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10/04/2013 | FRANCE | N°12-15251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15251


Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° A 12-15.251
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 2012), que par contrat de travail du 17 novembre 2013, l'association le Clos Saint-Joseph a engagé M. X... en qualité de directeur de classe 1 niveau 1, avec rémunération sur la base du coefficient 948,3 compte tenu d'une ancienneté antérieure de dix ans ; que selon avenant signé le 14 mai 2005 et mis en application à compter du 1er juillet 2007, la qualification de M. X... était ainsi rétrogradée : directeur à la c

lasse 1 niveau 2 avec rémunération sur la base d'un coefficient 872, compt...

Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° A 12-15.251
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 2012), que par contrat de travail du 17 novembre 2013, l'association le Clos Saint-Joseph a engagé M. X... en qualité de directeur de classe 1 niveau 1, avec rémunération sur la base du coefficient 948,3 compte tenu d'une ancienneté antérieure de dix ans ; que selon avenant signé le 14 mai 2005 et mis en application à compter du 1er juillet 2007, la qualification de M. X... était ainsi rétrogradée : directeur à la classe 1 niveau 2 avec rémunération sur la base d'un coefficient 872, compte tenu d'une ancienneté de dix ans, avec maintien du salaire d'origine par le biais d'indemnités de sujétion particulière et d'astreinte ; que cet avenant précisait que cette « configuration » serait revue à terme par les parties concernées après parution d'un décret concernant la qualification des professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes outre les congés payés afférents, le montant des rappels de salaires dus pour la période de mars à septembre 2007 et pour la période d'octobre 2007 à novembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge, sous couvert de rechercher la volonté des parties contractantes, d'en méconnaître les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'embauché au niveau 1 avec un coefficient de 948,3 et une indemnité de sujétion particulière de 210 points, M. X..., selon avenant du 14 avril 2005, avait été rétrogradé au niveau 2 à la demande du financeur, et rémunéré dans les conditions suivantes : « coefficient 872, indemnités de sujétion 189, astreinte 97,50 » ; que cet avenant stipulait expressément que « cette configuration sera(it) revue à terme par les parties concernées » après « parution du prochain décret de qualification » ; que cette renégociation n'ayant pas eu lieu, l'avenant devait continuer à s'appliquer en ses dispositions non contraires aux dispositions légales ou conventionnelles plus favorables ; qu'en réduisant cependant d'office, au prétexte de respecter « l'intention commune des parties » le montant des indemnités ainsi convenues, pour allouer à M. X... une rémunération calculée »…sur la base du salaire qui aurait dû être le sien sur les bases antérieures à sa rétrogradation…» la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de l'avenant du 14 avril 2005, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sauf, pour le juge prud'homal, à respecter l'ordre public social, lequel impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés ; qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel, qui a constaté que «…de mars à septembre 2007 (M. X...) a été indûment classé au niveau 2 », de le rétablir pour cette période dans le coefficient imposé, eu égard aux fonctions occupées, par le décret du 19 février 2007 ; qu'elle se devait pour le surplus d'appliquer la convention des parties telle qu'elle résultait de l'avenant du 14 avril 2005, qui prévoyait au profit du salarié une indemnité de sujétion particulière de 189 points et une indemnité d'astreinte de 97,50 points ; qu'en procédant unilatéralement à une réduction de ces indemnités à leur niveau antérieur à la signature de l'avenant du 14 avril 2005 au prétexte de respecter « l'intention commune des parties », la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge, sous couvert de rechercher la volonté des parties contractantes, d'en méconnaître les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que selon avenant du 14 avril 2005 appliqué à compter du 1er janvier 2007, M. X... s'était vu octroyer 286,50 points d'indemnités (de sujétion et d'astreinte) ; que cet avenant stipulait expressément que « cette configuration serait revue à terme par les parties concernées » après « parution du prochain décret de qualification » ; que cette renégociation n'ayant pas eu lieu, l'avenant devait continuer à s'appliquer en ses dispositions non contraires aux dispositions légales ou conventionnelles plus favorables qui, selon la cour d'appel, justifiaient que M. X... se vît attribuer le coefficient 974,40 jusqu'en août 2008 puis, à compter de septembre 2008, le coefficient 1 000,5 ; qu'en calculant au contraire la rémunération minimale due à M. X... « sur les bases contractuelles initiales », c'est à dire compte tenu de la seule indemnité de sujétion de 210 points prévue par le contrat du 25 juillet 2003 la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de l'avenant du 14 avril 2005, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sauf, pour le juge prud'homal, à respecter l'ordre public social, lequel impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés ; qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel, qui a constaté que «…M. X... aurait dû être classé jusqu'à août 2008 au niveau 974,40 (douze ans d'ancienneté) puis à compter de septembre 2008 au niveau 1000,5 (quinze ans d'ancienneté) », de le rétablir pour ces périodes dans le coefficient imposé, eu égard aux fonctions occupées, par le décret du 19 février 2007 ; qu'elle se devait pour le surplus d'appliquer la convention des parties telle qu'elle résultait de l'avenant du 14 avril 2005, lequel prévoyait au profit du salarié des indemnités d'un montant total de 286,50 points ; qu'en procédant unilatéralement au rétablissement de la rémunération de M. X... « sur les bases contractuelles initiales » antérieures à la conclusion de cet avenant, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les parties signataires de l'avenant du 14 avril 2005 avaient prévu des indemnités de sujétion particulière et d'astreinte en fonction de la rémunération globale visée, dans le seul but de maintenir la rémunération du salarié, à titre de « position consensuelle et transitoire », a, interprétant les clauses de l'avenant au contrat de travail, sans encourir les griefs du moyen, estimé que les dispositions transitoires de cet avenant n'étaient plus applicables à compter de mars 2007, mois suivant l'entrée en vigueur du décret imposant le reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 48,30 € outre les congés payés y afférents le montant du rappel de salaires dû à Monsieur Luc X... par l'Association Le Clos Saint-Joseph pour la période de mars à septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE "Les salariés ne peuvent renoncer par contrat de travail aux droits qu'ils tiennent de la convention collective ;
QU'en l'espèce, la convention collective nationale prévoit que les cadres qui, comme Monsieur X..., sont directeurs d'établissement et de services et ont une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision relèvent de la classe 1, ce qui a toujours été le cas de Monsieur X... au cours des relations contractuelles entre les parties ; que cette classe est divisée en deux niveaux ; que pour accéder au niveau 1, un cadre doit, non seulement, justifier d'une formation en grandes écoles ou en troisième cycle universitaire, mais encore, établir que ce niveau était exigé pour l'emploi qu'il exerce ; que Monsieur X... est titulaire du CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou de service d'intervention sociale) qui correspond au niveau de formation adéquat ; qu'en revanche, il n'établit pas que ce niveau était exigé pour occuper le poste qui était le sien, du moins jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 19/2/07 qui a imposé ce niveau de qualification pour les cadres disposant des délégations de pouvoir dont lui-même bénéficiait ; qu'en conséquence, M. X... pouvait valablement accepter, par avenant le 14/4/05, sa rétrogradation au niveau 2 puisque ce niveau était alors suffisant, au vu des éléments produits, pour occuper les fonctions qui étaient les siennes ;
QU'en revanche, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 19/2/07, il aurait dû, en application de la convention collective nationale, être reclassé au niveau 1 ; que Monsieur X... a donc, de mars à septembre 2007, été indûment classé au niveau 2 ;
QU'avant sa rétrogradation devenue effective en janvier 2007, Monsieur X... était rémunéré sur la base de 1184,40 points se décomposant en 974,4 points correspondant à son coefficient et à 210 points alloués à titre "d'indemnité de fonctionnement" ; que le point étant alors fixé à 3,58 euros, sa rémunération brute hors indemnité de dimanche et jour férié était de 4240,15 euros ; qu'à compter de janvier 2007, M. X... a été rémunéré sur la base de 1182,50 points se décomposant en 896 points (3207,68 euros /3,58 euros) au titre du coefficient, 189 points au titre "d'indemnité de sujétion particulière" et 97,50 points au titre "d'indemnités d'astreintes" ; que si donc les points obtenus grâce au coefficient ont baissé, son nombre total de points n'a diminué que de 1,9 point engendrant une baisse de salaire de 6,802 euros bruts mensuels ;
QU'il convient effectivement d'effectuer une comparaison globale du salaire brut ; qu'en effet, tant les courriers précédant la signature de l'avenant que la rédaction de l'avenant lui-même démontrent que telle était l'intention commune des parties ;
QUE soumis à la pression de son financeur, le conseil général du Calvados, qui se refusait à classer Monsieur X... au niveau 1, l'association le Clos St Joseph a dû, en effet, diminuer son coefficient mais a cherché à maintenir son salaire par d'autres biais ; qu'au cours des négociations Monsieur Gruson a suggéré, le 21/5/04, la réduction de son coefficient à 872 et la création d'indemnités d'astreinte (97,50 points) et d'indemnités de sujétion (189 points) - soit un total de 1158,50 points ; que le 24/11/04, l'association le Clos St Joseph a proposé au conseil général une autre combinaison : coefficient 872, indemnités de sujétion 210, astreinte 97,50, soit un total de 1179,50 points ; que c''est finalement la solution plus favorable évoquée ci-dessus aboutissant à un total de 1182,50 points qui a été retenue dans l'avenant à titre de "position consensuelle et transitoire" ; que les courriers démontrent que chacun des interlocuteurs lors des négociations a créé et fait varier ces indemnités non en raison de charges qu'il aurait (été) convenu de compenser mais en fonction de la rémunération globale visée ;
QUE dès lors, si Monsieur X... était fondé à réclamer à compter de mars 2007, mois suivant l'entrée en vigueur du décret imposant son reclassement au niveau 1 et donc au coefficient antérieur 974,40, il n'est pas fondé à obtenir le maintien des indemnités qui avaient été mises en place dans le seul but de maintenir sa rémunération ; que la comparaison doit donc se faire entre mars et septembre 2007 sur la base du salaire qui aurait dû être le sien sur les bases antérieures à sa rétrogradation soit un coefficient 974,40 et une indemnité dite de fonctionnement de 210 points (soit 1184,4 points) avec le salaire qui lui a été versé sur la base de 1182,50 points ;
QUE son manque à gagner a été en mars 2007 de 6,802 euros (1,9 points x 3,58 euros) puis les 6 mois suivants d'avril à septembre 2007, compte tenu de l'augmentation de la valeur du point (3,64 euros) de 41,50 euros (3,64 euros x1,9 points) x 6 mois ; qu'au total, le rappel de salaire dû est de 48,30 euros outre 4,83 euros au titre des congés payés afférents ; qu'aucune demande n'est formulée tendant à la rectification des mentions figurant sur les bulletins de paie (…)" ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge, sous couvert de rechercher la volonté des parties contractantes, d'en méconnaître les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'embauché au niveau 1 avec un coefficient de 948,3 et une indemnité de sujétion particulière de 210 points Monsieur X..., selon avenant du 14 avril 2005, avait été rétrogradé au niveau 2 à la demande du financeur, et rémunéré dans les conditions suivantes : "coefficient 872, indemnités de sujétion 189, astreinte 97,50" ; que cet avenant stipulait expressément que "cette configuration sera(it) revue à terme par les parties concernées" après "parution du prochain décret de qualification" ; que cette renégociation n'ayant pas eu lieu, l'avenant devait continuer à s'appliquer en ses dispositions non contraires aux dispositions légales ou conventionnelles plus favorables ; qu'en réduisant cependant d'office, au prétexte de respecter "l'intention commune des parties" le montant des indemnités ainsi convenues, pour allouer à Monsieur X... une rémunération calculée "…sur la base du salaire qui aurait dû être le sien sur les bases antérieures à sa rétrogradation…" la Cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de l'avenant du 14 avril 2005, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sauf, pour le juge prud'homal, à respecter l'ordre public social, lequel impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés ; qu'en l'espèce, il incombait à la Cour d'appel, qui a constaté que "…de mars à septembre 2007 (Monsieur X...) a été indûment classé au niveau 2", de le rétablir pour cette période dans le coefficient imposé, eu égard aux fonctions occupées, par le décret du 19 février 2007 ; qu'elle se devait pour le surplus d'appliquer la convention des parties telle qu'elle résultait de l'avenant du 14 avril 2005, qui prévoyait au profit du salarié une indemnité de sujétion particulière de 189 points et une indemnité d'astreinte de 97,50 points ; qu'en procédant unilatéralement à une réduction de ces indemnités à leur niveau antérieur à la signature de l'avenant du 14 avril 2005 au prétexte de respecter "l'intention commune des parties", la Cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 19,82 € outre les congés payés y afférents le montant du rappel de salaires dû à Monsieur Luc X... par l'Association Le Clos Saint-Joseph pour la période d'octobre 2007 à novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE "A compter d'octobre 2007, Monsieur X... a été reclassé au niveau 1 mais avec application du coefficient 922,20 correspondant au coefficient atteint après 6 ans d'ancienneté et non (du) coefficient qui était le sien avant sa rétrogradation (974,40) atteint après 12 ans d'ancienneté ;
QUE lors de son embauche, l'Association le Clos St Joseph avait retenu une ancienneté de 10 ans au 1er septembre 2003 en raison des emplois précédemment occupés par Monsieur X... ; qu'il est constant que cette ancienneté, retenue "sous réserve des éléments justificatifs de cette ancienneté" n'a pas été remise en cause ensuite par l'Association le Clos St Joseph, ce qui suffit à démontrer que Monsieur X... a bien justifié auprès de son employeur de cette ancienneté ; que dès lors, l'Association le Clos St Joseph ne pouvait valablement, lorsqu'elle a reclassé Monsieur X... au niveau 1, méconnaître l'ancienneté que celui-ci avait déjà lors de son embauche dans ce niveau et qui s'est accrue au cours de son emploi du moins jusqu'en décembre 2006 puis de nouveau à compter de mars 2007, date à laquelle il aurait, à nouveau, dû être classé au niveau 1 ;
QU'en conséquence, Monsieur X... aurait dû être classé jusqu'à août 2008 au niveau 974,40 (12 ans d'ancienneté) puis à compter de septembre 2008 au niveau 1000,5 (15 ans d'ancienneté), ce qui lui aurait assuré avec l'indemnité de 210 points qui a été appliquée jusqu'à décembre 2006 un total de points de 1184,40 points puis de 1210,5 points ;
QUE (cependant) son employeur, bien qu'en méconnaissant son coefficient puisqu'il a retenu un coefficient de 922,20 points lui a, de fait, assuré un nombre de points supérieurs, en lui conservant les 286,50 points que lui apportaient les indemnités qui avaient été mises en place en janvier 2007 pour maintenir sa rémunération ; qu'ainsi, Monsieur X... a été rémunéré sur la base de 1208,70 points (soit 24,3 points de plus que le nombre de points que lui assurait le coefficient auquel il pouvait prétendre sur les bases contractuelles initiales) d'octobre 2007 à août 2008, ce qui lui a permis de percevoir 1858,18 euros supplémentaires sur cette période (la valeur du point étant de 3,64 euros d'octobre 2007 à juillet 2008 puis de 3,67 euros à compter d'août 2008) ; qu'en revanche, à compter de septembre 2008, Monsieur X... a subi un manque à gagner puisqu'il pouvait prétendre à une rémunération calculée sur la base de 1210,5 points et a été rémunéré sur la base de 1208,70 points que de septembre à novembre 2008, son manque à gagner a été de 19,82 euros (1,8 points x 3,67euros) x 3 mois ; qu'il conviendra de lui allouer un rappel de salaire à hauteur de cette somme à laquelle s'ajouteront 1,98 euros au titre des congés payés afférents" ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge, sous couvert de rechercher la volonté des parties contractantes, d'en méconnaître les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que selon avenant du 14 avril 2005 appliqué à compter du 1er janvier 2007, Monsieur X... s'était vu octroyer 286,50 points d'indemnités (de sujétion et d'astreinte) ; que cet avenant stipulait expressément que "cette configuration sera(it) revue à terme par les parties concernées" après "parution du prochain décret de qualification" ; que cette renégociation n'ayant pas eu lieu, l'avenant devait continuer à s'appliquer en ses dispositions non contraires aux dispositions légales ou conventionnelles plus favorables qui, selon la Cour d'appel, justifiaient que Monsieur X... se vît attribuer le coefficient 974,40 jusqu'en août 2008 puis, à compter de septembre 2008, le coefficient 1 000,5 ; qu'en calculant au contraire la rémunération minimale due à Monsieur X... "sur les bases contractuelles initiales", c'est à dire compte tenu de la seule indemnité de sujétion de 210 points prévue par le contrat du 25 juillet 2003 la Cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de l'avenant du 14 avril 2005, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sauf, pour le juge prud'homal, à respecter l'ordre public social, lequel impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés ; qu'en l'espèce, il incombait à la Cour d'appel, qui a constaté que "…Monsieur X... aurait dû être classé jusqu'à août 2008 au niveau 974,40 (12 ans d'ancienneté) puis à compter de septembre 2008 au niveau 1000,5 (15 ans d'ancienneté)", de le rétablir pour ces périodes dans le coefficient imposé, eu égard aux fonctions occupées, par le décret du 19 février 2007 ; qu'elle se devait pour le surplus d'appliquer la convention des parties telle qu'elle résultait de l'avenant du 14 avril 2005, lequel prévoyait au profit du salarié des indemnités d'un montant total de 286,50 points ; qu'en procédant unilatéralement au rétablissement de la rémunération de Monsieur X... "sur les bases contractuelles initiales" antérieures à la conclusion de cet avenant, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15251
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-15251


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15251
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