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13/03/2013 | FRANCE | N°11-26658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 2 juin 2006 et le 6 janvier 2008, M. X... a occupé au sein de la société Autoroutes du sud de la France, le même emploi de receveur de péage aux termes de trente-deux contrats précaires conclus pour le remplacement de salariés absents – dix neuf contrats à durée déterminée puis treize missions d'intérim conclues par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Vediorbis à compter du 1er janvier 2007 -, certains conclus pour quelques jours, d'autres po

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 2 juin 2006 et le 6 janvier 2008, M. X... a occupé au sein de la société Autoroutes du sud de la France, le même emploi de receveur de péage aux termes de trente-deux contrats précaires conclus pour le remplacement de salariés absents – dix neuf contrats à durée déterminée puis treize missions d'intérim conclues par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Vediorbis à compter du 1er janvier 2007 -, certains conclus pour quelques jours, d'autres pour plusieurs semaines et pour la totalité d'entre eux "à temps partiel modulable", les heures de travail étant "réparties suivant le tour de service qui sera précisé par le chef de district" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2006 au sein de la société Autoroutes du sud de la France et obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, alors, selon le moyen, qu' en application de l 'article L.. 3123-14 du code du travail , le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l 'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte par ailleurs de l article L. 3123-21 du même code que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date de sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel a constaté que si les contrats de travail ou démission indiquaient la durée du travail, ils n'en précisaient pas la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, renvoyant à un «tour de service» précisé ultérieurement par le chef de district ; et qu'en considérant que M. X... connaissait par le biais de ces plannings le rythme auquel il devait travailler sans préciser si ces plannings étaient communiqués dans le délai prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, afin de permettre au salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ne pas être contraint d'être en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la répartition du temps de travail à l'intérieur des rythmes postés était précisément définie par des tableaux de service hebdomadaires affichés au sein de la gare de péage et que le salarié qui connaissait ainsi le rythme auquel il devait travailler, n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur durant les différents contrats ou missions d'intérim, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-11 et L. 1251-5 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs ou à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives, avec le même salarié pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement ou aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir recensé les différents contrats à durée déterminée et missions d'intérim en vertu desquels le salarié a travaillé en qualité de receveur de péage au profit de la société Autoroutes du sud de la France, retient que les contrats en cause sont distincts et autonomes les uns par rapport aux autres, que leur succession est discontinue et que, rapportée à l'ensemble de la relation contractuelle, les intervalles de périodes non travaillées sont plus importants que les périodes d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, sur une période de dix-huit mois, le salarié avait été occupé sur le même emploi de receveur de péage, suivant une succession de trente-deux contrats à durée déterminée et missions d'intérim espacés de brèves interruptions, ce dont il résultait qu'il occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Randstad ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de la relation de travail avec la société Autoroutes du Sud de la France en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes accessoires à titre d'indemnité de requalification, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Autoroutes du Sud de la France à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Thierry X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Thierry X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle qui l'avait lié à la société Autoroutes du Sud de la France depuis le 2 juin 2006 en contrat à durée indéterminée
AUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail à durée déterminée visait comme motif de recours «la saison de péage prévue du 2 juin 2006 au 5 juin 2006» ; que la période qualifiée de saison du vendredi 2 au mardi 5 juin 2006 correspondait au pont de la Pentecôte, période où le trafic autoroutier se densifie ; que ce contrat entrait donc par conséquent dans les prévisions de l'article L. 1242-2 du code du travail ; que tous les autres contrats, qu'ils aient été conclus directement avec les ASF ou qu'il s'agisse des contrats de mission intervenus à compter du 3 janvier 2007, avaient été conclus pour le remplacement de salariés absent et il n'étai t pas contesté qu' ils avaient été exécutés conformément à leur objet ; que M. X... ne remettait pas d'ailleurs en cause leur régularité formelle ; que s'agissant de l'appréciation de la relation contractuelle, il convenait de rappeler que la société ASF avait d'abord conclu avec M. X... dix neuf contrats de travail à durée déterminée : du 2 au 5 juin 2006, pour 29 heures, le inclus soit 2 jours, du 24 juin à 8 heures au 9 juillet 2006 soit deux semaines et 2 jours, du 10 juillet à 17 heures au 30 juillet 2006 inclus, soit trois semaines, du 31 juillet à 7 heures au 13 août 2006 inclus, soit deux semaines, du 14 août à 9 heures au 3 septembre 2006 inclus soit trois semaines, du 4 septembre à 5 heures au 4 septembre 2006 inclus soit 1 jour, du 8 septembre à 6 heures 30 au heures 30 au 17 septembre 2006 inclus soit une semaine, du 27 septembre au 28 septembre 2006 inclus soit deux jours , du 29 septembre à 13 heures au 29 septembre inclus soit un jour, du 10 octobre à 14 heures au 11 octobre 2006 inclus soit deux jours, du 28 octobre à 17 heure s au 28 octobre 2006 inclus soit un jour, du octobre à 21 heures au 30 octobre 2006 inclus soit deux jours, du 31 octobre à 14 heures au 5 novembre 2006 inclus soit 6 jours, du 9 novembre à 14 heures au 11 novembre 2006 inclus soit trois jours, du 21 décembre à 9 heures au 23 décembre 2006 inclus soit trois jours, du 26 décembre 2006 à 17 heures au 1er janvier 2007 inclus soit une semaine ; qu'il apparaissait dans ces conditions que l'activité de M. X... s'était inscrite dans des périodes de temps limitées principalement à quelques jours, elles-mêmes majoritairement interrompues par des périodes d'inactivité portant sur plusieurs jours ; que les contrats de mission conclus à compter du 3 janvier à l'issue desquels M. X... avait été mis à la disposition de la société ASF avaient intéressé les périodes suivantes : du 8 janvier au 9 février 2007, 33 jours, du 25 février au 1er mars 2007, 5 jours, du 7 mars au 25 mars 2007, 19 jours, du 15 avril au 4 mai 2007, 20 jours, du 21 mai au 27 mai 2007, 8 jours, du 4 juin au 22 juin 2007, 19 jours, du 2 juillet et au 9 juillet 2007, 7 jours, du 20 août au 6 septembre 2007, 18 jours, du 17 septembre au 6 octobre 2007, 20 jours, du 8 octobre au 13 octobre 2007, 6 jours, du 15 octobre au 21 octobre 2007, 7 jours, du 6 novembre au 13 novembre 2007, 8 jours, du 26 novembre au 2 décembre 2007, 7 jours ; que là encore l'activité était discontinue avec des intervalles pour l'essentiel d'une à deux semaines ; que l'examen des différents contrats à durée déterminée et contrat de mission révélait que les salariés remplacés généralement différents étaient en congés payés mais aussi en récupération, en maladie, en formation, en congés exceptionnel, en congé parental ou en congé épargne temps ; que certes, M. X... avait toujours exercé les fonctions de receveur péage, le plus souvent à la gare de Toulouse Sud Est et dans une moindre mesure, à la gare de Villefranche de Lauragais ; que cependant ces seuls éléments ne suffisaient pas à permettre d'établir qu'il avait été employé pour pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l 'entreprise et ce, alors qu'il ne pouvait être que retenu que les contrats en cause étaient distincts et autonomes les uns par rapport aux autres , que leur succession était discontinue et que rapportée à l'ensemble de la relation contractuelle, les intervalles de périodes non travaillées étaient en définitive plus importants que les périodes d'activité visées aux différents contrats litigieux ; qu'il convenait par conséquent de débouter M. X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes .
ALORS QUE la possibilité donnée à un employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ou à une entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résulte qu'un employeur ou une entreprise utilisatrice, ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement ou aux missions d'intérim, pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; et que la cour d'appel qui a constaté que du 2 juin 2006 au 1er janvier 2007, dans le cadre de 19 contrats à durée déterminée, puis du 8 janvier au 2 décembre 2007, dans le cadre de treize contrats de mission, M. X... avait toujours effectué les fonctions de receveur de péage, avec la même qualification et le même salaire, pour des durées variables, limitées et répétées à bref intervalle, devait rechercher si, comme le soutenait le salarié, le recours systématique aux contrats à durée déterminée puis aux contrats de mission pour des remplacements successifs n'avait pas pour objet de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée et de mission en contrat à temps complet
AUX MOTIFS QUE selon les articles L. 3123-14 et suivants du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuel le prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que les contrats de travail conclus directement avec la société ASF portaient mention du nombre de jours travaillés, du volume d'heures à accomplir sur la journée ou la semaine, «réparties suivant le tour de service qui sera précisé par le chef de district», «selon un horaire posté 3X8, 2X8 conformément aux dispositions légales et conventionnelles» ; que les contrats de mission indiquaient quant à eux le nombre de jours travaillés, la base horaire hebdomadaire retenue, faisaient état de ce que les horaires étaient modulables suivant le tour de service 4h 12h, 12h 20h, 20h 4h, posté 3X8 et précisaient, pour chaque mission, l'heure de début du premier jour d'activité ; que l'employeur pouvait apporter la preuve de la réalité du temps partiel par tous moyens ; qu'au cas présent, les bulletins de salaire correspondaient à la durée de travail contractuellement prévue ce que M. X... ne contestait pas ; que par ailleurs il ne contestait pas que les tours de service étaient arrêtés selon un planning hebdomadaire à destination de l'ensemble des receveurs et qu'ils étaient affichés au sein de la gare de péage ; que la société ASF versait aux débats différents plannings «tour de service» fixant hebdomadairement la répartition du temps de travail de M. X... et de ses collègues à l'intérieur des rythmes postés ; qu'il en résulte que M. X... qui connaissait par le biais de ces plannings le rythme auquel il devait travailler, n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que de plus, il ne rapportait en rien la preuve qui lui incombait de ce qu'entre les différents contrats de travail en cause, il s'était tenu à la disposition de la société ASF pour effectuer un travail ; qu'il devait être en conséquence débouté de sa demande de requalification des différents contrats en contrats à temps complet
ALORS QUE, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu' il résulte par ailleurs de l'article L. 3123-21 du même code que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date de sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel a constaté que si les contrats de travail ou de mission indiquaient la durée du travail, ils n'en précisaient pas la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, renvoyant à un «tour de service» précisé ultérieurement par le chef de district ; et qu'en considérant que M. X... connaissait pas le biais de ces plannings le rythme auquel il devait travailler sans préciser si ces plannings étaient communiqués dans le délai prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, afin de permettre au salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ne pas être contraint d'être en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26658
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-26658


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26658
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