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10/04/2013 | FRANCE | N°12-15649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de vendeur suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2006 par la société Beauvais Déco qui a cessé son activité, après redressement et liquidation judiciaire, le 31 mai 2008, date à laquelle il a été mis fin au contrat de travail ; que M. Y... a été nommé liquidateur judiciaire de cette société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2010 pour obtenir un rappel de sa

laires et de commissions ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débout...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de vendeur suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2006 par la société Beauvais Déco qui a cessé son activité, après redressement et liquidation judiciaire, le 31 mai 2008, date à laquelle il a été mis fin au contrat de travail ; que M. Y... a été nommé liquidateur judiciaire de cette société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2010 pour obtenir un rappel de salaires et de commissions ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en se bornant, pour en déduire que M. X... avait perçu une rémunération au moins égale au SMIC et le débouter de ses demandes de rappel de salaires à ce titre, qu'il avait perçu, outre le salaire de base fixe de 640 euros brut mensuel correspondant à la somme de 500,00 euros net, des commissions à hauteur du pourcentage de 3,5 %, sans préciser le montant du SMIC applicable au périodes considérées, ni le montant de la rémunération effectivement perçue par le salarié, ni même indiquer le nombre d'heures de travail effectuées chaque mois par celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3231-1 du code du travail ;
2°/ que, pour être opposables au salarié, les objectifs fixés par l'employeur doivent être précisément déterminés, réalistes et réalisables ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes de rappel de salaires et de commissions concernant l'évolution de carrière prévue par son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci n'était pas seulement conditionnée par un temps d'emploi mais également par l'atteinte confirmée d'objectifs en terme de niveau de chiffre d'affaires dont il n'était soutenu ni justifié qu'ils aient été atteints ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits objectifs étaient réalistes et réalisables, ni même vérifier s'ils avaient été précisément déterminés, cependant qu'il résultait de l'annexe au contrat de travail de M. X... que ce document se bornait à imposer au salarié, sans plus de précision, la « réalisation d'un objectif chiffre d'affaires » et d'un « objectif de marge » qui n'étaient pas chiffrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au SMIC compte tenu, non seulement de son salaire fixe mais également des commissions sur chiffres d'affaires, d'autre part que ce dernier n'avait pas occupé les fonctions de chefs de ventes puis de directeur de magasin ouvrant droit à d'autres commissions que celles prévues pour son emploi de vendeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes de rappels de salaires et de commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... a été engagé en qualité de vendeur suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2006 par la société Beauvais Déco qui a cessé son activité, après redressement et liquidation judiciaires, le 31 mai 2008, date à laquelle il a été mis fin au contrat de travail ; qu'il a, le 11 février 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, principalement de demandes en paiement de rappels de salaires et de commissions, dont il a été intégralement débouté par jugement du 9 novembre 2010, dont appel ; que M. X... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ; qu'en effet, s'agissant du respect par l'employeur du versement d'une rémunération au moins égale au SMIC, les bulletins de salaire révèlent que le salarié a perçu, outre le salaire de base fixe brut de 640 € correspondant à la somme de 500 € net stipulée par le contrat de travail, des commissions à hauteur du pourcentage de 3,5 %, soit une rémunération totale au moins égale au SMIC ; que concernant les demandes formées en rapport avec l'exécution de l'annexe uniquement signée par le gérant de l'entreprise, il convient de relever que l'évolution de carrière de M. X..., au poste de chef des ventes puis de directeur de magasin, n'était pas seulement conditionnée par un temps d'emploi, mais également par l'atteinte confirmée d'objectifs en terme de niveau de chiffre d'affaires dont il n'est ni soutenu ni justifié qu'ils aient été atteints, soit dans des circonstances ne permettant pas à l'intéressé de prétendre à des commissions supérieures à 3,5 % sur les seules ventes réalisées par lui en sa qualité de vendeur ; que dans de telles conditions et sans qu'il soit établi que M. X... a effectivement occupé les fonctions de chef de ventes puis de directeur de magasin, ses bulletins de salaire ayant de manière continue durant toute l'exécution du contrat de travail et sans opposition ou réclamation justifiée de sa part, mentionné l'emploi occupé comme étant celui de vendeur mobilier et salon au groupe 5 niveau 1, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. X... a été intégralement rempli de ses droits à rémunérations au titre du SMIC mais également des commissions auxquelles il pouvait prétendre eu égard aux fonctions réellement occupées par lui et débouté l'intéressé de sa demande relative au préjudice en rapport avec le montant prétendument insuffisant des indemnités de chômage perçues par lui ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le rappel de salaire non conforme aux SMIC, le contrat de travail conclu entre les parties le 1er septembre 2006 précise le montant de rémunérations à savoir 500 € + commission 3,5 % puis 1.200 € + commission 1,5 % et enfin 2.300 € + commission 0,9 % ; qu'en l'espèce, l'employeur a respecté les termes du contrat puisque M. X... percevait bien les sommes indiquées ci-dessus ; qu'en la circonstance, M. X... ne pourra être que débouté et mal fondé de ses demandes à titre de rappel de salaire au regard du SMIC ; que sur le rappel de salaire sur l'application de l'annexe, à savoir l'exécution de carrière, le contrat de travail précise le terme d'application des commissions et force est de constater que sur la période du 1er septembre 2006 au 30 avril 2008 M. X... percevait tous les mois le salaire de base défini plus des commissions ; qu'il résulte des pièces n° 4 à n° 24 que les montants sont bien portés sur les bulletins ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de ses demandes car il n'a jamais porté la moindre réclamation à ce titre avant la procédure, et le gérant n'a jamais adressé la moindre correspondance soulignant l'inexécution par le salarié ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en se bornant, pour en déduire que M. X... avait perçu une rémunération au moins égale au SMIC et le débouter de ses demandes de rappel de salaires à ce titre, qu'il avait perçu, outre le salaire de base fixe de 640 € brut mensuel correspondant à la somme de 500,00 € net, des commissions à hauteur du pourcentage de 3,5 %, sans préciser le montant du SMIC applicable au périodes considérées, ni le montant de la rémunération effectivement perçue par le salarié, ni même indiquer le nombre d'heures de travail effectuées chaque mois par celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3231-1 du code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour être opposables au salarié, les objectifs fixés par l'employeur doivent être précisément déterminés, réalistes et réalisables ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes de rappel de salaires et de commissions concernant l'évolution de carrière prévue par son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci n'était pas seulement conditionnée par un temps d'emploi mais également par l'atteinte confirmée d'objectifs en terme de niveau de chiffre d'affaires dont il n'était soutenu ni justifié qu'ils aient été atteints ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdits objectifs étaient réalistes et réalisables, ni même vérifier s'ils avaient été précisément déterminés, cependant qu'il résultait de l'annexe au contrat de travail de M. X... que ce document se bornait à imposer au salarié, sans plus de précision, la « réalisation d'un objectif chiffre d'affaires » et d'un « objectif de marge » qui n'étaient pas chiffrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15649
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-15649


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15649
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