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03/04/2013 | FRANCE | N°12-11678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 12-11678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 31 mars 2010 n° 08-44.056), que le 29 juin 2000 a été conclu entre la société Thomson-CSF Sextant devenue Thales Avionics et des organisations syndicales dont la Fédération générale des mines et de la métallurgie - CFDT (FGMM) un accord d'intéressement pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu qu'un intéressement serait versé si le résultat d'exploitation effecti

f était égal ou supérieur à un montant « objectif » fixé par la direction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 31 mars 2010 n° 08-44.056), que le 29 juin 2000 a été conclu entre la société Thomson-CSF Sextant devenue Thales Avionics et des organisations syndicales dont la Fédération générale des mines et de la métallurgie - CFDT (FGMM) un accord d'intéressement pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ; qu'aux termes de cet accord, il était prévu qu'un intéressement serait versé si le résultat d'exploitation effectif était égal ou supérieur à un montant « objectif » fixé par la direction et communiqué pour les années 2001 et 2002 au comité central d'entreprise ; que l'annexe 2 de l'accord définissait le résultat d'exploitation effectif comme celui mentionné à la ligne GG de l'imprimé de la direction générale des impôts ; que la société Thales Avionics n'a versé aucun intéressement au titre de l'exercice 2002, faisant valoir que le résultat d'exploitation effectif (43,2 millions d'euros) était inférieur à l'objectif de résultat (54,5 millions d'euros) ; que la FGMM a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit dit que le résultat d'exploitation réalisé en 2002 devait être calculé sans tenir compte de la somme inscrite à tort au compte de résultat comme provision pour risques et charges et qu'il excédait le seuil de déclenchement de l'intéressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Thales Avionics fait grief à l'arrêt de décider que le montant fixé pour objectif pour l'application de l'accord d'intéressement à l'exercice 2002 était de 48,6 millions d'euros, et que le résultat d'exploitation à prendre en considération pour l'exercice 2002 s'entendait du montant avant imputation de la provision pour risques et charges de 8,226 millions d'euros, soit 51,5 millions d'euros, et en conséquence que le seuil de déclenchement du droit à intéressement était atteint alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une charge d'exploitation la dotation aux provisions qui se rapporte à l'exploitation ; qu'en affirmant globalement aussi bien pour la provision strictement financière de 1,027 million d'euros que pour les 8,226 millions d'euros de provisions pour charges d'exploitation, que « le risque constitué par l'obligation de recapitalisation était de nature financière et ne pouvait justifier l'intégration dans les comptes de la S.A. Thales Avionics d'une provision pour charges d'exploitation », sans s'expliquer sur les motifs propres lui permettant de caractériser la nature financière de la provision, non pas globalement, mais, ainsi que le proposait la société Thales Avionics dans ses conclusions, par l'analyse de chacune de ses composantes, en évitant la confusion entre celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 123-193 et R. 123-179 du code de commerce ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 123-193 du code de commerce, constituent une charge d'exploitation les dotations aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ; que la qualification de la provision litigieuse en provision financière ou en provision pour risques et charges emporte des conséquences juridiques déterminantes pour l'issue du litige ; qu'en effet, la qualification de la provision en charge d'exploitation conduit à considérer un résultat d'exploitation dont le montant ne permet pas de déclencher le droit à intéressement des salariés de l'entreprise ; que toute évolution de l'exploitation de l'activité d'une filiale a nécessairement une incidence sur le résultat d'exploitation de la société mère ; qu'en refusant de constater l'existence d'un lien de la provision litigieuse avec l'exploitation de la société mère, et en retenant la qualification de provision financière, la cour d'appel de Toulouse a fait une inexacte qualification de ladite provision et violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée à une obligation de recapitalisation, la cour d'appel, qui a distingué la provision relative aux éléments financiers de la provision pour risques et charges, et constaté que les risques d'exploitation correspondant à cette dernière prenaient naissance dans la société filiale et non dans la société mère, a pu décider que la provision pour charges d'exploitation ne devait pas être intégrée dans le résultat d'exploitation de la société mère, de sorte que ce dernier était supérieur à l'objectif de résultat fixé et par suite au seuil de déclenchement du droit à intéressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Thales Avionics fait encore grief à l'arrêt de dire que le résultat d'exploitation à prendre en considération pour l'exercice 2002 est de 51,5 millions d'euros et en conséquence que le seuil de déclenchement du droit à intéressement était atteint alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 120-2 du Plan comptable général, la comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés ; qu'aux termes de l'article R. 233-33 du code de commerce, dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation ; que lorsque la filiale Thales LCD a commencé sa production d'écrans à cristaux liquides pour sa société mère Thales Avionics SA, le marché de ces écrans n'était pas encore constitué ; qu'il était alors très difficile d'anticiper un prix d'achat fiable, entre une phase d'investissement pur et une future phase de production opérationnelle ; qu'en outre, les comptes de Thales LCD étant consolidés dans ceux de Thales Avionics par intégration proportionnelle, c'est à tort que la cur d'appel a évoqué la comptabilisation en double de la perte de Thales LCD ; que la cur d'appel a ainsi violé par fausse application les textes susvisés ;
Mais attendu que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le moyen est relatif à des motifs surabondants et qu'il est par suite inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thales Avionics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thales Avionics et la condamne à payer à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Thales Avionics
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le montant fixé pour objectif pour l'application de l'accord d'intéressement à l'exercice 2002 est de 48,6 millions d'€uros, et que le résultat d'exploitation à prendre en considération pour l'exercice 2002 s'entend du montant avant imputation de la provision pour risques et charges de 8,226 millions d'€uros, soit 51,5 millions d'€uros, et en conséquence que le seuil de déclenchement du droit à intéressement était atteint ;
AUX MOTIFS QUE la FGMM CFDT ne sera fondée dans son action que s'il apparaît que l'affectation choisie par la S.A. THALES AVIONICS est contraire aux normes comptables ; qu'en revanche, si une option s'avérait ouverte à l'entreprise et qu'ainsi le choix opéré, même s'il était défavorable aux salariés, était justifiable au regard des normes comptables, aucun grief ne pourrait lui en être fait ; que le risque constitué par l'obligation de recapitalisation était de nature financière et ne pouvait justifier l'intégration dans les comptes de la S.A. THALES AVIONICS d'une provision pour charges d'exploitation ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait affecter le résultat d'exploitation de la S.A. THALES AVIONICS lequel s'élève pour l'exercice 2002 à 51,5 millions d'€uros, et est donc supérieur à l'objectif de résultat de 48,6 millions d'€uros ;
Alors, d'une part, que constitue une charge d'exploitation la dotation aux provisions qui se rapporte à l'exploitation ; qu'en affirmant globalement aussi bien pour la provision strictement financière de 1,027 million d'€uros que pour les 8,226 millions d'€uros de provisions pour charges d'exploitation, que « le risque constitué par l'obligation de recapitalisation était de nature financière et ne pouvait justifier l'intégration dans les comptes de la S.A. THALES AVIONICS d'une provision pour charges d'exploitation », sans s'expliquer sur les motifs propres lui permettant de caractériser la nature financière de la provision, non pas globalement, mais, ainsi que le proposait la société THALES AVIONICS dans ses conclusions, par l'analyse de chacune de ses composantes, en évitant la confusion entre celles-ci, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 123-193 et R. 123-179 du Code de commerce ;
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-193 du Code de commerce, constituent une charge d'exploitation les dotations aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ; que la qualification de la provision litigieuse en provision financière ou en provision pour risques et charges emporte des conséquences juridiques déterminantes pour l'issue du litige ; qu'en effet, la qualification de la provision en charge d'exploitation conduit à considérer un résultat d'exploitation dont le montant ne permet pas de déclencher le droit à intéressement des salariés de l'entreprise ; que toute évolution de l'exploitation de l'activité d'une filiale a nécessairement une incidence sur le résultat d'exploitation de la société mère ; qu'en refusant de constater l'existence d'un lien de la provision litigieuse avec l'exploitation de la société mère, et en retenant la qualification de provision financière, la Cour d'appel de Toulouse a fait une inexacte qualification de ladite provision et violé le texte susvisé.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le montant fixé pour objectif pour l'application de l'accord d'intéressement à l'exercice 2002 est de 48,6 millions d'€uros, et que le résultat d'exploitation à prendre en considération pour l'exercice 2002 s'entend du montant avant imputation de la provision pour risques et charges de 8,226 millions d'€uros, soit 51,5 millions d'€uros, et en conséquence que le seuil de déclenchement du droit à intéressement était atteint ;
AUX MOTIFS QUE la FGMM CFDT ne sera fondée dans son action que s'il apparaît que l'affectation choisie par la S.A. THALES AVIONICS est contraire aux normes comptables ; que l'intégration de la provision litigieuse dans le compte de charges d'exploitation de la S.A. THALES AVIONICS revenait à prendre deux fois au titre d'un résultat d'exploitation la perte déjà enregistrée dans le résultat de la filiale ; qu'en conséquence, l'imputation par la S.A. THALES AVIONICS à titre de provision pour charges d'exploitation du solde de la perte affectant les résultats de la société THALES AVIONICS LCD apparaît contraire aux normes comptables précitées ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait affecter le résultat d'exploitation de la S.A. THALES AVIONICS lequel s'élève pour l'exercice 2002 à 51,5 millions d'€uros, et est donc supérieur à l'objectif de résultat de 48,6 millions d'€uros ;
Alors qu'aux termes de l'article 120-2 du Plan Comptable Général, la comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés ; qu'aux termes de l'article R. 233-33 du Code de commerce, dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation ; que lorsque la filiale THALES LCD a commencé sa production d'écrans à cristaux liquides pour sa société mère THALES AVIONICS S.A., le marché de ces écrans n'était pas encore constitué ; qu'il était alors très difficile d'anticiper un prix d'achat fiable, entre une phase d'investissement pur et une future phase de production opérationnelle ; qu'en outre, les comptes de THALES LCD étant consolidés dans ceux de THALES AVIONICS par intégration proportionnelle, c'est à tort que la Cour d'appel a évoqué la comptabilisation en double de la perte de THALES LCD ; que la Cour d'appel a ainsi violé par fausse application les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11678
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-11678


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11678
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