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17/04/2013 | FRANCE | N°11-27177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2011), que M. X... a été engagé en qualité de technico-commercial par la société ML intérim par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juillet 2007 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième

moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2011), que M. X... a été engagé en qualité de technico-commercial par la société ML intérim par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juillet 2007 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société ML intérim fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la contrepartie de la clause de non-concurrence pendant une année alors, selon le moyen, qu'en énonçant, pour condamner la société ML Interim à verser au salarié une indemnité de non concurrence, que le contrat de travail de M. X... se référait expressément au droit local de sorte qu'était applicable l'article 75a du code de commerce local selon lequel l'employeur ayant renoncé à la clause de non concurrence est tenu de verser au salarié une contrepartie financière à l'interdiction de non concurrence pendant une année à compter de la date de la renonciation, quand pourtant l'article 12 du contrat de travail précisait que « la société se réserve la possibilité (…) de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant M. X... et, par là même, de se dégager totalement (…) du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, à condition de notifier sa décision par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la notification du préavis ou en cas d'inobservation du préavis dans le mois suivant la rupture effective du contrat de travail » et dérogeait ainsi au droit local, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail se référait expressément au droit local, auquel il ne pouvait déroger que dans un sens plus favorable au salarié, la cour d'appel ne l'a pas dénaturé en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ML intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société ML intérim et la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Ml intérim
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société ML Interim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il n'y pas lieu de retenir le grief relatif à l'insuffisance de résultats de l'agence de Sélestat dès lors qu'une insuffisance de résultats ne peut caractériser une faute grave ; que ce reproche ne revêt en l'espèce aucun caractère fautif ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., à énoncer que le grief tiré de l'insuffisance de résultats ne revêtait en l'espèce aucun caractère fautif, sans préciser ni même faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir l'absence du caractère fautif de l'insuffisance de résultats, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société ML Interim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 8.805,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 880,57 euros bruts au titre des congés payés sur cette indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est (…) fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, compte tenu de son statut d'agent de maîtrise et de ce que l'article 7 de l'accord national du 23 janvier 1987 prévoit un préavis de deux mois pour les agents de maîtrise ; qu'il est dès lors fondé à obtenir un montant de 8.805,74 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 880,57 euros bruts pour les congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE dans la profession du travail temporaire, les agents de maîtrise sont définis comme étant des agents ayant une délégation de commandement de l'employeur, encadrant effectivement et en permanence du personnel de niveau équivalent ou inférieur tant sur le plan hiérarchique que technique ; qu'en se fondant, pour allouer à M. X... une indemnité compensatrice de deux mois de salaire, sur le statut d'agent de maîtrise de ce dernier et sur les dispositions de l'article 7 de l'accord national du 23 janvier 1986 qui prévoient un préavis de deux mois pour les agents de maîtrise, tout en relevant que, par contrat de travail du 12 juillet 2007, M. X... avait été embauché en qualité de "technico commercial", avec l'obligation, dans le cadre de ses missions, d'agir en conformité absolue avec les directives de la gérance et d'appliquer les méthodes commerciales indiquées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle délégation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en sa qualité de technico-commercial, M. X... n'avait pas le statut d'agent de maîtrise et, par suite, ne bénéficiait pas d'un préavis de deux mois, violant ainsi les articles 1 et 7 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 7 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, après une ancienneté de plus de deux ans, un préavis de deux mois doit être respecté par l'employeur en cas de licenciement pour les salariés des niveaux 1 à 3 inclus ; que dès lors, ayant constaté que M. X... avait été embauché en qualité de technico-commercial et avait une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise, la cour d'appel qui a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, a violé, par refus d'application, l'article 7 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises du travail temporaire ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société ML Interim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 26.417,22 euros bruts à titre d'indemnité de non concurrence et de 2.641,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu par les parties contient une clause de non-concurrence qui prévoit en contrepartie de l'interdiction de faire concurrence à la société pendant une durée d'un an, "une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale à 50 % de la moyenne mensuelle de la rémunération brute due en dernier lieu conformément aux dispositions de l'article 74, alinéa 2 et suivants, du code de commerce local"; que dans la lettre de licenciement l'employeur a expressément renoncé à l'application de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ; que cependant que l'article 75 a du code de commerce local applicable en l'espèce, à l'exclusion de toute autre disposition, le contrat de travail se référant expressément au droit local, dispose que : "Le patron peut, avant la fin du contrat de louage de services, renoncer à la convention prohibitive de concurrence par une déclaration écrite; il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration"; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, l'employeur qui a renoncé à la clause de non concurrence est tenu de verser au salarié la contrepartie financière à l'interdiction de non-concurrence pendant une année à compter de la date de renonciation ; qu'eu égard aux stipulations du contrat de travail en vertu duquel M. X... a été embauché en qualité de "technico-commercial" et à la description de ses fonctions dans ledit contrat de travail, M. X... doit être regardé comme un commis commercial au sens de l'article L 1226-4 (sic) du code du travail ; que l'article 74 du code de commerce local, auquel se réfère expressément le contrat de travail, prévoit le paiement, en contrepartie de la convention prohibitive de concurrence d'une indemnité annuelle correspondant à la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services, cette même indemnité étant expressément stipulée dans le contrat de travail ; que le salaire annuel de M. X... s'est élevé à 52.834,44 euros en sorte qu'il est fondé à obtenir une indemnité de 26.417,22 euros bruts ; que cette contrepartie financière ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire ouvre droit à congés payés ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'employeur à verser aussi à M. X... la somme de 2.641,72 euros bruts au titre des congés payés ;
ALORS QU'en énonçant, pour condamner la société ML Interim à verser au salarié une indemnité de non concurrence, que le contrat de travail de M. X... se référait expressément au droit local de sorte qu'était applicable l'article 75a du code de commerce local selon lequel l'employeur ayant renoncé à la clause de non concurrence est tenu de verser au salarié une contrepartie financière à l'interdiction de non concurrence pendant une année à compter de la date de la renonciation, quand pourtant l'article 12 du contrat de travail précisait que « la société se réserve la possibilité (…) de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant M. X... et, par là même, de se dégager totalement (…) du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, à condition de notifier sa décision par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la notification du préavis ou en cas d'inobservation du préavis dans le mois suivant la rupture effective du contrat de travail» et dérogeait ainsi au droit local, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27177
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°11-27177


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27177
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