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10/04/2013 | FRANCE | N°12-12987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 29 novembre 2011), que Mme X... a été engagée le 12 août 2002 par l'association Maison de retraite Ferrari, laquelle est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle a été licenciée le 17 juin 2010 et a perçu une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'estimant

ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la formation de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 29 novembre 2011), que Mme X... a été engagée le 12 août 2002 par l'association Maison de retraite Ferrari, laquelle est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle a été licenciée le 17 juin 2010 et a perçu une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce que cette demande excède la somme de 494,09 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire moyen des trois derniers mois, au sens des stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, est la moyenne de toutes les sommes versées au salarié par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail lors des trois derniers mois au cours desquels le salarié est au service de l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour n'accueillir que partiellement la demande de Mme X... tendant à la condamnation de l'association Maison de retraite Ferrari à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, que les sommes dont Mme X... demandait l'intégration dans le calcul de la moyenne des trois derniers mois étaient dues et ont été payées au titre de périodes dépassant les trois derniers mois, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2°/ que le salaire moyen des trois derniers mois, au sens des stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, est la moyenne de toutes les sommes versées au salarié par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail lors des trois derniers mois au cours desquels le salarié est au service de l'employeur, peu important que ces mois n'aient pas été intégralement travaillés par le salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour n'accueillir que partiellement la demande de Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Maison de retraite Ferrari à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, que les salaires de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont ceux des trois derniers mois, ce qui s'entend généralement des mois intégralement travaillés, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient en désaccord sur les sommes devant être intégrées pour calculer le salaire moyen des trois derniers mois au sens des stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse qu'il n'était pas au pouvoir du juge des référés de trancher ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Marie-Christine X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Maison de retraite Ferrari à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce que cette demande excédait la somme de 494,09 euros, et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; / Que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; / attendu que les salaires de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont ceux des trois derniers mois, ce qui s'entend généralement des mois intégralement travaillés ; / qu'en tout état de cause, ce mode de calcul ne saurait priver le salarié licencié des suppléments de salaire habituellement versés au titre des trois derniers mois ; / attendu cependant que les sommes dont Marie-Christine X... demande l'intégration dans le calcul de la moyenne des trois derniers mois, quelle que soit l'interprétation retenue, à savoir de trois mois glissants ou de trois mois calendaires ; / que leur intégration dans la moyenne des trois derniers mois constitue une difficulté sérieuse ; / que par ailleurs que Marie-Christine X..., qui a obtenu partiellement gain de cause en première instance et qui a saisi le conseil au fond, ne justifie pas d'un préjudice si manifeste, immédiat et important qu'une provision sur réparation puisse être envisagée en référé ; / qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est conforme aux dispositions de la convention collective applicables et qu'en conséquence une somme de 494,09 € est due à Madame X... » (cf., ordonnance entreprise, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, le salaire moyen des trois derniers mois, au sens des stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, est la moyenne de toutes les sommes versées au salarié par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail lors des trois derniers mois au cours desquels le salarié est au service de l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour n'accueillir que partiellement la demande de Mme Marie-Christine X... tendant à la condamnation de l'association Maison de retraite Ferrari à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, que les sommes dont Mme Marie-Christine X... demandait l'intégration dans le calcul de la moyenne des trois derniers mois étaient dues et ont été payées au titre de périodes dépassant les trois derniers mois, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
ALORS QUE, de seconde part, le salaire moyen des trois derniers mois, au sens des stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, est la moyenne de toutes les sommes versées au salarié par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail lors des trois derniers mois au cours desquels le salarié est au service de l'employeur, peu important que ces mois n'aient pas été intégralement travaillés par le salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour n'accueillir que partiellement la demande de Mme Marie-Christine X... de sa demande tendant à la condamnation de l'association Maison de retraite Ferrari à lui payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, que les salaires de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont ceux des trois derniers mois, ce qui s'entend généralement des mois intégralement travaillés, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 15.02.3.1. de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12987
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-12987


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12987
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