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03/04/2013 | FRANCE | N°12-11654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 12-11654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2011), que M. X...ainsi que soixante et un autres salariés de la société Embalys-Alplast ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée, le 30 septembre 2008 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de valider le plan de sauveg

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2011), que M. X...ainsi que soixante et un autres salariés de la société Embalys-Alplast ont été compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée, le 30 septembre 2008 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de valider le plan de sauvegarde de l'emploi et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que, dans leurs écritures d'appel, les salariés exposants soulignaient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté et mis en oeuvre par les mandataires liquidateurs de la société Embalys-Alplast se bornait, au titre des mesures destinées à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés, à prévoir la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une allocation temporaire dégressive et de pré-retraites financées par le FNE, sans cependant indiquer les conditions d'accès à ces dispositifs, ni leurs modalités concrètes de mise en oeuvre ; qu'en déboutant, dès lors, les salariés de leurs demandes au seul motif que ces mesures avaient finalement été mises en place, sans vérifier que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi les concernant étaient suffisamment précises et concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-58, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail ;
2°/ que s'agissant plus particulièrement de la mise en place de la cellule de reclassement, les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ne comportait aucune indication sur les engagements pris par le prestataire chargé de son animation, notamment en termes d'offres valables d'emplois, de moyens mis en oeuvre ou encore de durée d'intervention ; qu'en jugeant, dès lors, que les mandataires liquidateurs de la société Embalys-Alplast avaient satisfait à leur obligation en communiquant, en annexe du plan de sauvegarde de l'emploi, une note standard du cabinet Horemis, retenu pour assurer l'animation de la cellule de reclassement, sans s'assurer que les dispositions du plan étaient de nature à garantir la matérialité de l'engagement de l'entreprise de mettre en oeuvre des actions tendant à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58, L. 1235-3, L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise ou les sociétés du groupe auquel elle appartenait et que les mesures de reclassement externe contenues par le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec la situation très obérée de l'entreprise et du groupe, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour MM. X..., et autres ...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé valide le plan de sauvegarde de l'emploi présenté et mis en oeuvre par les mandataires liquidateurs de la société EMBALYS ALPLAST et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés exposants de leur demande tendant à voir inscrit, pour chacun d'entre eux, une somme à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif la société EMBALYS ALPLAST.
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 1233-58 et suivants du Code du travail, l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'impose à toute entreprise y compris si elle se trouve en redressement ou en liquidation judiciaire, dès lors que l'employeur, ou le liquidateur qui le représente envisage des licenciements pour des motifs économiques portant sur plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit prévoir des mesures telles que celles énumérées à l'article L. 1233-62 du Code du travail, en particulier des actions de reclassement de salariés, des créations d'activités nouvelles, des actions favorisant le reclassement externe, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles, des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ou des mesures de réduction des heures supplémentaires ; que dans la mesure où l'entreprise concernée est en liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi de la loi impose au liquidateur de présenter des mesures dont la pertinence doit être appréciée en fonction des moyens de l'entreprise ou du groupe dont elle relève, selon les dispositions de l'article L. 1235-10 al. 2 du Code du travail ; que la particularité d'un plan de sauvegarde de l'emploi présenté par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire est qu'il concerne une entreprise qui n'a plus de liquidités ni d'actifs disponibles et dont les salariés doivent être licenciés dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire faute de quoi la garantie de l'AGS ne leur serait pas applicable ; qu'en l'espèce, les sociétés Alplast et Embalys Alplast (anciennement Alplast) ont été mises en liquidation judiciaire par un jugement du 30 septembre 2008 après une période de redressement judiciaire ouverte le 1er juillet 2008 ; qu'elle appartenait à un groupe constitué de plusieurs sociétés Alplast Groupe (holding), E Plast, Embalys SAS, Embalys CIES, Colpak (Pologne), Embalys AST et Segoplast, ainsi que 3 sociétés immobilières, sans personnel salarié selon les liquidateurs, les sociétés Replastic (Pologne) Alsa Invest (Roumanie) et Ampère 21 ; qu'il est constant que pour les 2 entreprises locales, le FSE devait s'appliquer à 106 salariés dont 99 dans la société Embalys Alplast concernée par la présente procédure ; que la société Embalys a été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 2008, Maîtres A...et B... étant nommés liquidateurs. Le projet de plan de sauvegarde de l'emploi établi par les 2 liquidateurs désignés et daté du 1er octobre 2008 a été présenté à la délégation unique du personnel le 9 octobre 2008 puis à l'ensemble des salariés de l'entreprise à l'issue des deux réunions de la délégation unique du personnel, à l'initiative des mandataires judiciaires ; que le projet de plan rappelle la situation de l'entreprise en liquidation judiciaire, la nécessité de procéder aux licenciements avant le 14 octobre 2008 sauf pour les salariés protégés, et précise l'effectif actuel, soit 99 salariés pour l'entreprise Embalys-Alpast et 8 pour l'entreprise Embalys ; que le projet rappelle également l'absence de solution de reclassement interne au sein des deux sociétés soumises à une procédure de liquidation judiciaire assortie d'une cessation d'activité. Les liquidateurs informent les membres du comité d'entreprise des consultations engagées auprès des autres sociétés du groupe et précisent également que des entreprises voisines seront contactées ; que le projet indique ensuite les mesures qui seront proposées aux salariés non reclassés : une convention de reclassement personnalisé avec une notice jointe au projet, la mise en place d'une cellule de reclassement qui sera faite avec la société que le comité d'entreprise retiendra, une allocation temporaire dégressive visant à favoriser le reclassement externe et une allocation de préretraite pour les salariés répondant aux critères d'éligibilité du système de retraite des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, ces 3 dernières mesures étant expressément liées à l'accord et à la participation de l'Etat (Direction départementale du travail) ; qu'au cours de la première réunion du 9 octobre 2008 les liquidateurs ont relaté les démarches qu'ils ont entreprises vers les 6 autres sociétés du groupe non immobilières (Alplast Groupe, E plast SAS, Embalys CIES, Embalys Colpak, Sogeplast et Embalys AST) susceptibles d'offrir des solutions de reclassement par des lettres envoyées le 2 octobre et les réponses négatives reçues ; qu'ils ont précisé les noms de 6 autres entreprises locales contactées par leurs soins (Burger, Cuisine Schmidt, Hartmann, Knauf, MEA Schweitzer Plasturgie) ainsi que deux organismes professionnels (le Syndicat régional Plasturgie et la Chambre syndicale de l'emballage) ; qu'en ce qui concerne la cellule de reclassement, ils ont indiqué les 2 sociétés Horemis et Intra Conseil, la première étant déjà intervenue dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi élaboré pendant la phase antérieure de redressement judiciaire par l'administrateur judiciaire ; qu'au cours d'une seconde réunion du même jour, les liquidateurs ont précisé aux membres de la délégation unique du personnel qu'ils n'avaient reçu aucune autre réponse des entreprises contactées et ont pris acte du choix du comité d'entreprise en faveur de la société Horemis ; qu'ils ont alors indiqué qu'ils allaient à présent pouvoir faire une demande de convention FNE comprenant une cellule de reclassement, une convention de préretraite de licenciement et une convention d'allocation temporaire dégressive auprès de la Direction départementale du travail ; qu'une convention de reclassement personnalisé a été aussi proposée à tous les salariés ; qu'enfin en annexe au plan, a été communiquée une note standard du cabinet Horemis du 21 juillet 2008 révisée après la liquidation judiciaire qui a conduit le comité d'entreprise à retenir son offre ; qu'à l'issue des démarches des liquidateurs, la Direction départementale du travail a accepté de financer l'essentiel de l'allocation temporaire dégressive selon la convention signée par la DDT au mois de novembre suivant ; qu'enfin, la commission de suivi prévue dans le cadre de la cellule de reclassement a été effectivement mise en place au mois d'octobre 2008 ainsi que cela ressort d'un rapport établi par la société Horemis le 16 décembre 2008 où elle mentionne que 75 des 97 salariés licenciés ont assisté à 2 réunions d'information, que la situation individuelle de chaque salarié a été analysée et que les salariés ont dans leur ensemble exprimé qu'ils étaient conscients des difficultés d'un reclassement ; que le reproche formulé par les salariés intimés à rencontre du plan de sauvegarde de l'emploi n'apparaît pas justifié ; que les salariés font aussi grief aux liquidateurs de ne pas avoir sérieusement recherché des mesures de reclassement effectives ; qu'à cet égard, les liquidateurs ont remis en copie les lettres adressées aux sociétés du groupe le 2 octobre et informé les salariés des réponses négatives reçues le 6 octobre ; que le Conseil de prud'hommes a considéré au vu du seul exemplaire de la lettre adressée à la société Alsaplast Groupe que les liquidateurs n'avaient pas démontré les envois identiques aux autres entreprises du groupe ; que les liquidateurs ont justifié par la production de copies de l'envoi de ces lettres ; qu'il est vrai qu'ils n'ont pas communiqué les avis de réception reçus, ce que relèvent les salariés pour contester l'envoi effectif de ces demandes ; qu'il convient cependant de constater que les salariés contestent le sérieux des recherches au motif que les réponses sont parvenues le 6 octobre dans des termes identiques et que les liquidateurs avaient préparé les licenciements avant même la réunion du comité d'entreprise ; que le premier argument contredit l'affirmation des salariés selon laquelle les lettres n'avaient pas été adressées. Le fait que les réponses soient parvenues le 6 octobre était justifié par l'urgence signalée dans les demandes des liquidateurs ; que, quant à l'identité des termes utilisés, elle se rattache plus à la coordination la gestion des sociétés du groupe qu'à un caractère préétabli de ces réponses ; que le second argument n'est pas pertinent dans la mesure où les liquidateurs engagent leur propre responsabilité s'ils ne procèdent au licenciement des salariés dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire et ont pu préparer ces mesures pour le cas où le reclassement des salariés ne pourrait être mené à bien ; que, quant aux recherches entreprises en vue du reclassement, les sociétés concernées étaient les entreprises Alplast Groupe, E Plast SAS, Embalys CIES, Colplak, Sogeplast et Embalys AST ; qu'or des procédures de redressement converties en liquidation judiciaire ont été ouvertes à la même époque (en mai 2008) contre les sociétés du groupe, notamment E Plast SAS, Embalys CIES et Segoplast ; que la situation de ces entreprises était en effet déjà largement obérée ainsi que cela résulte du rapport antérieur établi par l'administrateur judiciaire dans le cadre de la période d'observation ayant précédé la mise en liquidation judiciaire des sociétés parties à cette procédure ; que concernant la situation financière du groupe, elle était connue des salariés comme cela résulte du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire au terme de la période d'observation et de la réunion de la délégation unique du personnel tenue dès le 18 septembre 2008, juste avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; que les pertes financières de la société Embalys atteignaient 4 168 243 € au 31 décembre 2008 ; qu'un reclassement effectif des salariés au sein de ces sociétés qui avaient cessé ou allaient cesser leur activité ne pouvait être sérieusement envisagé ; que, quant au reclassement externe, les liquidateurs ont indiqué avoir contacté 6 sociétés de la région et les deux organismes professionnels déjà cités et ont précisé lors de la réunion de la délégation unique du personnel qu'ils n'avaient reçu à cette date aucune réponse des entreprises contactées ; que les démarches entreprises par les liquidateurs ont d'ailleurs donné lieu à des réponses positives et à des propositions d'accompagnement effectif par le syndicat professionnel de la plasturgie et par d'autres entreprises informées de la situation du groupe, comme en témoignent le rapport ultérieur de la société Horemis et les contacts pris par la société Plaxo et par la société Adecco avec les liquidateurs ; qu'enfin, en ce qui concerne la prime supra légale que le comité d'entreprise a demandée à hauteur de 6000 € pour chacun des salariés, il se justifie par l'absence de fonds disponibles expliqués aux salariés dès le mois de juillet 2008 et l'absence de règle légale ou conventionnelle qui permettait ce versement ; qu'hormis cette prime supra légale, les salariés intimés ne précisent pas quelles autres mesures les liquidateurs auraient dû effectuer ; qu'il apparaît en conséquence que les liquidateurs ont fait les diligences que la loi leur impose dans les limites résultant des difficultés financières des deux entreprises en liquidation judiciaire, des difficultés financières du groupe dont elles relevaient et de l'obligation légale de procéder au licenciement des salariés reclassés dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ; que le Conseil de prud'hommes a jugé à tort que le FSE et les mesures de reclassement mises en oeuvre étaient insuffisants et décidé d'allouer aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause et sérieuse à hauteur de 6 mois d'indemnisation ; que le jugement devra être réformé en conséquence et les demandes des salariés rejetées ;

ALORS, d'une part, QUE selon l'article L. 1233-61 du Code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, ainsi qu'à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; que, dans leurs écritures d'appel, les salariés exposants soulignaient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté et mis en oeuvre par les mandataires liquidateurs de la société EMBALYS ALPLAST se bornait, au titre des mesures destinées à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés, à prévoir la mise en place d'une cellule de reclassement, d'une allocation temporaire dégressive et de pré-retraites financées par le FNE, sans cependant indiquer les conditions d'accès à ces dispositifs, ni leurs modalités concrètes de mise en oeuvre ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leurs demandes au seul motif que ces mesures avaient finalement été mises en place, sans vérifier que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi les concernant étaient suffisamment précises et concrètes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-58, L. 1235-3 et L. 1235-10 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE, s'agissant plus particulièrement de la mise en place de la cellule de reclassement, les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ne comportait aucune indication sur les engagements pris par le prestataire chargé de son animation, notamment en termes d'offres valables d'emplois, de moyens mis en oeuvre ou encore de durée d'intervention ; qu'en jugeant dès lors que les mandataires liquidateurs de la société EMBALYS ALPLAST avaient satisfait à leur obligation en communiquant, en annexe du plan de sauvegarde de l'emploi, une note standard du cabinet HOREMIS, retenu pour assurer l'animation de la cellule de reclassement, sans s'assurer que les dispositions du plan étaient de nature à garantir la matérialité de l'engagement de l'entreprise de mettre en oeuvre des actions tendant à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58, L. 1235-3, L. 1235-10 et L. 1233-61 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11654
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-11654


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11654
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