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10/04/2013 | FRANCE | N°12-11887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 3 octobre 2011), que M. X... a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de la Guadeloupe (CRCAM de Guadeloupe) le 1er juin 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement d'une minoration de sa qualification professionnelle, dont il a été débouté pour partie par arrêt définitif rendu le 25 février 2005 par la cour d'appel de Fort-de-France ; que parallèlement, il a saisi la juridiction prud'homale

afin de voir annuler la sanction disciplinaire du 4 juin 1997 et se v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 3 octobre 2011), que M. X... a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de la Guadeloupe (CRCAM de Guadeloupe) le 1er juin 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement d'une minoration de sa qualification professionnelle, dont il a été débouté pour partie par arrêt définitif rendu le 25 février 2005 par la cour d'appel de Fort-de-France ; que parallèlement, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir annuler la sanction disciplinaire du 4 juin 1997 et se voir attribuer des points de qualification et allouer le rappel de salaires afférent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 février 2005 a autorité de chose jugée sur l'ensemble de ses demandes au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 2002 et par conséquent de le débouter de ses demandes de requalification de son emploi et d'attribution d'un point de qualification individuelle mensuel ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en raison de l'avertissement qui lui a été infligé le 4 juin 1997, il avait subi un retard de promotion et d'avancement ; qu'en dépit de l'annulation de cet avertissement par jugement en date du 28 février 2002 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, - annulation confirmée par la cour d'appel de Basse-Terre par arrêt du 2 mai 2005- la CRCAMG n'avait procédé à aucune régularisation salariale comme l'a reconnu la commission paritaire en 2004 ; qu'ainsi les demandes salariales et indemnitaires qu'il a présentées devant la cour d'appel de Basse-Terre n'étaient pas les mêmes que celles jugées par la cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt du 25 février 2005 qui n'avait pas été saisie du litige lié à l'annulation de l'avertissement ; qu'en énonçant cependant que « les demandes de M. X... sont les mêmes et ont un fondement identique et se heurtent à l'autorité de la chose jugée » , sans s'expliquer sur le nouveau fondement des demandes présentées par M. X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été statué par arrêt définitif de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 février 2005, dans un conflit opposant le salarié à son employeur, sur des demandes identiques d'attribution de points de qualification, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les demandes qui lui étaient présentées avaient le même fondement, à savoir une discrimination salariale et un ralentissement de carrière, que n'avait pas modifié l'annulation de l'avertissement du 4 juin 1997 par jugement du 29 février 2002, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 26 février 2005 a autorité de chose jugée sur l'ensemble des demandes formulées par M. X... au titre de la période courant jusqu'au 31 décembre 2002 et en conséquence d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de requalification de son emploi à 380 points, d'attribution d'un point de qualification individuelle mensuel de 50 points et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. X... avait saisi le conseil de Prud'hommes de Basse-Terre par requête du 23 décembre 1996 et sollicité un rappel de salaire soutenant ne pas bénéficier des points de qualification qui lui étaient dus ; que M. X... a été débouté de cette demande par le conseil de Prud'hommes de Basse Terre dans sa décision du 30 avril 1999, confirmée par la cour d'Appel de Basse-Terre dans son arrêt du 16 décembre 2000 ;que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que par arrêt du 19 février 2003, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité de la cour d'Appel «sauf en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires» et a renvoyé les parties devant la cour d'Appel de Fort-de-France ; que l'arrêt de la cour d'Appel de Fort de France rendu le 25 février 2005 a autorité de la chose jugée et tranche le litige afférent aux demandes de rappels de salaire que M. X... reprend devant la Cour : les parties au litige sont les mêmes, à savoir la CRCAMG et M. X... ; que les demandes qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer par la cour d'Appel de Basse-Terre lors de l'audience du 21 février 2005 sont les mêmes que celles formulées devant la cour d'Appel de Fort de France lors de l'audience du 26 novembre 2004 : M. X... a revendiqué devant les deux juridictions l'attribution du coefficient 330 au lieu de 285, l'octroi de points de PQE (points de qualification emploi) et de PQI (points de qualification individuelle) sur une même période, à savoir de 1996 au 31 décembre 2002 ; que M. X... sollicitait par ailleurs des dommages et intérêts sur le fondement d'une discrimination salariale liée à la non attribution des points qu'il revendiquait d'une part et à un prétendu ralentissement de carrière d'autre part ; que la cour d'Appel de Fort de France a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes tenant à se voir attribuer des PQE et PQI supplémentaires sur la période courant jusqu'au 31 décembre 2002 et, en conséquence de ses demandes de rappel de salaire afférentes, et de sa demande de dommages et intérêts ;
qu'il résulte donc bien de ces deux arrêts que les demandes de M. X... sont les mêmes et ont un fondement identique et qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en raison de l'avertissement qui lui a été infligé le 4 juin 1997, il avait subi un retard de promotion et d'avancement ; qu'en dépit de l'annulation de cet avertissement par jugement en date du 28 février 2002 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, - annulation confirmée par la cour d'appel de Basse-Terre par arrêt du 2 mai 2005- la CRCAMG n'avait procédé à aucune régularisation salariale comme l'a reconnu la commission paritaire en 2004 ; qu'ainsi les demandes salariales et indemnitaires qu'il a présentées devant la cour d'appel de Basse-Terre n'étaient pas les mêmes que celles jugées par la cour d'appel de Fort de France dans son arrêt du 25 février 2005 qui n'avait pas été saisie du litige lié à l'annulation de l'avertissement ; qu'en énonçant cependant que « les demandes de M. X... sont les mêmes et ont un fondement identique et se heurtent à l'autorité de la chose jugée » , sans s'expliquer sur le nouveau fondement des demandes présentées par M. X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes complémentaires de rappel de salaires pour la période courant du 1er janvier 2003 au 1er juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes complémentaires de rappel de salaires : M. X... forme dans ses dernières écritures déposées à l'audience du 17 janvier 2011 des demandes complémentaires de rappel de salaire pour la période courant du 1er janvier 2003 au 1er juillet 2007 ; que la prescription quinquennale est applicable dès lors que l'action engagée par le salarié est afférente à des éléments de son salaire ; que M. X... a introduit sa demande complémentaire de rappel de salaire le 17 janvier 2011, que par conséquent toute demande de rappel de salaire antérieure au 17 janvier 2006 est prescrite ;
ALORS QUE la saisine du conseil de prud'hommes interrompt nécessairement la prescription pour l'ensemble des créances dérivant du même contrat de travail même si la demande salariale additionnelle est formulée au cours de l'instance ; qu'en jugeant que les demandes complémentaires de rappel de salaires antérieures au 17 janvier 2006 étaient prescrite au motif inopérant que M. X... avait introduit cette demande le 17 janvier 2011 quand il est constant que M. X... avait saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2000 d'autres demandes relatives à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11887
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-11887


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11887
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