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17/04/2013 | FRANCE | N°11-20157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), que M. X..., engagé le 1er février 1989 par la société Réseau transport électricité (RTE), a été mis à la retraite d'office, le 23 octobre 2009, pour falsification de documents ayant consisté dans l'établissement par ses soins d'attestations au nom de l'employeur et sous la signature imitée de ses supérieurs hiérarchiques pour l'obtention d'un prêt auprès d'un organisme financier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité

et le bien fondé de la sanction et demander le paiement de diverses somm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), que M. X..., engagé le 1er février 1989 par la société Réseau transport électricité (RTE), a été mis à la retraite d'office, le 23 octobre 2009, pour falsification de documents ayant consisté dans l'établissement par ses soins d'attestations au nom de l'employeur et sous la signature imitée de ses supérieurs hiérarchiques pour l'obtention d'un prêt auprès d'un organisme financier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien fondé de la sanction et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de le débouter des demandes qu'il formait à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du bénéfice du régime des industries électriques et gazières, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier une sanction disciplinaire ; que, par ailleurs, aux termes de la circulaire PERS 846, relative aux mesures disciplinaires, applicable au personnel des industries électriques et gazières, un fait relevant de la vie personnelle ne peut justifier la rupture de la relation de travail que s'il a donné lieu à une condamnation pénale ; qu'en l'espèce, il était constant que les faits reprochés à M. X... étaient survenus alors que l'exécution de son contrat se trouvait suspendue, et se rapportaient à l'exécution d'un contrat de prêt souscrit par lui auprès d'un tiers à la relation de travail, qu'il était tout aussi constant qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de M. X... en raison des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant dès lors que les faits dénoncés se rattachaient à sa vie professionnelle et étaient susceptibles de fonder son licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 123 de la circulaire susvisée ;
2°/ que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X... faisait grief à celui-ci d'avoir établi des « documents comportant des mentions mensongères, avec tampons et signatures, imités et reproduits, de responsables de RTE » ; que, par ailleurs, tout licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; qu'en jugeant dès lors la rupture de la relation de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la thèse de M. X..., selon laquelle les documents litigieux avaient été établis par l'employeur, n'était pas plausible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié était lui-même à l'origine desdits documents, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
3°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en exigeant de M. X... qu'il rapporte la preuve de ce que son employeur avait établi les documents litigieux, quand il appartenait à la société RTE de démontrer que le salarié en était à l'origine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé que la suspension du contrat de travail ne délie pas le salarié de toute obligation envers son employeur, et notamment de l'obligation de loyauté, et que l'article 123 de la circulaire Pers 846 ne concerne que les agissements fautifs pouvant être commis en dehors des obligations professionnelles, la cour d'appel a pu retenir, par un motif non critiqué, que les documents falsifiés imputés au salarié caractérisaient un manquement à son obligation de loyauté découlant du contrat de travail et pouvant justifier un licenciement disciplinaire ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les faits en cause visés dans la lettre de licenciement, avaient été personnellement commis par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société RTE fait elle-même grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de licenciement et au titre du préjudice lié à la perte du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que caractérise une faute grave relevant d'un manquement à l'obligation de loyauté imposée au salarié en cours d'exécution comme en période de suspension de son contrat de travail, toute manoeuvre en vue d'obtenir un avantage par le biais de déclarations mensongères, ou par l'établissement de documents relevant de l'initiative de son employeur et que le salarié a établis en ses lieu et place ; que caractérise une faute grave le fait d'établir des attestations mensongères et d'utiliser la signature de supérieurs hiérarchiques aux fins de les faire passer pour authentiques dans le but de limiter les clauses d'exclusion d'une assurance se rapportant à un crédit sollicité à titre personnel ; que la cour d'appel a constaté que le manquement du salarié à son obligation de loyauté, sur le fondement du grief énoncé au soutien du licenciement, était avéré ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait plus de vingt ans d'ancienneté au moment des faits et que la relation de travail n'avait jusqu'alors donné lieu à aucun incident, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes qu'il formait à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation du bénéfice du régime des industries électriques et gazières.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas eu lieu pendant l'exécution du contrat de travail et relèvent de sa vie privée ; que par ailleurs ils n'ont pas entraîné de condamnation pénale ; que toutefois, la suspension du contrat de travail ne délivre pas le salarié de toute obligation envers son employeur, notamment de l'obligation générale de loyauté ; qu'à les supposer avérés, les faits dénoncés dans le courrier du 23 octobre 2009 caractérisent à l'évidence un manquement à cette obligation de loyauté de sorte qu'il convient de considérer que la mesure critiquée sanctionne un manquement aux obligations professionnelles évoquées par l'article 122 de la Pers. 846 ;
Et AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reconnaît avoir transmis les documents litigieux à l'organisme de crédit mais conteste les avoir établis ; qu'il affirme avoir envoyé ces deux attestations pour solliciter un report de mensualités, que l'assureur connaissait parfaitement son état de santé, qu'il n'a pas d'assurance couvrant la maladie et que son intention était seulement de couvrir le risque invalidité décès ; que cependant le rapporteur devant la CSP a entendu Monsieur A..., du service médico-juridique assurances de la société COFINOGA, a déclaré que Monsieur X... avait sollicité la prise en charge de son emprunt au titre de la garantie incapacité de travail ; qu'il a reçu un imprimé à en-tête COFINOGA dont l'objet était de fournir les informations nécessaires à la vérification des conditions d'admissibilité à l'adhésion ; que ce document devait être complété par l'employeur et retourné à l'organisme de crédit ; qu'il y est précisé que M. Y... certifie que Monsieur X... n'a eu aucun arrêt de travail dans la période du 28 août 2007 au 28 août 2008 ; que le deuxième document est à en tête RTE ; qu'il y est dit, sous la signature de Madame D...
Z..., que Monsieur X... est en situation d'arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2009 et n'a pas repris son activité depuis son arrêt initial, dont la date n'est pas mentionnée ; que pour obtenir la prise en charge par l'assureur du risque maladie garantissant le remboursement des échéances du prêt, il faut d'une part que le bénéficiaire du crédit soit en situation d'arrêt maladie, le but du second document étant d'établir ce fait ; et qu'il ne l'ait pas été au jour de la souscription de la garantie, la couverture du risque étant alors exclue en absence d'aléa ; que le premier document avait pour objet d'établir ce point, le défaut de mention de la date de début de l'arrêt maladie dans le second empêchant de vérifier la condition d'admissibilité ; que Monsieur A... déclare que c'est précisément cette absence qui a attiré l'attention de son service et l'a amené à prendre contact avec RTE, en la personne de Monsieur Y... qui a aussitôt émis des doutes sur ces documents au vu de leur contenu manifestement erroné ; que Monsieur Y... et madame D...
Z... démentent avoir signé ces documents ; que Monsieur X... présente plusieurs observations tendant à démontrer qu'il n'a pas eu la possibilité matérielle de les établir ; que toutefois, aucune de celles-ci n'est déterminante ; qu'il soutient qu'il aurait reçu ces documents de son employeur mais n'a conservé aucune trace de cet envoi ; qu'il est cependant constant que les documents litigieux n'ont pas été signés par les personnes dont les paraphes y sont portés ; qu'ils ont été établis dans son seul intérêt et l'hypothèse suivant laquelle ils l'auraient à son insu par l'employeur qui aurait, délibérément ou non, commis une erreur ainsi qu'une omission et auraient été signés par une personne inconnue, n'est pas plausible ; que le grief fondant la mesure est donc établi ;
ALORS, d'une part, QU'un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier une sanction disciplinaire ; que, par ailleurs, aux termes de la circulaire PERS 846, relative aux mesures disciplinaires, applicable au personnel des industries électriques et gazières, un fait relevant de la vie personnelle ne peut justifier la rupture de la relation de travail que s'il a donné lieu à une condamnation pénale ; qu'en l'espèce, il était constant que les faits reprochés à Monsieur X... étaient survenus alors que l'exécution de son contrat se trouvait suspendue, et se rapportaient à l'exécution d'un contrat de prêt souscrit par l'exposant auprès d'un tiers à la relation de travail ; qu'il était tout aussi constant qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de Monsieur X... en raison des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant dès lors que les faits dénoncés se rattachaient à la vie professionnelle de Monsieur X... et étaient susceptibles de fonder son licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 123 de la circulaire susvisée ;
ALORS, d'autre part, QUE les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... faisait grief à celui-ci d'avoir établi des « documents comportant des mentions mensongères, avec tampons et signatures, imités et reproduits, de responsables de RTE » ; que, par ailleurs, tout licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; qu'en jugeant dès lors la rupture de la relation de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la thèse de Monsieur X..., selon laquelle les documents litigieux avaient été établis par l'employeur, n'était pas plausible, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié était lui-même à l'origine desdits documents, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
Et ALORS, enfin, QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en exigeant de Monsieur X... qu'il rapporte la preuve de ce que son employeur avait établi les documents litigieux, quand il appartenait à la société RTE de démontrer que le salarié en était à l'origine, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau transport électricité (RTE).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir condamné la société RTE à lui payer les sommes de 16. 143, 04 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 1. 098 euros au titre du préjudice lié à la perte du droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QUE M. X... reconnait avoir transmis les documents litigieux à l'organisme de crédit mais conteste les avoir établis ; qu'il affirme avoir envoyé deux attestations pour solliciter un report de mensualités, que l'assureur connaissait parfaitement son état de santé, qu'il n'a pas d'assurance couvrant la maladie et que son intention était seulement de couvrir le risque invalidité décès ; que cependant le rapporteur devant la CSP a entendu M. A..., du service médico-juridique assurances de la société Cofinoga ; que ce dernier a déclaré que M. X... avait sollicité la prise en charge de son emprunt au titre de la garantie incapacité de travail ; qu'il a reçu un imprimé à en-tête Cofinoga dont l'objet était de fournir les informations nécessaires à la vérification des conditions d'admissibilité à l'adhésion ; que ce document devait être complété par l'employeur et retourné à l'organisme de crédit ; qu'il y est précisé que M. Y... certifie que M. X... n'a eu aucun arrêt de travail dans la période du 28 août 2007 au 28 août 2008 ; que le deuxième document est à en tête RTE ; qu'il y est dit, sous la signature de Mme D...
Z..., que M. X... est en situation d'arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2009 et n'a pas repris son activité depuis son arrêt initial, dont la date n'est pas mentionnée ; que pour obtenir la prise en charge par l'assureur du risque maladie garantissant Ie remboursement des échéances du prêt, il faut d'une part que le bénéficiaire du crédit soit en situation d'arrêt maladie, le but du second document étant d'établir ce fait ; et qu'il ne l'ait pas été au jour de la souscription de la garantie, la couverture du risque étant alors exclue en l'absence d'aléa ; que le premier document avait pour objet d'établir ce point, le défaut de mention de la date de début de l'arrêt maladie dans le second empêchant de vérifier la condition d'admissibilité ; que M. A... déclare que c'est précisément cette absence qui a attiré l'attention de son service et l'a amené à prendre contact avec RTE, en la personne de M. Y... qui a aussitôt émis des doutes sur ces documents au vu de leur contenu manifestement erroné ; que M. Y... et Mme D...
Z... démentent avoir signé ces documents ; que M. X... présente plusieurs observations tendant à démontrer qu'il n'a pas eu la possibilité matérielle de les établir ; que toutefois aucune de celles-ci n'est déterminante ; qu'il soutient qu'il aurait reçu ces documents de son employeur mais n'a conservé aucune trace de cet envoi ; qu'il est cependant constant que les documents litigieux n'ont pas été signés par les personnes dont les paraphes y sont portés ; qu'ils ont été établis dans son seul intérêt et l'hypothèse suivant laquelle ils l'auraient été à son insu par l'employeur qui aurait, délibérément ou non, commis une erreur ainsi qu'une omission et auraient été signés par une personne inconnue, n'est pas plausible ; que le grief fondant la mesure est donc établi ; que plusieurs éléments viennent cependant atténuer la responsabilité d'un salarié employé depuis plus de 20 ans dans le cadre d'un contrat de travail dont il n'est pas soutenu qu'il aurait donné lieu a des incidents ; que M. X... fait notamment valoir que l'organisme de crédit a pris en charge la totalité des échéances du prêt restant a courir et lui a attribué une somme de 6. 000 euros, soit une indemnité globale de 24. 000 euros ; qu'il en déduit que cet élément n'est pas compatible avec la tentative d'escroquerie qui lui est imputée, l'employeur n'y voyant qu'un geste commercial. ; que dans un courrier électronique du 16 février 2010, M. B..., directeur des relations extérieures de Laser Cofinoga, explique ce geste par le fait que la société n'aurait pas « pleinement respecté le secret bancaire » ; qu'aucun élément n'est fourni sur ce manquement ; mais que les échanges de courriers électroniques des 27 et 28 août 2008 (date de souscription du prêt) contiennent également un fait de nature à expliquer ce geste ; que le 27 août, M. X... écrit à M. C..., du service « offres de prêt de Cofinoga », « Nous avons un souci avec l'assurance. Nous ne souhaitons que le décès et invalidité du fait que je suis actuellement en maladie depuis septembre 2006 » ; que M. X... déduit de cette information délivrée spontanément qu'il ne peut avoir établi les fausses attestations ; que cette conclusion est abusive, mais la conscience qu'il devait avoir du caractère frauduleux d'une telle opération est nécessairement minorée par la réponse que lui fit M. C... le 29 août : « Il faut juste nous expédier l'offre même si les éléments inscrits sont faux. Ce qui importe le plus c'est l'offre en elle-même, à savoir les modalités de remboursement » ; que dans ce contexte d'arrangement avec la vérité, si le manquement du salarié à son obligation de loyauté envers l'employeur est avéré, il caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave ;
ALORS QUE caractérise une faute grave relevant d'un manquement à l'obligation de loyauté imposée au salarié en cours d'exécution comme en période de suspension de son contrat de travail, toute manoeuvre en vue d'obtenir un avantage par le biais de déclarations mensongères, ou par l'établissement de documents relevant de l'initiative de son employeur et que le salarié a établis en ses lieu et place ; que caractérise une faute grave le fait d'établir des attestations mensongères et d'utiliser la signature de supérieurs hiérarchiques aux fins de les faire passer pour authentiques dans le but de limiter les clauses d'exclusion d'une assurance se rapportant à un crédit sollicité à titre personnel ; que la cour d'appel a constaté que le manquement du salarié à son obligation de loyauté, sur le fondement du grief énoncé au soutien du licenciement, était avéré ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20157
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°11-20157


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20157
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