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17/04/2013 | FRANCE | N°11-21738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-21738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2000 par l'Association de soins et service à domicile (Assad 90) en qualité de directrice adjointe, devenue à compter du 1er juillet 2002 directrice générale, a été licenciée pour faute grave le 14 juin 2008 ; que l'association a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 août 2011, la SCP D... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 3 janvier 2000 par l'Association de soins et service à domicile (Assad 90) en qualité de directrice adjointe, devenue à compter du 1er juillet 2002 directrice générale, a été licenciée pour faute grave le 14 juin 2008 ; que l'association a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 août 2011, la SCP D... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que caractérise un harcèlement moral le fait pour un employeur de priver un cadre de son soutien au point de l'écarter de l'entreprise en le contraignant à prendre des congés et d'annoncer publiquement son départ bien avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, ces agissements ayant entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié ; qu'une telle attitude de l'employeur ne peut pas être justifiée par la nécessité de résoudre une crise née d'un conflit entre ce cadre et d'autres membres du personnel, l'employeur devant en toutes circonstances respecter les voies légales dont il dispose pour exclure temporairement ou définitivement un salarié de l'entreprise (mise à pied conservatoire ou disciplinaire, licenciement …) et s'abstenir de toute attitude humiliante vis-à-vis de lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... faisait grief à l'employeur de l'avoir mise en congés forcés du 17 au 30 mars 2008, de lui avoir retiré son soutien à partir de mars 2008 et de l'avoir sacrifiée sur l'autel de la paix sociale, au prix de sa santé ; qu'elle a encore relevé que la décision de mettre fin aux fonctions de Mme X... avait été annoncée au personnel et à la presse les 16 et 22 mai 2008 bien qu'elle n'ait été finalement mise en oeuvre que le 30 mai 2008 ; qu'en écartant le harcèlement au prétexte que ces faits étaient justifiés par la nécessité de résoudre une crise interne, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié victime de harcèlement subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en affirmant en l'espèce que le préjudice subi par Mme X... au titre du harcèlement dont elle se plaignait se serait confondu avec celui découlant de son éviction de la direction de l'association réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ce dont se plaignait la salariée se rapportait aux circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits ne caractérisaient pas des agissements de harcèlement moral et ne pouvaient donner lieu à réparation qu'au titre du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 3141-1, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années antérieures à l'année de référence en cours lors de son licenciement, l'arrêt, après avoir retenu que la clause spécifique du contrat de travail invoquée par la salariée, prévoyant le report d'une année sur l'autre sans limitation de durée, des congés payés non pris avant le 31 décembre, pour des raisons inhérentes à l'exercice de ses fonctions, est contraire aux dispositions d'ordre public relatives aux congés payés qui posent le principe d'une interdiction du cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés pour une même période, a considéré que la salariée, qui, en sa qualité de cadre dirigeant, disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail, ne justifiait pas des conditions impérieuses qui l'ont contrainte à renoncer à prendre une partie de ses congés au point d'accumuler un reliquat aussi important à la date du 1er janvier 2008 ; qu'elle a également relevé que l'association soutenait pour sa part que la salariée prenait régulièrement ses congés d'été au mois d'août en même temps que son mari, ainsi que des semaines et des ponts en cours d'année, et qu'il n'était pas précisément justifié de l'inscription d'un tel reliquat dans les comptes de l'association ni du décompte année par année ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si la salariée avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 25 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'association Assad 90 et la SCP D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Assad 90 et condamne celle-ci et la SCP D..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'Association de soins et service à domicile (Assad 90) et la SCP D..., ès qualités, demanderesses au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Assad 90 à verser à son ancienne salariée diverses indemnités au titre de ce licenciement ;
AUX MOTIFS QUE force était de constater, à l'examen des documents produits aux débats tels que les courriers de l'inspection du travail des 1er et 22 février 2008 adressés au président de l'Assad et procès-verbaux du conseil d'administration, que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient connus du président et du conseil d'administration de l'association depuis plus de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le 30 mai 2008 ; que d'autre part, la situation de blocage n'était devenue irréversible qu'en raison du refus du président et des administrateurs d'accorder une attention suffisante aux conclusions du rapport d'audit du cabinet MPC (monsieur Y...) remises en juin 2007, et de prendre au sérieux les doléances exprimées par les représentants du personnel en janvier 2008 relayées par l'inspection du travail (arrêt attaqué, p. 5, § 1) ; que le conseil d'administration, bien que complètement informé de la situation, n'avait pas estimé devoir en tirer les conséquences quant à la rupture du contrat de travail de madame X..., en considération des compétences et du dévouement dont elle avait fait preuve en matière de gestion comptable et financière, lesquels avaient permis le redressement de la situation financière critique de l'association, et avait envisagé le recrutement d'un directeur adjoint, chargé du management (cf. procès-verbal du conseil d'administration du 1er avril 2008) ; qu'aucun fait nouveau significatif susceptible d'être imputé à madame X... depuis le rapport de médiation de l'UNA n'était établi, étant rappelé que celle-ci était en congés du 17 au 30 mars et du 11 au 14 avril, puis en arrêt-maladie à compter du 16 avril ; que le courrier du 9 avril 2008 de l'inspection du travail s'était borné à faire état de l'absence de mise en oeuvre de propositions concrètes depuis son courrier du 22 février 2008, sans mentionner l'existence de faits précis imputables à la directrice survenus depuis le constat d'échec de la médiation ; que les attestations des salariés produites aux débats par l'association étaient toutes datées de janvier et février 2008 ; que la décision de mettre fin aux fonctions de madame X... n'avait été envisagée qu'à la suite de l'intervention du président du conseil général et n'avait finalement été mise en oeuvre que le 30 mai 2008, alors même qu'elle avait été annoncée au personnel et à la presse les 16 et 22 mai 2008 ; qu'à la date du 30 mai 2008 et compte tenu de ses atermoiements, l'association ne pouvait plus se prévaloir d'une faute grave fondée sur des agissements de harcèlement moral et des méthodes de management erratiques dont elle avait été informée de manière répétée en janvier, février et mars 2008, confirmés par le rapport de médiation de l'UNA du 26 mars 2008 et qu'elle avait estimé alors ne pas devoir sanctionner par la rupture du contrat de travail, cette rupture lui ayant été imposée par la détermination du personnel, la menace de poursuites pénales et l'intervention de l'autorité de tutelle ; que le licenciement de madame X... pour faute grave avait été prononcé sur la base de faits couverts par la prescription disciplinaire et devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 6, § § 1 à 7) ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la date de l'engagement d'une procédure disciplinaire, lorsque le comportement imputé au salarié s'est poursuivi pendant ce délai ; qu'en estimant que les agissements de harcèlement moral imputables à madame X... étaient couverts par la prescription disciplinaire, sans toutefois constater que ces agissements, dont elle relevait l'existence répétée aux mois de janvier, février et mars 2008 (arrêt, p. 6, § 5), avaient effectivement cessé au 30 mai 2008, date du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Assad 90 à verser à son ancienne salariée diverses sommes au titre de ce licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient connus du président et du conseil d'administration de l'association depuis plus de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le 30 mai 2008 (arrêt attaqué, p. 5, § 1) ; que monsieur Z..., signataire de la lettre de licenciement en sa qualité de nouveau président élu le 25 avril 2008, ne pouvait sérieusement faire état de ce qu'il n'avait pas pris connaissance de la réalité et de l'étendue des faits fautifs reprochés à madame qu'à compter de sa prise de fonctions ; qu'il était en effet établi que monsieur Z... avait été désigné en qualité d'administrateur le 18 octobre 2007 en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge de la dépendance ; que monsieur Z... avait participé au conseil d'administration du 27 octobre 2007 au cours duquel avaient été évoqués notamment les conclusions du rapport d'audit du cabinet MPC (Pleurière) et la mise en oeuvre d'un nouvel audit par le cabinet Donnat ; que monsieur Z... avait été destinataire, en qualité d'administrateur, du courrier adressé le 7 janvier 2008 par les délégués du personnel CFDT exprimant les inquiétudes du personnel sur le fonctionnement des services gérés par l'association et faisant état d'un refus du dialogue social par la direction, suite à la mise en oeuvre de la modulation du temps de travail et du comportement irrespectueux et blessant de la directrice et du président A... à l'égard des salariés ; que monsieur Z... avait été destinataire, comme tous les autres membres du conseil d'administration, d'un courrier en date du 29 février 2008, signé madame Yolande B... au nom de la délégation CFDT lui communiquant officiellement la motion du personnel élaborée le 12 février 2008 en assemblée générale demandant au conseil d'administration le départ de monsieur A..., président, et de madame X..., directrice, dénonçant de manière précise et circonstanciée des agissements de harcèlement moral de la part de cette dernière, étant précisé que ce courrier faisait état du refus des administrateurs d'accéder aux demandes de rendez-vous sollicités par les représentants du personnel pour évoquer les difficultés rencontrées avec la direction ; qu'une délégation du personnel avait invitée à participer au conseil d'administration du 5 mars 2008 et avait pu exprimer de vive voix et de manière précise l'état de souffrance du personnel et qu'enfin le président de l'association et le conseil d'administration avaient eu connaissance, avant le 30 mars 2008, des conclusions du rapport de la mission de méditation confiée à l'UNA mettant en évidence les carences managériales de madame X..., la situation de souffrance et d'épuisement du personnel et sa détermination à obtenir le départ de celle-ci, conclusions dont le président et le conseil d'administration avaient eu connaissance avant le 30 mars 2008 (arrêt, p. 5, § § 2 à 9) ;
ALORS QU'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'en se bornant à retenir que monsieur Z..., dont elle constatait qu'il n'avait été désigné en qualité du président de l'association Assad 90 que le 25 avril 2008 (arrêt, p. 5, § 2) avait, en sa seule qualité de membre du conseil d'administration, été informé dès la fin de l'année 2007 des agissements de madame X..., sans pour autant constater que le conseil d'administration ou ses différents membres aient disposé alors du pouvoir d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre des salariés de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1332-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Assad 90 à verser à son ancienne salariée diverses indemnités au titre de ce licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il était principalement reproché à madame X... d'avoir, par son management, mis le personnel en situation de souffrance et d'épuisement et d'avoir, par son immobilisme et son refus de tenir compte des mises en garde et interpellations diverses émanant de rapports d'audits, des représentants du personnel et de l'inspection du travail, provoqué une crise irréversible rendant impossible la poursuite de son contrat de travail (arrêt attaqué, p. 4, dernier paragraphe) ; que l'ensemble des faits évoqués dans la lettre de licenciement étaient connus du président et du conseil d'administration de l'association depuis plus de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le 30 mai 2008 et que la situation de blocage n'était devenue irréversible qu'en raison du refus du président et des administrateurs d'accorder une attention suffisante aux conclusions du rapport d'audit et de prendre au sérieux les doléances exprimées par les représentants du personnel en janvier 2008 relayées par l'inspection du travail (p. 5, § 1) ; que monsieur Z... avait été destinataire, comme tous les autres membres du conseil d'administration, d'un courrier en date du 29 février 2008, signé madame Yolande B... au nom de la délégation CFDT lui communiquant officiellement la motion du personnel élaborée le 12 février 2008 en assemblée générale demandant au conseil d'administration le départ de monsieur A..., président, et de madame X..., directrice, dénonçant de manière précise et circonstanciée des agissements de harcèlement moral de la part de cette dernière, étant précisé que ce courrier faisait état du refus des administrateurs d'accéder aux demandes de rendez-vous sollicités par les représentants du personnel pour évoquer les difficultés rencontrées avec la direction ; qu'une délégation du personnel avait invitée à participer au conseil d'administration du 5 mars 2008 et avait pu exprimer de vive voix et de manière précise l'état de souffrance du personnel et qu'enfin le président de l'association et le conseil d'administration avaient eu connaissance, avant le 30 mars 2008, des conclusions du rapport de la mission de méditation confiée à l'UNA mettant en évidence les carences managériales de madame X..., la situation de souffrance et d'épuisement du personnel et sa détermination à obtenir le départ de celle-ci, conclusions dont le président et le conseil d'administration avaient eu connaissance avant le 30 mars 2008 (arrêt, p. 5, § 7 et 8) ; que le conseil d'administration, bien que complètement informé de la situation, n'avait pas estimé devoir en tirer les conséquences quant à la rupture du contrat de travail de madame X..., en considération des compétences et du dévouement dont elle avait fait preuve en matière de gestion comptable et financière, lesquels avaient permis le redressement de la situation financière critique de l'association, et avait envisagé le recrutement d'un directeur adjoint, chargé du management (arrêt, p. 6, § 1) ; qu'au 30 mai 2008, l'association ne pouvait plus se prévaloir d'une faute grave fondée sur des agissements de harcèlement moral et des méthodes de management erratiques dont elle avait été informée de manière répétée en janvier, février et mars 2008, confirmés par le rapport de médiation de l'UNA du 26 mars 2008 et qu'elle avait estimé alors ne pas devoir sanctionner par la rupture du contrat de travail, cette rupture lui ayant été imposée par la détermination du personnel, la menace de poursuites pénales et l'intervention de l'autorité de tutelle, en, vue de rétablir la confiance des usagers, sérieusement entamée par la situation de crise interne ; qu'au surplus et sans vouloir exonérer madame X... de ses défaillances personnelles en matière de management des ressources humaines, l'explosion du mécontentement du personnel début 2008 était consécutive à la mise en oeuvre au pas de charge et avec des moyens insuffisants, compte tenu d'importantes contraintes budgétaires liées au financement public de la dépendance, de mesures destinées à améliorer le fonctionnement des services et la situation des personnels, mise en oeuvre génératrice de surcharge de travail et de tensions dont madame X... ne saurait porter seule la responsabilité ; que compte tenu de ces éléments le licenciement de celle-ci pour faute grave, sur la base de faits couverts par la prescription disciplinaires devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 6, § § 5 à 7) ;
ALORS QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; s'abstenant de rechercher si les agissements de harcèlement moral, les méthodes de management erratiques de madame X... et le rôle causal, même partiel, que ces méthodes avaient joué dans l'explosion du mécontentement du personnel dont elle relevait l'existence ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme C... épouse X..., demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... relatives au harcèlement moral qu'elle a subi ;
AUX MOTIFS QUE la décision de mettre fin aux fonctions de Madame Mariette X... n'a été envisagée qu'à la suite de l'intervention du président du conseil général alerté le 9 avril 2008 par les délégués du personnel, lors d'un conseil d'administration du 10 avril 2008, et elle n'a finalement été mise en oeuvre que le 30 mai 2008, alors même qu'elle avait été annoncée au personnel et à la presse les 16 et 22 mai 2008 ;
ET QUE Madame Mariette X... fait grief à l'employeur de l'avoir mise en congés forcés du 17 au 30 mars 2008, de lui avoir retiré son soutien à partir de mars 2008 et de l'avoir sacrifiée sur l'autel de la paix sociale, ces agissements ayant entraîné une dégradation de son état de santé et son arrêt maladie à compter du 16 avril 2008 ; que ces faits ne sauraient caractériser à la charge de l'employeur des agissements de harcèlement moral, alors qu'ils étaient déterminés par la situation de crise provoquée par un conflit entre Madame Mariette X... et le personnel auquel l'employeur a été contraint de faire face, et qu'il a tenté de résoudre par le recours à une médiation sans succès ; que le préjudice subi par Madame Mariette X... se confond d'ailleurs avec celui découlant de son éviction de la direction de l'association réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande ;
1) ALORS QUE caractérise un harcèlement moral le fait pour un employeur de priver un cadre de son soutien au point de l'écarter de l'entreprise en le contraignant à prendre des congés et d'annoncer publiquement son départ bien avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, ces agissements ayant entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié ; qu'une telle attitude de l'employeur ne peut pas être justifiée par la nécessité de résoudre une crise née d'un conflit entre ce cadre et d'autres membres du personnel, l'employeur devant en toutes circonstances respecter les voies légales dont il dispose pour exclure temporairement ou définitivement un salarié de l'entreprise (mise à pied conservatoire ou disciplinaire, licenciement …) et s'abstenir de toute attitude humiliante vis-à-vis de lui ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Madame X... faisait grief à l'employeur de l'avoir mise en congés forcés du 17 au 30 mars 2008, de lui avoir retiré son soutien à partir de mars 2008 et de l'avoir sacrifiée sur l'autel de la paix sociale, au prix de sa santé ; qu'elle a encore relevé que la décision de mettre fin aux fonctions de Madame X... avait été annoncée au personnel et à la presse les 16 et 22 mai 2008 bien qu'elle n'ait été finalement mise en oeuvre que le 30 mai 2008 ; qu'en écartant le harcèlement au prétexte que ces faits étaient justifiés par la nécessité de résoudre une crise interne, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le salarié victime de harcèlement subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en affirmant en l'espèce que le préjudice subi par Madame Mariette X... au titre du harcèlement dont elle se plaignait se serait confondu avec celui découlant de son éviction de la direction de l'association réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Madame Mariette X... réclame une indemnité compensatrice de congés payés de 15 624, 60 € au titre d'un reliquat de 37 jours plus 1 jour d'ancienneté acquis au titre des années antérieures à l'année de référence en cours lors de son licenciement ; qu'elle invoque une clause spécifique de son contrat de travail prévoyant le report d'une année sur l'autre sans limitation de durée, des congés payés non pris avant le 31 décembre, pour des raisons inhérentes à l'exercice de ses fonctions et l'inscription dans les comptes de l'association, arrêtés au 31 décembre 2007, certifiés par le commissaire aux comptes de 37 jours de congés payés et un jour d'ancienneté ; que la clause du contrat de travail invoquée par Madame Mariette X... est contraire aux dispositions d'ordre public relatives aux congés payés qui posent le principe d'une interdiction du cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés pour une même période ; qu'il résulte de celle-ci que le salarié qui a continué à travailler au service de son employeur pendant la période des congés ne peut réclamer une indemnité qui s'ajouterait au salaire perçu, sauf à établir que l'employeur lui a demandé de reporter ses congés à l'exercice suivant, ou qu'il a fait obstacle à ce qu'il fasse usage de son droit ; qu'en l'espèce, Madame Mariette X... qui en sa qualité de cadre dirigeant, disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son temps de travail, ne justifie pas des conditions impérieuses qui l'ont contrainte à renoncer à prendre une partie de ses congés au point d'accumuler un reliquat aussi important à la date du 1er janvier 2008, l'association soutenant pour sa part qu'elle prenait régulièrement ses congés d'été au mois d'août en même temps que son mari, ainsi que des semaines et des ponts en cours d'année ; qu'il n'est pas précisément justifié au surplus de l'inscription d'un tel reliquat dans les comptes de l'association ni du décompte année par année ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame Mariette X... avait toute latitude dans sa fonction de directrice pour gérer l'entreprise, qu'aucune pièce apportée aux débats ne permet de justifier du quelconque refus de prise de jours de congés à Madame Mariette X..., ni de la nécessité de reporter lesdites prises de congés pour des raisons inhérentes à l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi le débouté s'impose ;
1) ALORS QU'employeur et salarié peuvent convenir contractuellement, par dérogation à la règle légale, que les congés payés non-pris du fait de l'activité déployée seront reportés d'une année sur l'autre ; qu'en refusant en l'espèce de faire application de la clause du contrat de travail de Madame X... prévoyant le report d'une année sur l'autre sans limitation de durée, des congés payés non pris avant le 31 décembre pour des raisons inhérentes à l'exercice de ses fonctions, au prétexte que cette clause aurait été contraire aux dispositions d'ordre public relatives aux congés payés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le report d'une année sur l'autre, sans limitation de durée, des congés payés non pris ne contrevient pas à la règle selon laquelle salaire et indemnité de congés payés ne peuvent pas se cumuler pour une même période, mais autorise simplement le salarié à bénéficier de ses congés, et de l'indemnité correspondante, au-delà de l'année au cours de laquelle ils auraient normalement dû être pris ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail ;
3) ALORS en tout état de cause QUE seul le salarié peut se prévaloir de la contrariété d'une clause de report de ses congés payés d'une année sur l'autre avec les dispositions impératives du Code du travail ; qu'en opposant à Madame X... que la clause de report, dont elle se prévalait pour obtenir l'indemnisation des congés payés non pris au cours des années passées, était contraire aux règles d'ordre public relatives aux congés payés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail ;
4) ALORS en outre QUE pour établir que l'employeur reconnaissait rester lui devoir 37 jours de congés payés, la salariée versait aux débats des documents de demande et d'accord de congés payés rappelant les droits de la salariée (productions d'appel n° 39 et 50), ainsi que le bilan 2007 établissant que les comptes arrêtés au 31 décembre 2007 certifiés par les commissaires faisaient état du droit de la salariée à 37 jours de congés non pris (production d'appel n° 10) ; qu'elle établissait ainsi la preuve de ses droits reconnus par l'employeur ; qu'en écartant cependant ses prétentions au prétexte inopérant d'une part que la salariée ne justifierait pas des conditions impérieuses qui l'ont contrainte à renoncer à prendre une partie de ses congés et d'autre part qu'il n'aurait pas été précisément justifié de l'inscription d'un reliquat de congés payés dans les comptes de l'association ni du décompte année par année, la Cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21738
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°11-21738


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21738
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