Demande d'avis n° F 12-70.019
Séance du 25 mars 2013
Juridiction : le tribunal de grande instance de Paris
Avis n° 15007P
La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant Mme Jeannine X... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres Infractions, ainsi libellée :
"Quelle est la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et un tel constat d'accord, lorsqu'il concerne un mineur, oblige-t-il ou non les représentants légaux de l'enfant à le soumettre à l'autorisation du juge des tutelles ?"
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Maitre, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit
Fait à Paris, le 25 mars 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Taillefer, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Vanessa Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.