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03/04/2013 | FRANCE | N°11-26471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 11-26471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 décembre 2010), que M. X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Guéret l'ayant débouté de ses demandes formulées à l'égard de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société "Au Rendez-vous des saveurs", et le CGEA de Bordeaux Sud-Ouest ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu, de le déclarer en conséquence mal fondé et de confirmer le jugement le dÃ

©boutant de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en relevant que M. X... « no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 décembre 2010), que M. X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Guéret l'ayant débouté de ses demandes formulées à l'égard de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société "Au Rendez-vous des saveurs", et le CGEA de Bordeaux Sud-Ouest ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'était pas soutenu, de le déclarer en conséquence mal fondé et de confirmer le jugement le déboutant de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en relevant que M. X... « non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2010 » et que « M. X... ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010 » la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la date de remise à personne de la convocation et par voie de conséquence la régularité de celle-ci ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 937, 14 et 670-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X..., bien que régulièrement convoqué à l'audience du 7 décembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010, n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter à l'audience, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel formé par M. X... n'était pas soutenu en conséquence de l'avoir déclaré mal fondé et d'avoir confirmé le jugement le déboutant de ses demandes ;
Aux motifs que M. X... n'a pas conclu au soutien de son appel. Les moyens d'appel ne se suppléant pas en vertu des dispositions de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé ;
Alors que en relevant que M. X... « non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2010 » (arrêt, p. 1) et que « M. X... ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2010 » (p. 2) la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la date de remise à personne de la convocation et par voie de conséquence la régularité de celle-ci ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 937, 14 et 670-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26471
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-26471


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26471
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