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13/03/2013 | FRANCE | N°11-24697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 février 2001 en qualité de technicien service après vente par la société Comdec Paal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, congés payés, de dommages et intérêts, ainsi que de remises des bulletins de paye rectifiés ; que par un premier arrêt du 19 décembre 2006 la cour d'appel a, d'une part, dit que le temps de trajet pour se rendre sur les sites d'intervention excédant une durée habituelle

constituait un temps de travail effectif, fixé à une heure et demie la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 février 2001 en qualité de technicien service après vente par la société Comdec Paal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, congés payés, de dommages et intérêts, ainsi que de remises des bulletins de paye rectifiés ; que par un premier arrêt du 19 décembre 2006 la cour d'appel a, d'une part, dit que le temps de trajet pour se rendre sur les sites d'intervention excédant une durée habituelle constituait un temps de travail effectif, fixé à une heure et demie la durée du trajet journalier du salarié qui ne constitue pas un temps de travail effectif et dit que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention constituait un temps de travail effectif, et d'autre part, ordonné une expertise pour évaluer les demandes au titre des rappels de salaire et repos compensateur ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise qu'ont été déduits du temps de travail effectif du salarié les temps de trajet domicile-lieu de travail et les temps de déplacement entre les sites d'intervention qui n'excédaient pas une heure et demie, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 19 décembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son précédent arrêt la cour d'appel a dit que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention constituait un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et le second moyen :
Attendu que la cassation sur la première branche du premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les autres branches du premier moyen et sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 8 février 2006, 30 novembre 2009, 12 janvier 2010 et 26 avril 2010, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Comdec Paal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comdec Paal à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marie X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., salarié de la société COMDEC PAAL, de sa demande de rappel de salaire pour les années 2001 à 2004 et pour les années 2005 à 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail des années 2001 à 2004 Monsieur X... fait grief à l'expert d'avoir pratiqué une retenue injustifiée d'une heure et demie de trajet pour chaque journée de travail, sans vérifier s'il avait effectué un déplacement et la nature de ce déplacement ; qu'il ressort toutefois de la lecture du rapport d'expertise qu'ont été déduits du temps de travail effectif de Monsieur X... les temps de trajet domicile-lieu de travail et les temps de déplacement entre les sites d'intervention qui n'excédaient pas une heure et demie, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 19 décembre 2006 ; qu'il existe, en outre, une parfaite concordance entre le contenu des relevés d'heures établis par l'intéressé et les retenues pratiquées par l'expert qui a exactement tenu compte des jours où il n'y avait pas de trajet ; qu'il n'est pas indifférent de constater que le salarié ne cite aucune erreur sur ce point ; que l'appelant reproche ensuite à l'expert de ne pas avoir pris en considération les heures où il se tenait à la disposition de l'employeur entre deux chantiers ; qu'outre le fait que de telles heures ne sont pas identifiées sur les relevés d'heures manuscrits de Monsieur X..., ce dernier qui était maître de son horaire de travail, ne prouve pas qu'il se soit tenu à la disposition de la SAS COMDEC PAAL sans pouvoir vaquer librement à ses occupations pendant une ou plusieurs périodes de temps qui n'auraient pas été comptabilisées par l'expert ; que s'agissant des repos compensateurs, l'article 6 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie de 1998 fixe à 180 heures par an et par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la loi ; que l'appelant ne peut, par conséquent, pas sérieusement soutenir qu'avant l'intervention de la loi du 17 janvier 2003, ce contingent était de 130 heures ; que Monsieur X... critique encore le rapport d'expertise en ce qu'il aurait imputé sur les repos compensateurs des jours où l'employeur ne lui aurait pas fourni de travail ; qu'il appartient toutefois à l'intéressé de prouver l'absence de fourniture de travail qu'il invoque, ce qu'il ne fait pas ; que s'il est vrai que les bulletins de paie ne font pas mention des jours de repos compensateurs pris, la société COMDEC PAAL n'en soutient pas moins à juste titre que Monsieur X... ne conteste pas avoir bénéficié des jours de repos compensateur répertoriés dans le rapport d'expertise ; que les vérifications opérées par l'expert établissent de façon claire et précise que Monsieur X... ne peut pas prétendre au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour la période de 2001 à 2004 ; sur le temps de travail des années 2005 à 2009 Jean-Marie X... fonde sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les années 2005 à 2009 sur des décomptes établis sur la base des raisonnements erronés qui l'ont conduit à critiquer le rapport de l'expert relatif à la période antérieure ; qu'à tort, lesdits décomptes font également abstraction de la suppression du seuil de la 41ème heure pour les repos compensateurs dans le contingent depuis 2008, des règles relatives au temps de déplacement professionnels instaurées par la loi du 18 janvier 2005 et celles de l'article 3.1 de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement des salariés des entreprises de la métallurgie ; qu'il doit également être observé d'une part que les relevés d'heures mensuels de l'intéressé mettent en évidence une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail pour la plupart des semaines considérées et d'autre part, que de 2005 à 2009, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires résultant de l'accord de modulation à compter du 1er janvier 2004 n'a jamais été atteint ; que la demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur afférentes à la période de 2005 à 2009 n'est pas étayée ;
ALORS D'UNE PART QUE , conformément à l'arrêt avant dire droit du 19 décembre 2006, le temps de trajet de Monsieur X... pour se rendre sur les sites d'intervention excédant une durée habituelle constituait un temps de travail effectif, de même que le temps des trajets direct entre deux sites d'intervention ; que ce même arrêt a fixé à une heure et demie la durée de trajet journalier du salarié qui ne constituait pas un temps de travail effectif ; que dès lors, la durée du travail effectif de Monsieur X..., qui était amené régulièrement certains jours à ne faire que des trajets directs entre deux sites d'intervention, considérés comme du travail effectif, ou à demeurer plusieurs jours sur un même site, sans déplacement, ne pouvait résulter de la seule déduction d'une heure et demie de temps de trajet par jour travaillé opérée par l'expert, et nécessitait la vérification, pour chaque jour de travail, de l'existence et de la nature des déplacements effectués par le salarié ; qu'en décidant néanmoins que l'expert avait déduit du temps de travail effectif de Monsieur X... les temps de travail domicile-lieu de travail et les temps de déplacement entre les sites d'intervention qui n'excédaient pas une heure et demie, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 19 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée résultant de cet arrêt et l'article 1351 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte de la comparaison du «décompte des heures supplémentaires de 2001 à 2004» constituant l'annexe 1 du rapport d'expertise avec le récapitulatif de ses déplacements versé aux débats par le salarié, que l'expert a systématiquement déduit, comme elle l'avait annoncé dans son rapport, 1,5 heure de temps de trajet par jour travaillé sans avoir égard aux jours où Monsieur X... se rendait d'un site d'intervention à un autre ou demeurait sur le même site pendant plus d'une journée ; qu'en décidant néanmoins qu'il existait une parfaite concordance entre le contenu des relevés d'heures établis par le salarié et les retenues pratiquées par l'expert qui a exactement tenu compte des jours où il n'y avait pas de trajet, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENCORE QUE si la mention sur les bulletins de salaire des droits à repos compensateurs n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de l'octroi effectif des jours de repos compensateurs incombe à l'employeur en cas de contestation ; que si Monsieur X... ne contestait pas ne pas avoir travaillé les jours retenus par l'expert comme jours de repos compensateur il soutenait que l'employeur ne rapportait pas la preuve que ces jours avaient été convenus comme tels avec le salarié ; qu'en décidant néanmoins que le salarié ne contestait pas avoir bénéficié des jours de repos compensateurs répertoriés dans le rapport d'expertise, la cour d'appel dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE s'agissant du temps de travail des années 2005 à 2009, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2005 à 2009 en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par le salarié sans rechercher les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 212-4 du code du travail, devenu l'article L. 3121-4, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, non visé par l'article 3.1 de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement des salariés de la métallurgie, constitue un temps de travail effectif ; que dès lors, en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée comme pour la période précédente, le temps de travail entre deux chantiers ne devait pas être considéré comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour défaut de paiement par son employeur des heures supplémentaires effectuées pendant plusieurs années et absence de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE le non respect par la SAS COMDEC PAAL de ses obligations légales et contractuelles n'étant pas établi, Jean-Marie X..., qui a été rempli de ses droits, doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui les lie ainsi que de ses réclamations subséquentes
ALORS QU'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en conséquence, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entrainera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt relatif au rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24697
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-24697


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24697
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