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13/03/2013 | FRANCE | N°12-12795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, M. X..., salarié de la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
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tendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, M. X..., salarié de la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que l'employeur ne respecte pas l'accord de modulation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, elle ne saurait établir à elle seule l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dreux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société RDSL à payer à Monsieur X... les sommes de 1.637,39 € à titre de rappel de salaires et 163,74 € au titre des congés payés outre les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du jour de l'introduction de la demande, soit le 29 novembre 2010 et la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires ; selon, l'article L. 3122-9 du Code du travail, « il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-34 pour les salariés exerçant : 1°) des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2°) des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3°)- Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ; et la convention collective de la logistique des communications écrites directes, applicable ; et l'accord d'entreprise conclu le 22 mars 2000 par la SAS RDSL sur la modulation du temps de travail dans l'entreprise ; pris ensemble ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces des parties que la société RDSL ne respecte pas l'accord signé en mars 2000 ; que pour s'exonérer de ses obligations contractuelles, la société, dans ses écritures, reconnaît en creux, qu'elle n'a jamais présenté de programme indicatif en écrivant ; « le CE n'a jamais reproché à la société RDSL de ne pas présenter un programme indicatif sur la durée du travail » et plus loin, « depuis l'année 2000, le CE n'a jamais fait observer à la Société RDSL le fait que l'information fournie sur l'activité des mois à venir pouvait ne pas être licite » et encore « les membres de la commission n'ont jamais abordé un différend sur la mise en oeuvre de la modulation… » ; qu'au surplus la société a succombé près la Cour d'appel de Versailles dans un dossier similaire versé aux débats ; qu'en conséquence reçoit Monsieur Albert X... dans ses prétentions sur le rappel de salaire (…) Sur les congés payés, selon le Code du travail, l'article L. 3141-22 du Code du travail régit l'essentiel de la législation sur les congés payés ; qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, il y a lieu de porter des congés payés sur des rappels de salaires (…) Sur les intérêts, Au vu de ce qui précède, y faisant droit »
ALORS QUE 1°) le juge ne peut statuer par voie de motifs généraux et abstraits sans préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, le Conseil a, pour faire droit aux demandes de Monsieur X..., retenu que « il ressort des débats et des pièces des parties que la société RDSL ne respecte pas l'accord signé en mars 2000 », sans préciser sur quels éléments il se fondait pour constater un tel manquement ; que ce faisant, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) il était fait valoir par l'exposante (p. 4 in fine et p. 5) que «les périodes hautes et basses définies en 2000 sont aujourd'hui les mêmes, permanentes et récurrentes au fil des années (…); la Société RDSL a toujours pris soin d'informer les représentants du personnel au cours de chacune des réunions du CE; à cette occasion, les informations concernant les volumes d'activités secteurs par secteurs (…) du mois ou des mois à venir étaient fournies; cette information a permis régulièrement d'avoir une discussion ouverte et transparente avec les représentants, comme cela est encore le cas aujourd'hui; à cet égard le Conseil ne pourra que se reporter aux procèsverbaux du CE qui sont signés d'une part par la direction de la Société RDSL et d'autre part par la secrétaire du CE » (…) ; que « chaque salarié, dont le demandeur à la présente instance, avait mensuellement un suivi détaillé des heures réalisées ou récupérées et validait son bilan annuel individuel (heures acquises, heures prises), le solde étant régularisé sur la paie du mois d'avril) ; (…) que la mise en place de cet accord s'est effectuée moyennant une compensation salariale intégrale de la réduction du temps de travail, soit une hausse de 11,42 € du taux horaire, ainsi qu'un intéressement des salariés sur le résultat et primes diverses »; qu'en se contentant d'indiquer que « la société RDSL ne respecte pas l'accord signé en mars 2000 », qu'elle reconnaîtrait « en creux » ce manquement en faisant valoir qu'il ne lui aurait jamais été reproché de ne pas avoir mis en place de programme indicatif (?) et que « au surplus la Société a succombé près la Cour d'appel de Versailles dans un dossier similaire versé aux débats », sans rechercher si les informations données par la Société RDSL en l'espèce n'étaient pas suffisantes au regard de l'accord cadre conclu, le Conseil de Prud'hommes a manqué de base légale au regard de l'article L.3122-9 (ancien) du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) le paiement d'heures supplémentaires par l'employeur n'est dû qu'en cas de constat que de telles heures ont été effectuées par le salarié ; qu'à ce titre les conclusions de l'exposante faisaient valoir qu'en toute hypothèse les sommes réclamées par le salarié n'étaient pas celles qui pouvaient être retenues au regard des « prétendues » heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce le Conseil des prud'hommes a uniquement constaté « que la société RDSL ne respecte pas l'accord signé en mars 2000 », ce qui ne saurait suffire à constater que des heures supplémentaires auraient été effectuées par le salarié ; que ce faisant le Conseil des Prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'apprécier la légalité de sa décision et a ainsi manqué de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12795
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chartres, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°12-12795


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12795
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