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27/03/2013 | FRANCE | N°12-11868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2011), que M. X... engagé par la société Transports Rouaux courant février 2001, en qualité de chauffeur courte distance, a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat en février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires

, des congés payés et des repos compensateurs et à lui remettre le bulletin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2011), que M. X... engagé par la société Transports Rouaux courant février 2001, en qualité de chauffeur courte distance, a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat en février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés et des repos compensateurs et à lui remettre le bulletin de salaire correspondant, alors, selon le moyen, que le juge ne peut faire droit à une demande de paiement d'heures supplémentaires sur la seule base d'un décompte établi par le salarié sans examiner et se prononcer sur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur a fourni ; qu'en l'espèce, en estimant que les décomptes dressés par le salarié sont exacts sans examiner et se prononcer sur les annexes des bulletins de paie portant le relevé des heures effectuées par le salarié faisant systématiquement apparaître une absence de prestation de travail, les jours où le salarié s'est attribué sept heures de travail avec la mention « pas de disque », et sur les explications soulevées à cet égard par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait ni de l'obtention d'une dérogation pour calculer les heures supplémentaires sur le mois et non la semaine, ni de la réalité des récupérations d'heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve apportés par chacune des parties, a souverainement décidé que le salarié avait réalisé des heures supplémentaires dont elle a arrêté le nombre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir reporté vingt-trois jours de congés payés annuels après la reprise du travail du 31 décembre 2007 au 27 janvier 2008 que le salarié avait été empêché de prendre en raison de son arrêt maladie du 29 mars 2007 au 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 3141-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité d'une gratification bénévole dont il fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires ; qu'en considérant que la non attribution d'une prime en fin d'année 2007 au salarié contrairement aux deux autres conducteurs constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise, tout en constatant que cette prime ne ressort ni du contrat ni d'un usage d'entreprise, ce dont il ressortait qu'elle constituait une gratification bénévole, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ;
Mais attendu que le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise concernant le versement de la prime de fin d'année 2007 ; qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations, elle a estimé qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte et a décidé à bon droit que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, privé de portée en sa première branche du fait du rejet du premier moyen et qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Rouaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Rouaux à verser la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transports Rouaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur les heures supplémentaires et le repos compensateur)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer les sommes de 2.668,66 € au titre des heures supplémentaires et de 266,86 € au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter de la citation et la somme de 1.863,95 € au titre des dommages et intérêts pour non paiement de l'intégralité des repos compensateurs avec intérêts de droit à compter du jugement, et ordonné la remise d'un bulletin de salaire mentionnant les heures supplémentaires effectuées sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait une demande de rappel au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur de mars 2003 à décembre 2006 sur la base d'un décompte précis des heures supplémentaires qu'il a effectuées en s'appuyant sur les disques chrono tachygraphes et sur ses relevés d'heures pour les périodes pour lesquelles les disques chrono tachygraphes n'ont pas été produits, en retenant pour assiette 35 heures par semaine, une majoration de 25 % à partir de la 36ème heure hebdomadaire, une majoration de 50 % à partir de la 44ème heure et un repos compensateur tenant compte d'un contingent annuel libre de 180 h, puis à 50 % de chaque heure accomplie au delà du contingent annuel pour chaque heure effectuée au delà de 39 heures hebdomadaires ; qu'il étaye donc sa demande ; que la société TRANSPORTS ROUAUX soutient pour l'essentiel avoir rémunéré ce salarié sur une base mensuelle comme le prévoyait le décret 83-40 du 26 janvier 1983, après avoir adressé à cette fin en mars 2004 une demande de dérogation à l'inspection du travail, que le décompte au mois par le jeu de la clause de sauvegarde était souvent avantageux, que le salarié ne justifie pas qu'un décompte hebdomadaire aurait été plus avantageux pour lui et que ce dernier compte sept heures de travail par jour alors qu'il se trouvait en récupération des heures supplémentaires effectuées ; qu'en droit l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du 27 janvier 2000 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transports routiers, telle l'EURL TRANSPORTS ROUAUX, en vigueur jusqu'au 5 janvier 2007, dispose que : « Paragraphe 1 : La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Paragraphe 3 : La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 212-8 du Code du Travail. A défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent » ; qu'en l'espèce le seul fait d'avoir sollicité une dérogation auprès de l'inspection du travail, sans justifier avoir obtenu l'autorisation, n'autorisait pas l'employeur à décompter le temps de travail au mois ; que Monsieur X... prétend justement, en application du décret précité, de la convention collective nationale des transports routiers et de l'accord du 23 avril 2002, à un décompte de la durée hebdomadaire du travail sur la base de 39 heures incluant une équivalence de 4 heures, soit 35 heures durée légale + 4 heures d'équivalence, avec majoration des heures à 25% à partir de la 36ème heure hebdomadaire, à 50 % à partir de la 44ème heure ; qu'il déduit logiquement les heures supplémentaires réglées par l'employeur sur la base d'un décompte mensuel ; qu'en application des mêmes dispositions, pour le personnel roulant courte distance dans une entreprise de moins de 20 salariés, tel Monsieur X..., les heures effectuées au delà de 39 heures par semaine s'imputent sur le contingent annuel de 180 heures et au delà ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50% des heures effectuées au delà de 39 heures hebdomadaires ; que les décomptes dressés par le salarié en application de ces dispositions sont exacts, l'employeur ne justifiant pas des heures de récupération qu'il allègue ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE attendu l'article L 212-8 du Code du Travail, le décret 83-40 du 26 janvier 1983, article 4 troisième paragraphe (textes applicables pour la période considérée) ; qu'en l'espèce, une demande de dérogation a été présentée au vu de calculer la durée hebdomadaire sur un mois ; que mais une demande saurait tenir lieu et place d'autorisation ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à cette demande du salarié ;
ALORS QUE le juge ne peut faire droit à une demande de paiement d'heures supplémentaires sur la seule base d'un décompte établi par le salarié sans examiner et se prononcer sur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur a fourni ; qu'en l'espèce, en estimant que les décomptes dressés par le salarié sont exacts sans examiner et se prononcer sur les annexes des bulletins de paie portant le relevé des heures effectuées par le salarié faisant systématiquement apparaître une absence de prestation de travail, les jours où le salarié s'est attribué sept heures de travail avec la mention « pas de disque », et sur les explications soulevées à cet égard par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

(sur la prise d'acte de la rupture)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3.067,90 € au titre de l'indemnité de préavis et de 306,79 € pour les congés payés afférents, de 2.600,10 € à titre d'indemnité de licenciement et de 6.750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre de prise d'acte de la rupture ne fixant pas les limites du litige, les juges doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié devant eux et non se limiter aux seuls griefs évoqués dans la lettre de prise d'acte ; que Monsieur X... a notifié une prise d'acte de la rupture de son contrat en faisant grief à l'employeur d'avoir considéré que son accident du travail était " dénué de tout fondement " et dans ce cadre de lui avoir imposé en fin d'année 2007 et janvier 2008 un mois de congés payés alors qu'il demandait la semaine du 31/12/2007 au 6/01/2008, ne pas lui avoir versé de prime de fin d'année 2007 contrairement aux années précédentes, lui avoir remis avec retard, et après envoi d'une lettre recommandée, l'attestation de reprise du travail nécessaire au paiement du solde de ses indemnités journalières ; qu'il y ajoute le fait que son temps partiel en 2001 n'a fait l'objet d'aucun écrit, qu'il a réalisé de mars 2001 à septembre 2002 une moyenne de 201,41 heures mensuelles d'activité à temps partiel, que sa date d'embauche est erronée et que l'employeur a manqué à l'une de ses obligations principales concernant le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur ; que l'employeur soutient pour l'essentiel que ces griefs ne sont pas de nature à justifier une prise d'acte qui s'analyse dès lors en une démission ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que l'employeur aurait considéré que 1'accident du travail de Monsieur X... était " dénué de tout fondement ", ce dernier se livrant à une mauvaise interprétation du courrier du 19 janvier 2008 ; que par contre l'employeur ne peut opposer à Monsieur X... son pouvoir discrétionnaire pour octroyer ou non une prime de fin d'année 2007 qui ne ressort ni du contrat de travail, ni d'un usage dans l'entreprise, comme il le fait dans sa lettre du 19 janvier 2008, sans justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération entre les salariés ; qu'en l'espèce le fait que l'employeur argue que le critère d'octroi de la prime est celui de la présence effective du chauffeur dans l'entreprise pendant l'année écoulée, n'explique pas qu'il a privé de toute prime 2007 Monsieur X..., contrairement aux deux autres conducteurs de l'entreprise, alors que celui-ci a travaillé jusqu'à son accident de travail le 23 mars 2007 ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il a versé cette prime sous forme "d'un chèque cado de 150 euros", alors qu'il a versé le solde de chèques cado de 650 € à ses deux autres conducteurs ( pièce 28 employeur ) ; qu'il s'agit donc là d'un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise ; que de même le fait pour l'employeur d'imposer à Monsieur X... plus de congés que demandé fin 2007 et en janvier 2008, en dehors de la période légale du 1 mai au 31 octobre et qui plus est sans délai de prévenance, constitue un nouveau manquement de l'employeur à l'exécution normale du contrat de travail que ne saurait excuser le fait que le salarié avait accumulé beaucoup de congés payés qui devaient être reportés en raison de son accident du travail ou encore le défaut de protestation du salarié au moment de la prise de congés ; que ces manquements de l'employeur et son décompte illicite de la durée du travail qui a entraîné un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et un rappel au titre du repos compensateur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte du salarié produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le fonde à obtenir une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, le jugement étant réformé ; que la convention collective applicable fixe le délai congé à deux mois pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans ; que Monsieur X... qui remplit cette condition est donc fondé à obtenir l'indemnité de préavis sollicitée à hauteur de la somme de 3.067,90 € non autrement discutée et l'indemnité de congés payés afférents de 306,79 €, étant précisé que la date de sortie de Monsieur X... est le 16 avril 2008 et que son salaire moyen brut mensuel est de 1.687,34 € ; qu'ayant sept années d'ancienneté au moment de la rupture du contrat, son indemnité de licenciement ressort, en application de l'article 14 de la convention collective, à la somme de 2.600,10 € telle que justement calculée par Monsieur X... dans ses écritures et non autrement contestée par l'Eurl Transports Rouaux ; qu'en raison de la rupture du contrat, Monsieur X... a été privé d'une ancienneté de sept années dans cette entreprise de moins de dix salariés et d'un salaire moyen de 1.687,34 € ; qu'il a retrouvé un travail en intérim à compter du 10 mars 2008, suivi d'un contrat à durée indéterminée dans une société de transport en qualité de conducteur routier avec un salaire brut moyen de 2.234,66 € en 2008 ; que le préjudice causé par la rupture sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 6.750 € à titre de dommages et intérêts ; que l'Eurl Transports Rouaux sera également condamnée à remettre à Monsieur X..., dans le mois de la notification de la présente décision, une attestation Assedic ou Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés selon les termes de cet arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir dès à présent une astreinte ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS ensuite QUE lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir reporté vingt-trois jours de congés payés annuels après la reprise du travail du 31 décembre 2007 au 27 janvier 2008 que le salarié avait été empêché de prendre en raison de son arrêt maladie du 29 mars 2007 au 1er décembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ensemble les articles L 3141-1 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité d'une gratification bénévole dont il fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires ; qu'en considérant que la non attribution d'une prime en fin d'année 2007 au salarié contrairement aux deux autres conducteurs constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise, tout en constatant que cette prime ne ressort ni du contrat ni d'un usage d'entreprise, ce dont il ressortait qu'elle constituait une gratification bénévole, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ensemble les articles L 3221-3 et L 3221-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11868
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-11868


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11868
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