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25/03/2013 | FRANCE | N°12-70019

France | France, Cour de cassation, Avis, 25 mars 2013, 12-70019


Demande d'avis n° F 12-70.019
Séance du 25 mars 2013
Juridiction : le tribunal de grande instance de Paris
Avis n° 15007P

La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant Mme Jeannine X... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres Infractions, ainsi libellée :
"Quelle est la nature

du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et...

Demande d'avis n° F 12-70.019
Séance du 25 mars 2013
Juridiction : le tribunal de grande instance de Paris
Avis n° 15007P

La Cour de cassation,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant Mme Jeannine X... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres Infractions, ainsi libellée :
"Quelle est la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et un tel constat d'accord, lorsqu'il concerne un mineur, oblige-t-il ou non les représentants légaux de l'enfant à le soumettre à l'autorisation du juge des tutelles ?"
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Maitre, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit
Fait à Paris, le 25 mars 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Taillefer, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Vanessa Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-70019
Date de la décision : 25/03/2013

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Offre d'indemnisation - Acceptation par les représentants légaux du mineur victime - Conditions - Autorisation du juge aux affaires familiales - Domaine d'application - Etendue - Détermination

MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Définition - Cas - Renonciation à un droit au nom du mineur - Applications diverses - Acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale MINEUR - Administrateur ad hoc - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Définition - Cas - Renonciation à un droit au nom du mineur - Applications diverses - Acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale MINEUR - Tutelle sans conseil de famille - Tuteur - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Définition - Cas - Renonciation à un droit au nom du mineur - Applications diverses - Acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale

Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit


Références :

article 706-5-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 25 mar. 2013, pourvoi n°12-70019, Bull. civ. 2013, Avis, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Avis, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: M. Chaumont, assisté de Mme Norguin, greffière en chef au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.70019
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