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20/03/2013 | FRANCE | N°11-26533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Crystal concept santé en qualité de technico-commercial à compter du 18 mai 2006, après avoir saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, a indiqué par lettre du 28 septembre 2008 que sa requête avait pour but son "licenciement immédiat pour incompatibilité d'humeur grave" avec une indemnisation "selon la réglementation en vigueur"et a demandé, en outre, une indemnisation du préjudice résultant d'un harcèlement ; que la juri

diction prud'homale a prononcé la rupture du contrat aux torts de la sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Crystal concept santé en qualité de technico-commercial à compter du 18 mai 2006, après avoir saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, a indiqué par lettre du 28 septembre 2008 que sa requête avait pour but son "licenciement immédiat pour incompatibilité d'humeur grave" avec une indemnisation "selon la réglementation en vigueur"et a demandé, en outre, une indemnisation du préjudice résultant d'un harcèlement ; que la juridiction prud'homale a prononcé la rupture du contrat aux torts de la salariée, a ordonné à l'employeur la remise des bulletins de paye de janvier à octobre 2008 et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que la salariée a quitté l'entreprise, le 23 septembre 2009 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que :
1°/ si l'article 202 du code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n'a pas assorti de la nullité l'inobservation de ces prescriptions ; qu'en refusant d'apprécier la valeur et la portée du courrier de Mme Y..., faute pour cet élément de preuve de répondre en la forme aux dispositions l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour établir les faits de harcèlement, Mme X... se prévalait du retard apporté par l'employeur dans le règlement de son droit à salaire et de la non remise de ses bulletins de salaire, de l'attitude humiliante de ce dernier à son égard pour lui avoir donné l'ordre, à plusieurs reprises, de quitter les locaux, allant jusqu'à faire appel à la force publique pour qu'elle s'exécute et elle versait aux débats une attestation de Mme Y..., ainsi que les courriers qu'elle avait adressés à son employeur ; qu'en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments invoqués par la salariée et en refusant d'apprécier dans leur ensemble les éléments matériellement établis par cette dernière, pour vérifier s'ils faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a pu considérer que le retard mis par l'employeur dans la délivrance des bulletins de salaire ne permettait pas à lui seul de présumer l'existence d'un harcèlement, et d'autre part, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les autres faits invoqués par la salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat aux torts de la salariée, l'arrêt retient que la demande de la salariée tendant à un licenciement immédiat pour incompatibilité d'humeur s'analyse en une demande de rupture de la relation contractuelle pour une cause non imputable à l'employeur, en sorte que la salariée ne saurait être admise à critiquer le jugement qui, prononçant la rupture du contrat de travail à ses torts, a fait droit à ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que devant le conseil de prud'hommes, la demande présentée par la salariée qui invoquait divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, s'analysait en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en sorte qu'elle ne pouvait que rejeter la demande si elle l'estimait mal fondée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rejet de la demande en paiement des salaires du 1er février au 23 mars 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la salariée et a débouté celle-ci de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de salaires des mois de février et de mars 2009 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Crystal concept santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Crystal concept santé à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir prononcé « la rupture des relations professionnelles entre la SARL Crystal Concept Santé et Mme X... » aux torts de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la relation salariale a pris fin le 2 février 2009 ; que l'employeur a renseigné l'attestation ASSEDIC en mentionnant comme cause de la rupture la résiliation judiciaire ; que dans ses premières conclusions d'appel, Mme X... demandait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle demande dans ses secondes conclusions qu'il soit constaté que la société CCS lui a imposé une modification du contrat qu'elle a pris l'initiative de la rupture de la relation salariale, que celle-ci soit jugée imputable à l'employeur ; qu'au regard de la requête introductive d'instance, du courrier du 28 septembre 2008, des conclusions d'appel, il semble à tout le moins que Mme X... ne sait pas ce qu'elle poursuit ; que les demandes formées dans les deux jeux de conclusions d'appel étant exclusives, la cour ne tiendra compte que des dernières conclusions de la salariée ; que Mme X... ne saurait être admise à critiquer le jugement en ses dispositions qui ont fait droit à ses demandes ; qu'il en est ainsi de sa demande tendant à un "licenciement immédiat pour incompatibilité d'humeur » qui s'entend comme une rupture de la relation contractuelle pour une cause non imputable à l'employeur ; que constatant la rupture aux torts de Mme X..., le jugement a exactement fait droit à la demande ; que cette disposition non critiquée par la société CCS est alors acquise ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse, en cours de la procédure prud'homale, a adressé le 6 novembre 2008, un courrier à son employeur, par lequel elle demande au Conseil de prud'hommes de procéder à son licenciement immédiat ; qu'il lui est donné acte ; que par la présente décision la rupture de son contrat de travail est prononcée à ses torts pour ne pas avoir exécuté une part essentielle de son contrat de travail ;
1) ALORS QUE la procédure suivie sur l'appel des jugements des conseils de prud'hommes est orale ; qu'en ne retenant que les moyens contenus dans les conclusions de Mme X... du 14 octobre 2010, quand il résulte des mentions de l'arrêt que cette dernière a soutenu oralement ses écritures du 16 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 946 et 954 du code de procédure civile et R.1461-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en affirmant que la demande de Mme X... tendant à son « licenciement immédiat pour incompatibilité d'humeur » s'entendait comme une demande de rupture pour une cause non imputable à l'employeur, pour en déduire que le jugement y avait fait droit en prononçant la rupture à ses torts et qu'elle ne saurait être admise à critiquer ce chef du dispositif, quand il résultait des demandes formulées en première instance que la salariée sollicitait que la rupture du contrat de travail soit jugée imputable à l'employeur et demandait l'indemnisation de son « licenciement selon la réglementation en vigueur », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens opérants des conclusions ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la salariée a oralement soutenu ses conclusions du 14 octobre 2010, contestant avoir demandé au conseil de prud'hommes « de procéder à la résiliation judiciaire de son contrat de travail » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts formulée au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... allègue un harcèlement moral, mais elle n'établit nullement l'existence de faits de nature à le faire présumer ; qu'il convient de préciser que ses propre déclarations ou courriers n'ont aucune valeur probante et qu'il en est de même du courrier qui émanerait de Mme Y... dès lors qu'il n'est pas fait dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile et qu'aucun élément ne d'en attribuer la rédaction et la signature à cette dernière ; qu'il doit de plus être souligné que ce courrier ne relate qu'un incident isolé insuffisant à caractériser une situation de harcèlement moral, laquelle suppose une réitération de faits ;
1) ALORS QUE si l'article 202 du code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n'a pas assorti de la nullité l'inobservation de ces prescriptions ; qu'en refusant d'apprécier la valeur et la portée du courrier de Mme Y..., faute pour cet élément de preuve de répondre en la forme aux dispositions l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour établir les faits de harcèlement, Mme X... se prévalait du retard apporté par l'employeur dans le règlement de son droit à salaire (ccl. p.2) et de la non remise de ses bulletins de salaire, de l'attitude humiliante de ce dernier à son égard pour lui avoir donné l'ordre, à plusieurs reprises, de quitter les locaux, allant jusqu'à faire appel à la force publique pour qu'elle s'exécute (ccl. p.3, § 1) et elle versait aux débats une attestation de Mme Y..., ainsi que les courriers qu'elle avait adressés à son employeur ; qu'en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments invoqués par la salariée et en refusant d'apprécier dans leur ensemble les éléments matériellement établis par cette dernière, pour vérifier s'ils faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Cristal Concept Santé à lui payer la somme de 2.800 € à titre de salaire du 1er février au 23 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... demande le salaire de février ainsi que celui de mars 2009, indiquant avoir quitté son emploi le 23 mars ; que cette demande est contraire au jugement qui a fait droit à sa demande de rupture du contrat de travail à effet immédiat ; qu'il n'est d'ailleurs nullement prouvé que la salariée a travaillé du 3 février au 24 mars, qu'elle était à la disposition de l'employeur et soumise à un lien de subordination ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au prononcé de la rupture des relations professionnelles entre la SARL Crystal Concept Santé et Mme X... aux torts de la salariée et au débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts l'employeur et de dommages-intérêts subséquents, entraînera, par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26533
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-26533


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26533
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