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13/03/2013 | FRANCE | N°11-27201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2011) statuant sur contredit, que Mme X... a, le 31 décembre 2004, conclu un contrat de travail écrit avec la société Red mineral corporation (la société) pour exercer, à compter du 1er janvier 2005, les fonctions de directrice administrative et financière ; qu'elle a, le 21 mars 2005, été nommée administrateur de la société ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme X

... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas liée par un contrat de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2011) statuant sur contredit, que Mme X... a, le 31 décembre 2004, conclu un contrat de travail écrit avec la société Red mineral corporation (la société) pour exercer, à compter du 1er janvier 2005, les fonctions de directrice administrative et financière ; qu'elle a, le 21 mars 2005, été nommée administrateur de la société ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas liée par un contrat de travail avec la société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir fait la démonstration de l'existence d'un lien de subordination pour conclure à l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ qu'ayant constaté que la nomination de Mme X... en tant qu'administrateur ne datait que du 21 mars 2005, qu'elle avait exercé ses fonctions au sein de l'entreprise avant cette date et signé un contrat de travail écrit le 31 décembre 2004 prenant effet au 1er janvier 2005, en contrepartie de salaires ayant donné lieu à la délivrance de bulletins de paie, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 21 mars 2005 et partant a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a, par motifs adoptés, estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que l'intéressée, chargée de la recherche de capitaux pour le développement de la société et bénéficiant de prérogatives importantes dans le cadre de son activité, ait été dans un lien de subordination ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que la relation de travail liant Madame X... à la société RED MINERAL CORPORATION n'était pas un contrat de travail et de s'ETRE déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont rejeté les moyens tirés de la nullité, d'une part, du contrat de travail signé le 31 décembre 2004, d'autre part, de celle de la nomination de Mme X... en qualité d'administrateur en date du 21 mars 2005 et ont retenu qu'en l'absence de lien de subordination démontré entre les parties, la relation de travail ne peut être qualifiée de contrat de travail, étant précisé que la seconde attestation de M. Y... en cause d'appel est sujette à caution dans la mesure où la relation contractuelle de celui-ci avec la société RED MINERAL CORPORATION est également l'objet d'une instance en cours devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le critère déterminant du contrat de travail est l'existence d'un lien de subordination, qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, le défendeur conteste l'existence d'un tel lien, en faisant valoir que Madame Fabienne X... exerçait des fonctions de directeur général délégué, était habilitée à faire fonctionner les comptes de la société et surtout ne recevait aucune directive de la part de la société ; que Madame Fabienne X... soutient avoir exercé les fonctions de directeur administratif et financier et non de directrice générale déléguée ; que cependant, les pièces du dossier sont contradictoires sur ce point, dans la mesure où dans les courriers de la demanderesse, adressés à des tiers de la société, elle se présente en qualité de directrice générale, alors que sur le contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC qu'elle produit, elle est désignée en tant que directeur administratif et financier ; que la question relative au titre figurant sur les bulletins de salaire de la salariée, directeur général délégué ou directeur administratif et financier, est ici indifférente, dans la mesure où le présent conseil doit uniquement s'attacher à rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse et non s'en tenir à la qualification donnée par les parties à leur relation de travail ; qu'il est cependant constant que Madame Fabienne X... était chargée de la recherche de capitaux pour le développement de la société ; que l'attestation du crédit coopératif en date du 16 novembre 2005 établit qu'elle était habilitée à faire fonctionner les comptes de la société entre le 23 septembre 2004 et le 02 septembre 2005 ; que le contenu des courriers qu'elle adressait aux tiers atteste de ce qu'elle s'exprimait au nom et pour le compte de la société, dans la mesure où elle emploie le pronom " nous " pour la désigner ; que du tout, il résulte qu'elle bénéficiait de prérogatives importantes dans le cadre de son activité ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que Madame Fabienne X... recevait des directives ou des consignes de la société, ni que cette dernière contrôlait son travail ; que Madame Fabienne X... verse seulement une attestation d'un ancien salarié de la société qui déclare que " tous les lundis, lui et la demanderesse avaient un debriefing dans le bureau de Madame Z... (directrice générale) pour savoir les contacts que nous avions démarchés et les résultats de ces démarches " ; que l'existence de ces réunions hebdomadaires ne peut suffire à établir l'existence d'un contrôle de l'activité de la demanderesse, ni de directives de la part de la directrice générale à son égard, l'attestation n'en faisant d'ailleurs pas mention ; qu'en effet, dans la mesure où la principale tâche de Madame Fabienne X... était de trouver des fonds pour financer le projet de la société, il n'est pas démontré que les réunions relatives au déroulement de son activité avaient un objet différent de celui, plus général, du fonctionnement de la société et notamment du démarrage de son activité ; qu'il apparaît également, que bien que son contrat de travail fasse référence à des horaires de travail et à une rémunération calculée sur la base d'un volume horaire hebdomadaire de 35 heures, il n'est jamais fait mention sur ses bulletins de salaire à ses heures de travail et il n'est pas justifié de ce qu'elle faisait l'objet d'un contrôle à ce titre par la société ; qu'en conséquence, au regard des pouvoirs importants dont disposait Madame Fabienne X... dans le cadre de ses fonctions et de l'absence de démonstration du moindre lien de subordination entre elle et la société, la relation de travail entre les deux parties ne peut être qualifiée de contrat de travail ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas avoir fait la démonstration de l'existence d'un lien de subordination pour conclure à l'absence de contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QU'ayant constaté que la nomination de Madame X... en tant qu'administrateur ne datait que du 21 mars 2005, qu'elle avait exercé ses fonctions au sein de l'entreprise avant cette date et signé un contrat de travail écrit le 31 décembre 2004 prenant effet au 1er janvier 2005, en contrepartie de salaires ayant donné lieu à la délivrance de bulletins de paie, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 21 mars 2005 et partant a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27201
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-27201


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27201
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