romain Libre ! II se dit calibré, il se croît caïd, mais c'est avec des jouets en plastique qu'il menace ses cadres pour les motiver … Pour plus d'information, demandez a la gendarmerie de Neuville sur Saône pourquoi la plainte déposée le 16 mars a 8h00 par un des cadres légèrement " traumatisé " par cette technique moderne de management par le suicide altruiste et menace avec arme caractérisé, pourquoi cette plainte donc a été retirée 24h00 plus tard … Et oui cher Saromagnots, Saromagnotes, le génial inventeur du minitel rose a toujours son chéquier et ses menaces efficaces, non seulement il a reconnu avoir pointé un flingue et professer des menaces de mort sur son cadre, mais en plus il est arrivé sans trop de difficulté a faire plier l'affaire en sa faveur, chapeau l'artiste ! Bref, n'ayez pas peur, si vous le croisez dans la rue (c'est peu probable, il est trop lâche pour sortir sans huissier …), changez juste de trottoir, il pourrait être arme d'un pistolet en plastique ! Oyé Oyé brave gens... faites savoir que ce petit trou noir d'art mythomane est finalement un gentil garçon armé de pistolet à eau, qu'il aime " manager " ses cadres avec des menaces de mort et une terreur permanente, et estimez vous heureux de ne pas être confronté à sa folie quotidienne autrement que par la vision de ses " oeuvres " sur ses murs délabrés ! ! ! L'aigle vert ! ! ! » ; qu'il ressort des pièces et des débats que sous prétexte de venir en aide à Jean-Baptiste A..., qualifié en dernière analyse de " fidèle chien de garde " de Thierry Y..., Marc X... a mené une croisade personnelle ; que dans cette perspective, il a classé les salariés en deux catégories : ceux qui étaient avec eux (Claire D... et lui) ou susceptibles de basculer, et les non fiables (Pierre L...) ou " vendus à Thierry " (Driss C...) ; qu'il a écarté d'emblée les éléments qui pouvaient éclairer autrement la scène du 13 mars 2007, et notamment la version de Pierre L... dont il a eu pourtant connaissance aussitôt ; qu'il a exercé une emprise psychologique constante sur Jean-Baptiste A..., sans s'arrêter au fait que celui-ci connaissait Thierry Y... depuis neuf ans, à la fois comme salarié et comme plasticien, et, sous le surnom de " John I... " possédait son propre site de performances extrêmes ; qu'avec l'aide de Claire D..., il a contacté d'autres salariés, jusqu'à une heure avancée de la soirée du 13 mars pour les inciter à ne pas travailler le lendemain ; qu'il s'est fait délivrer un avis d'arrêt de travail que rien ne justifiait et a exprimé devant les gendarmes l'intention de ne plus aller travailler " là bas " ; que dépité après le retrait de la plainte de Jean-Baptiste A..., il s'en est pris le 15 mars 2007 à Thierry Y... dans une adresse publique aux habitants de Saint-Romain, qui dépasse nettement la liberté d'expression reconnue au salarié ; qu'il y traite Thierry Y... de " petit trou noir d'art mythomane " et qualifie ses oeuvres de " délires artistico-bourgeois ", alors qu'engagé pour photographier précisément les créations de Thierry Y..., il était censé adhérer à la démarche artistique qui est à l'origine de la " Demeure du chaos " ; que ces faits, qui ont été commis pour nuire à la S. A. R. L. MUSÉE L'ORGANE et à son dirigeant, ont un caractère fautif ; qu'ils rendaient impossible l'exécution du préavis, Marc X... s'étant délibérément placé en dehors de l'entreprise dès le 14 mars 2007, sans perspective de retour ; qu'ils constituaient enfin une faute lourde ; qu'en conséquence, Marc X... sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires de la rupture, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de rappel de salaire pour mise à pied non justifiée et de congés payés incidents ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d'avoir tenu des propos diffamatoires contre le groupe Artprice sur un blog public ; que pour dire justifié le licenciement pour faute lourde de Monsieur Marc X..., la Cour d'appel a relevé qu'il aurait écrit un article paru sur internet sous le titre « le chaos comme imposture » dans lequel il s'en serait pris à Monsieur Thierry Y... ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ALORS de surcroît QUE Monsieur Marc X... contestait être l'auteur de l'article paru sur internet sous le titre « le chaos comme imposture » ; qu'en retenant qu'il en était l'auteur sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur Marc X... ne lui reprochait pas de « s'être fait délivrer un avis d'arrêt de travail que rien ne justifiait » ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ALORS enfin QU'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné ou relaté des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en reprochant à Monsieur Marc X... d'avoir accompagné son collègue à la gendarmerie et d'avoir affirmé devant les services de cette dernière qu'il ne retournerait pas travailler « là-bas », la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 514, 50 euros la somme due à Monsieur Marc X... au titre des heures supplémentaires effectuées, et d'avoir en outre débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE les parties ne saisissent la Cour d'aucun moyen pertinent contre la disposition du jugement qui a alloué à Marc X... un rappel de salaire de 514, 50 € pour heures supplémentaires ; qu'en effet, l'association " Les amis de l'esprit de la salamandre " soutenant la " Demeure du chaos ", il n'est pas possible de soutenir que la participation de Marc X... aux " portes ouvertes " des 3 et 17 septembre 2006 est étrangère à l'exécution du contrat de travail ; que l'appel incident du salarié est mal fondé, aucun élément n'étayant une demande de 12311, 30 € ; qu'au contraire, selon Marc J...
K..., qui a présenté Marc X... à Thierry Y..., ce photographe profitait d'une totale indépendance dans l'organisation de ses journées de travail et dans ses horaires ; qu'une demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui suppose établie la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ne peut constituer un subsidiaire par rapport à une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que Marc X... sera donc débouté de cette demande nouvelle ; qu'enfin, l'article L 8222-2 du code du travail est sans application en l'espèce.
ALORS QUE la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que Monsieur Marc X... n'étayait pas une demande de 12. 311, 30 euros, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié qui lui ont d'ailleurs permis de condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, il incombait à la Cour d'appel de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS de plus QUE la circonstance que le salarié ait pu bénéficier d'une indépendance dans l'organisation de ses journées de travail et dans ses horaires, n'est pas de nature à le priver du droit au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la demande ou avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de son employeur ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter Monsieur Marc X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et suivants du Code du travail.
QU'à tout le moins, en se prononçant ainsi sans rechercher si Monsieur Marc X... disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et exerçait des fonctions de responsabilité dont l'importance aurait été attestée par son degré d'autonomie, le nombre de salariés placés sous son autorité et le niveau élevé de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes et des articles L. 3121-38 et suivants du Code du travail.
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Le Musée l'Organe, demanderesse au pourvoi n° A 10-30. 676
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (LYON 30 avril 2009, rendu sur contredit) d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X... relatives à la propriété intellectuelle et évoqué l'affaire au fond ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends individuels pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié, à l'exception toutefois des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ; qu'en application de l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa version issue de la loi du 29 octobre 2007, « Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun (…). Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale sont déterminés par voie réglementaire » ; qu'en application de l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa version issue de la loi du 4 août 2008, « Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun … »'; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a été engagé par la société MUSEE DE L'ORGANE en qualité de photographe pour la réalisation d'un catalogue présentant les créations de la Maison du Chaos et que les photographies dont il revendique la propriété littéraire et artistique ont été réalisées dans le cadre de cette activité salariée ; que le litige concernant ses droits sur ces photographies est donc survenu à l'occasion de son contrat de travail ; que le Conseil des Prud'hommes a été saisi de ce litige, non par la requête initiale du 4 mai 2007, mais par une demande présentée lors des débats devant le bureau de jugement le 4 décembre 2007 ; qu'à cette date, l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon, indiquait dans son premier alinéa (qui n'avait pas été modifié) que les contestations concernant l'application des dispositions relatives à la propriété intellectuelle et artistique étaient portées devant les « tribunaux compétents » tandis que le quatrième alinéa donnait compétence aux tribunaux de grande instance déterminés par décret pour connaître des actions et demandes en cette matière, y compris lorsque ces actions et demandes portaient sur une question connexe de concurrence déloyale, sans toutefois employer le terme « exclusivement » de sorte qu'il subsistait une compétence concurrente des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes ; que ce n'est qu'avec la loi du 4 août 2008 dite « modernisation de l'économie » que le législateur a donné compétence exclusive aux tribunaux de grande instance et a modifié à cette fin le premier alinéa ; que si les lois de procédure sont d'application immédiate, elles ne peuvent aboutir à remettre en cause la compétence des juridictions valablement saisies avant leur promulgation ; qu'au moment où il a été saisi le Conseil de Prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de Monsieur X... en matière de propriété littéraire et artistique ; qu'il convient en conséquence de rejeter le contredit formé par la SARL MUSEE DE L'ORGANE et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu sa compétence ; que la Cour étant déjà saisie de l'appel interjeté par la SARL MUSEE DE L'ORGANE à l'encontre des autres dispositions du jugement, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'évoquer le fond de manière à donner une issue définitive au litige opposant les deux parties, comme le permettent les dispositions de l'article 89 du Code de Procédure Civile (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
ALORS QUE les lois relatives à la compétence des juridictions sont d'application immédiate, la compétence de la juridiction initialement saisie n'étant conservée que lorsqu'une décision intéressant le fond a été rendue avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ; que le conseil de prud'hommes, saisi de demandes fondées sur le contrat de travail et sur la propriété littéraire et artistique s'étant borné, en ce qui concerne le second chef de demande, à se déclarer compétent et à renvoyer l'affaire à l'audience présidée par un juge départiteur, aucune décision sur le fond de la contestation relative à la propriété littéraire et artistique n'avait été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, modifiant l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce sens que les tribunaux de grande instance disposent d'une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à la propriété littéraire et artistique ; qu'en déclarant compétent le conseil de prud'hommes pour la raison que cette juridiction avait été saisie avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, sous l'empire des dispositions de la loi du 29 octobre 2007 d'où résultait une compétence concurrente des conseils de prud'hommes et des tribunaux de grande instance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du Code civil et L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa réaction issue de la loi du 4 août 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2010) d'AVOIR reconnu la pleine propriété de Monsieur X... sur les photographies suivantes : celles figurant dans l'ouvrage en couleurs la Demeure du Chaos pp. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 27, 35, 38, 46, 48, 50, 51, 62-63, 68, 69, 70-71, 72, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90-91, 93, 98, 99, 112-113, 115, 117, 119, 120-121 et 125 ; celles présentées à la Galerie Café 203, et figurant dans le livre en couleurs pp. 11, 14, 46, 120-121 et 125 ; celles commercialisées par la SARL MUSEE L'ORGANE sur le site Artprice et dénommées Lacrima in coeli, Camera obscura, Croix anti-chars, Abode of chaos 0017, Abode of chaos 6873, Abode of chaos 1963, Abode of chaos 2548, Abode of chaos 2179, OverGround 2769 et Headquarter 0945 et décidé qu'en l'absence de cession par Monsieur X... de ses droits sur les oeuvres ci-dessus spécifiées, la société LE MUSEE L'ORGANE avait porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux ;
AUX MOTIFS QUE selon la SARL MUSEE L'ORGANE, les clichés revendiqués s'ils attestent d'une incontestable maîtrise technique, seraient dépourvus de l'originalité requise pour accéder au statut d'oeuvre de l'esprit digne de la protection conférée au titre des droits d'auteur ; que l'employeur ajoute que Marc X... a seulement joué le rôle d'un « greffier » en reproduisant fidèlement des oeuvres préexistantes ; qu'il est exact que la plupart des photographies du catalogue raisonné en noir et blanc, à la réalisation duquel la part propre de Marc X... ne peut être évaluée, représentent des oeuvres photographiées de face, avec un cadrage resserré et une volonté évidente de neutralité ; que le souci d'exhaustivité l'a emporté sur la recherche artistique ; que les photographes dont les clichés figurent au catalogue n'ont été, dans la majorité des cas, que les greffiers interchangeables d'oeuvres qui les précédaient et dont ils ont délivré des expéditions ; que cette remarque est cependant de peu de portée dans la mesure où seule la photographie de la page 796 (Croix anti-chars) peut être attribuée de manière certaine au salarié ; que l'appréciation de son originalité doit être effectuée en fonction des choix esthétiques laissés à la liberté de l'auteur et non pas en fonction de directives données au salarié sur les thèmes de reportage ; que l'argumentation contraire de la SARL MUSEE L'ORGANE, insistant sur l'aspect purement technique, n'est pas pertinente, dès lors que n'est pas rapportée la preuve de qu'avait été imposé à Marc X... le choix du cadrage, de l'éclairage, de l'angle de prise de vue, de la couleur ou de l'usage du noir et blanc, alors que ces choix émanent du photographe et révèlent son empreinte personnelle ; que pour réaliser la photographie « Croix anti-chars », Marc X... a choisi un angle de prise de vues qui met en valeur la fuite des lignes ; qu'en atténuant les contrastes entre ombres et lumière, il a donné à cette croix, de prime abord saugrenue, le caractère de banalité qui est celui du mal lui-même ; que le choix de cette photographie par la SARL MUSEE L'ORGANE pour le site Artprice n'est manifestement pas le fruit du hasard ; que les autres photographies retenues par la Cour figurent dans le livre en couleurs ou ont été commercialisées sur le site Artprice, projets d'une toute autre ambition artistique que le catalogue raisonné ; qu'à travers les choix esthétiques révélés par celles-ci, Marc X... a magnifié le projet « Demeure du chaos » tout en livrant une interprétation personnelle du message complexe que ce projet entend livrer ; que les commentaires dont il fait suivre quatre photographies (pièce n° 26) pour les besoins de la procédure ne laissent aucun doute sur la part de lui-même qu'il a mise dans ces oeuvres ; que d'autres photographies de l'ouvrage en couleurs se caractérisent soit par la composition d'une ambiance saisissante de forge nocturne (pages 62-63), soit par le choix d'un fond de ciel d'orage en contrepoint des couleurs vives des objets du premier plan (pages 70-71) ; que dans chaque cas, Marc X... a exalté la quintessence du site avec son regard personnel et sa sensibilité ; que l'ensemble des 46 photographies est donc éligible à la protection au titre des droits d'auteur (arrêt attaqué pp. 13-14) ;
ALORS, d'une part, QUE pour être protégeable au titre du droit d'auteur, une oeuvre, telle qu'une photographie, doit être originale et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que pour déclarer éligibles à cette protection les photographies figurant dans le livre en couleurs relatif à la Demeure du Chaos, la cour d'appel, à l'exception des photographies reproduites aux pages 62, 63 et 70-71 de cet ouvrage, s'est bornée à énoncer que le livre où elles figuraient était un projet d'une toute autre ambition artistique que le catalogue raisonné, qu'à travers les choix esthétiques révélés par ces photographies, Marc X... avait « magnifié le projet « Demeure du chaos » tout en livrant une interprétation personnelle du message complexe que ce projet entendait livrer », que les commentaires dont il avait fait suivre quatre photographies pour les besoins de la procédure ne laissaient aucun doute sur la part de lui-même qu'il avait mise dans ces oeuvres et que, dans chaque cas, Monsieur X... avait « exalté la quintessence du site avec son regard personnel et sa sensibilité » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi ces photographies étaient originales et portaient l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué à partir d'un examen de leurs caractéristiques, tels que le choix du cadrage, de l'éclairage, de l'angle de prise de vue, de l'usage de la couleur ou du noir et blanc, en quoi ces mêmes photographies se distinguaient de simples prestations techniques et s'élevaient au rang d'une création artistique, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QU'en se bornant, à l'exception des trois photographies qu'elle a analysées (photographies intitulées « Croix anti-chars » reproduites dans le catalogue raisonné et photographies figurant aux pages 62-63 et 70-71 de l'ouvrage en couleurs), à des considérations relatives à l'ensemble des photographies dont l'originalité était contestée, au lieu de procéder à un examen détaillé, photographie par photographie, de leurs caractéristiques propres, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 17 février 2010) D'AVOIR décidé qu'en l'absence de cession par Monsieur X... de ses droits sur les photographies spécifiées dans le dispositif de l'arrêt, la société LE MUSEE L'ORGANE avait porté atteinte à ses droits patrimoniaux, et condamné cette société à lui payer une somme de 17. 900 € à titre d'indemnité en réparation de ce préjudice patrimonial et interdit à cette même société d'exploiter, de commercialiser ou de diffuser par quelque moyen que ce soit les photographies de Monsieur X... et de diffuser le livre en couleurs La Demeure du Chaos ;
AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur ; qu'en vertu de l'article L. 131-3 du même Code, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en l'espèce, la société LE MUSEE L'ORGANE n'est pas en mesure de justifier d'une cession formelle de ses droits par le salarié ; qu'il est possible d'admettre que Monsieur X... a implicitement cédé ses droits sur la photographie « Croix anti-chars » pour l'édition du catalogue et que cette première publication n'autorisait pas pour autant l'employeur à commercialiser la même photographie sur le site internet Artprice sans l'accord du salarié (arrêt p. 14, al. 2) ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne visent que les seuls contrats énumérés à l'article L. 131-2 alinéa 1er de ce Code, soit les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, et ne s'appliquent pas aux autres contrats ; que la société LE MUSEE L'ORGANE invoquait la cession à son profit des droits d'auteur éventuels de Monsieur X... sur les photographies qu'il avait prises en exécution du contrat de travail qui les liait et faisait valoir que cette cession en tant qu'elle constituait l'objet même du contrat de travail n'était soumise à aucune exigence formelle ; qu'en énonçant au contraire, pour décider que Monsieur X... pouvait prétendre à la réparation de l'atteinte portée sur ses droits patrimoniaux, que l'existence d'un contrat de travail n'emportait aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et que la société LE MUSEE L'ORGANE n'était pas en mesure de justifier d'une cession de ses droits par le salarié répondant aux exigences de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 111-1 de ce Code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon 17 février 2010), d'AVOIR décidé que la société LE MUSEE L'ORGANE avait porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont elle a jugé que Monsieur X... était titulaire sur les photographies qu'elle a énoncées condamné cette société à lui payer, à titre d'indemnités en réparation de son préjudice patrimonial et de son préjudice moral les sommes de 17. 900 € et 18. 000 €, et interdit à la société LE MUSEE L'ORGANE d'exploiter, de commercialiser ou de diffuser par quelque moyen que ce soit les photographies de Monsieur X... qu'elle a spécifiées et de diffuser le livre en couleurs la Demeure du Chaos ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des quarante-six photographies est éligible à la protection au titre des droits de l'auteur (arrêt p. 14 al. 1er) ; que la société LE MUSEE L'ORGANE n'est pas en mesure de justifier d'une cession formelle de ses droits par le salarié (arrêt p. 14, al. 2) ; que la publication du catalogue raisonné n'autorisait pas l'employeur à commercialiser la photographie Croix anti-chars sur le site internet Artprice sans l'accord du salarié ; que le livre en couleurs ne satisfait pas aux critères de l'oeuvre collective (arrêt p. 14, al. 2) ; que l'atteinte portée aux droits patrimoniaux de Monsieur X... justifie l'octroi d'une indemnité de 17. 900 € (arrêt p. 15, al. 1 à 3) ; que l'atteinte au droit moral de Monsieur X... justifie l'octroi d'une indemnité de 18. 000 € (arrêt p. 15, avant-dernier alinéa) ;
ALORS QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (conclusions du 28 octobre 2009 p. 11-12), la société LE MUSEE L'ORGANE faisait valoir que, à supposer que les photographies en cause aient constitué des oeuvres d'art, elles avaient le caractère d'oeuvres composites dès lors qu'elles constituaient la reproduction des oeuvres graphiques et plastiques préexistantes, elles-mêmes objets de droits de propriété intellectuelle, formant la Demeure du Chaos et que leur exploitation était subordonnée à l'autorisation du titulaire des droits sur l'oeuvre première, autorisation qui n'avait pas été donnée en l'espèce ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces conclusions déterminantes sans priver sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2010) D'AVOIR interdit sous astreinte à la société LE MUSEE L'ORGANE de diffuser le livre en couleurs la Demeure du Chaos ;
AUX MOTIFS QUE le livre en couleurs ne satisfait pas aux critères de l'oeuvre collective à défaut d'une participation consciente et volontaire des différents auteurs et parce que la contribution personnelle de Monsieur X... ne se fond pas dans l'ensemble en raison de la nature de l'ouvrage, mais en raison de l'omission fautive de la société LE MUSEE L'ORGANE de mentionner le nom de Monsieur X... en regard de ses photographies (arrêt p. 14, avant-dernier al.) ; que le livre en couleurs attribue à Monsieur X... un crédit photographique sans faire apparaître les photographies qu'il convient d'attribuer à chacun, de sorte que l'atteinte portée à la paternité de l'auteur est caractérisée (arrêt p. 15, avant-dernier al.) ;
ALORS QUE l'oeuvre collective est celle, créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'en refusant à l'ouvrage en couleurs la Demeure du Chaos le caractère d'une oeuvre collective au motif erroné de l'absence de participation consciente et volontaire des différents auteurs et sans rechercher si la contribution des différents auteurs ne se fondait pas dans l'ensemble en vue duquel elle avait été conçue, une telle fusion étant exclusive de toute mention du nom de l'auteur des photographies en regard de chacune d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16063;10-30676
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2013, pourvoi n°10-16063;10-30676


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.16063
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