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17/04/2013 | FRANCE | N°12-10211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ;
Attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retra

ite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ;
Attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Diguet Deny, relieur dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 novembre 2008, la société Riffier-Basse étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'il a été licencié, le 17 mars 2009, pour motif économique puis qu'il a adhéré à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que pour ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société d'une créance à titre de dommages-intérêts au profit du salarié pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que si la qualité de salarié protégé ou l'adhésion ultérieure à une convention assurant au salarié licencié pour motif économique le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite interdisent à l'intéressé de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, telle n'est pas la demande de M. X..., qui conteste à l'occasion du présent litige la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicite que la cour d'appel en tire les conséquences légales en constatant la nullité de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans constater une fraude de l'employeur ou un vice du consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société C. Basse

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Daniel X... au passif de la société Diguet Deny Relieur à titre de dommages-intérêts pour insuffisance du plan social à la somme de 35. 000 € et à 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que tant la qualité de salarié protégé que l'adhésion ultérieure à une convention assurant au salarié licencié pour motif économique le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de sa retraite interdit à l'intéressé de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, en l'espèce, telle n'est pas la demande de Monsieur X..., qui conteste à l'occasion du présent litige la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicite que la Cour en tire les conséquences légales en constatant la nullité de la procédure de licenciement. L'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants ne pourra donc pas prospérer. L'article L. 1235-10, alinéa 1, du code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ». L'alinéa 3 prévoit que « le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ». Les parties s'accordent sur le fait que la nullité de la procédure de licenciement de Monsieur X... ne peut être prononcée sur ce fondement. Cependant, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, les salariés, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social (Soc. 3 mai 2007, n° 05-45603) celle-ci étant invoquée par Monsieur X..., l'employeur concluant quant à lui à la validité de celui-ci. Comme le conseil de prud'hommes l'a relevé, le plan de sauvegarde de l'emploi ne précise par le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement se bornant à prévoir une cellule de reclassement et le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle. L'insuffisance des mesures de reclassement est ainsi caractérisée. Au vu des circonstances de la cause, il convient d'évaluer le préjudice du salarié à 35. 000 € ;
ALORS QU'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou un vice de consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre l'employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la validité ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Daniel X... a adhéré postérieurement à son licenciement pour motif économique à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE), le bénéfice d'une telle convention faisant partie des mesures spécifiques pour le personnel âgé de 50 ans et plus prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la Société Diguet Deny Relieur ; qu'en considérant pourtant, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour insuffisance du plan social, que ce dernier était fondé à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a violé les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Daniel X... au passif de la société Diguet Deny Relieur à titre de dommages-intérêts pour insuffisance du plan social à la somme de 35. 000 € et à 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-10, alinéa 1, du code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ». L'alinéa 3 prévoit que « le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ». Les parties s'accordent sur le fait que la nullité de la procédure de licenciement de Monsieur X... ne peut être prononcée sur ce fondement. Cependant, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, les salariés, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social (Soc. 3 mai 2007, n° 05-45603) celle-ci étant invoquée par Monsieur X..., l'employeur concluant quant à lui à la validité de celui-ci. Comme le conseil de prud'hommes l'a relevé, le plan de sauvegarde de l'emploi ne précise par le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement se bornant à prévoir une cellule de reclassement et le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle. L'insuffisance des mesures de reclassement est ainsi caractérisée. Au vu des circonstances de la cause, il convient d'évaluer le préjudice du salarié à 35. 000 € ;
1) ALORS QUE selon l'article L. 1235-10 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'insuffisance des mesures de reclassement, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne précise pas le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement, se bornant à prévoir une cellule de reclassement et le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à prévoir le simple principe d'un reclassement externe sans offre réelle, sans répondre aux conclusions d'appel du mandateur liquidateur faisant valoir qu'il avait également procédé à la recherche d'un reclassement externe au sein d'entreprises extérieures au groupe mais aussi dans le bassin d'emploi correspondant à l'activité de la société Diguet Deny Relieur auprès de la Chambre syndicale nationale de la reliure brochure dorure, de la Chambre syndicale nationale du pré-presse (CNSP), de la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), de la Fédération des SCOP de la communication, du groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) et du syndicat national des industries de la communication (SICOGID), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10211
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°12-10211


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10211
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