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13/03/2013 | FRANCE | N°11-23525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011) que M. X... a été engagé, le 3 janvier 2005, en qualité de directeur commercial par la société SAFP, aux droits de laquelle est venue la société Abzac packaging ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence faisant expressément référence à la convention collective nationale de l'industrie du cartonnage du 9 janvier 1969 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 20 mars 2008 ; que l'employeur lui a notifié, le 3 avril 2

008, la renonciation à la clause de non-concurrence ; que le salarié a sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011) que M. X... a été engagé, le 3 janvier 2005, en qualité de directeur commercial par la société SAFP, aux droits de laquelle est venue la société Abzac packaging ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence faisant expressément référence à la convention collective nationale de l'industrie du cartonnage du 9 janvier 1969 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 20 mars 2008 ; que l'employeur lui a notifié, le 3 avril 2008, la renonciation à la clause de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité en application de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence de préavis, l'employeur doit notifier au salarié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail le jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant, dès lors, M. X... de sa demande au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail, quand elle constatait que M. X... avait été licencié pour faute grave, sans exécution d'un préavis et que la société Safpac n'avait renoncé à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail l'ayant liée à M. X... qu'après le jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les stipulations de l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage ;
2°/ que le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail est la date de notification du licenciement, c'est-à-dire la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail, que la renonciation de la société Safpac à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail l'ayant liée à M. X..., survenue le 3 avril 2008, avait eu lieu quatorze jours après la notification de la rupture du contrat de travail, quand, la société Safpac ayant licencié M. X... par une lettre qu'elle lui a adressée le 20 mars 2008, elle considérait, en se déterminant de la sorte, que le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail était la date d'expédition de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, non plus que celui selon lequel le point de départ du délai de quinze jours, prévu par l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries du cartonnage, pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de la notification du licenciement, s'entendant comme la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Pascal X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Abzac packaging à lui payer la somme de 113 778 euros au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ayant lié M. Pascal X... à la société Safpac, aux droits de laquelle vient la société Abzac packaging ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 20 mars 2008, M Pascal X... a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : " … Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement. … ". / … Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence que l'employeur avait la possibilité de dénoncer, conformément à la convention collective, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement. / Monsieur Pascal X... reproche en l'espèce à la Sas Safpac d'avoir signifié sa renonciation à la clause de non-concurrence par acte d'huissier et non pas par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte qu'il n'en a pas respecté les conditions de forme. / Mais la notification par lettre recommandée avec accusé de réception a pour but de formaliser de manière certaine auprès du salarié la renonciation de l'employeur à la clause de non- concurrence, de sorte qu'une telle notification peut toujours être faite par voie d'huissier. / La date de la renonciation est celle de l'accomplissement de ses diligences par l'huissier, en l'espèce le trois avril, comme cela résulte de l'acte parfaitement lisible, et donc quatorze jours après la notification de la rupture, comme elle est la date de l'envoi d'un pli recommandé, et il importe peu que, comme cela est susceptible de se produire pour le retrait d'un tel pli, … le destinataire la retire plusieurs jours après. / Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause susvisée » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 4 ; p. 9 et 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la convention collective des industries de cartonnage, article 144, stipule : "…Enfin, l'employeur pourra, en cas de rupture du contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, se dégager du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus, en libérant le cadre de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit, sous la forme recommandée avec accusé de réception : - en cas de licenciement : 15 jours suivant la date de notification du licenciement ; …". / Attendu que le contrat de travail précise dans son article 14 : " La Société pourra cependant libérer le salarié par LR/AR de l'interdiction de concurrence…". / Attendu que l'article 651 du code de procédure civile précise : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ". / Attendu que l'employeur a écrit le 3 avril 2008 un courrier de dispense signifié par exploit d'huissier le 3 avril 2008 ; / le bureau de jugement ne fait pas droit à la demande d'indemnité» (cf., jugement entrepris, p. 14) ;
ALORS QUE, de première part, le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence de préavis, l'employeur doit notifier au salarié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail le jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant, dès lors, M. Pascal X... de sa demande au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail, quand elle constatait que M. Pascal X... avait été licencié pour faute grave, sans exécution d'un préavis et que la société Safpac n'avait renoncé à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail l'ayant liée à M. Pascal X... qu'après le jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les stipulations de l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail est la date de notification du licenciement, c'est-à-dire la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Pascal X... de sa demande au titre de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail, que la renonciation de la société Safpac à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail l'ayant liée à M. Pascal X..., survenue le 3 avril 2008, avait eu lieu quatorze jours après la notification de la rupture du contrat de travail, quand, la société Safpac ayant licencié M. Pascal X... par une lettre qu'elle lui a adressée le 20 mars 2008, elle considérait, en se déterminant de la sorte, que le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail était la date d'expédition de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 144 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Pascal X... était fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté M. Pascal X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Abzac packaging à lui payer la somme de 18 963 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 896 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 75 852 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« on reproche à Monsieur X... dix séries de griefs : déstabilisation de la société et critiques de la direction auprès du personnel, déstabilisation de la société et critiques de la direction auprès des tiers, déstabilisation de la société et critiques auprès des clients, opposition, vives critiques et fausses accusations auprès de la direction, informations mensongères auprès du personnel, absence de suivi clients, de compte rendus et de réponses, absence aux réunions, absence aux comités, non restitution de dossiers, frais imputés à l'entreprise, mépris de la notification de mise à pied. / La faute grave est un fait ou un ensemble de faits qui constitue un manquement au contrat de travail d'une gravité telle qu'il fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise. / Il incombe à l'employeur d'en faire la preuve. / Monsieur Pascal X... fait valoir que certains des faits sont prescrits et ne peuvent être invoqués. Mais il est constant en droit que l'employeur qui sanctionne des faits intervenus dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, est fondé à invoquer pour se prévaloir du caractère de faute grave, des faits de même nature commis antérieurement. Tel est le cas de la présente lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige. / Déstabilisation de la société et critiques de la direction auprès du personnel. / Dans des échanges de courriels datés du 25 janvier 2008 et du 24 janvier, envoyés en copie à des salariés de la production, à la secrétaire, Monsieur Pascal X... s'adresse à Monsieur Y..., gérant de la Sas Safpac, en des termes injurieux, relatifs à ses capacités personnelles et à ses compétences (" à faire des copier coller de parties de mails, le personnel va finir pas ne plus rien comprendre (même toi tu fini par ne plus savoir que tu m'as déjà envoyé ce mail " " voir ce que j'ai demandé si vous savez lire…" " déjà que Eddy Y... veut s'occuper de perdre Tessenderlo, maintenant 3M, demain quel client ? que me restera-t-il comme client si je rachète la boîte ? je le remercie de faire baisser la valeur de la société mais s'il veut récupérer qqc en terme financier, il serait temps qu'il arrête de faire n'importe quoi ") le 10 janvier 2008 en copie à " laurence", " compta ", " prod " et " magasin " : "désires-tu faire capoter le renouvèlement du contrat ? depuis quand tu prends rendez-vous avec mes clients ? je te préviens que je ne peux plus répondre de ce client. Ton erreur risque d'être fatale ". / D'autres mails envoyés à la secrétaire (4 février 2008) sont ainsi libellés : " c'est bien de me demander des rapports qui ne vous servent pas plus qu'à EM " " je suis désolé mais je me dois d'assurer l'avenir de l'entreprise et donc des salariés alors même que je ne suis plus gérant"./ Si la lecture de ces courriels doit faire l'objet d'une attention particulière dans la mesure où les réponses de Monsieur Pascal X... sont souvent intégrées dans les messages de Monsieur Eddy Y..., pour autant, il en résulte clairement, et l'intéressé au demeurant ne conteste pas les propos tenus, que, quelque soit le bien fondé des critiques par ailleurs émises, il a employé un ton et un langage propres à décrédibiliser le dirigeant de l'entreprise auprès du personnel destinataire en copie. / Dans le mesure où des sujets liés aux fonctions de Monsieur Pascal X... y sont traités, et où des salariés en sont destinataires, ces échanges n'ont pas trait, contrairement à ce que soutient l'intéressé uniquement à des relations entre associés distinctes de la relation de travail. / Le langage utilisé et le ton des commentaires sont en conséquence constitutifs d'une faute. / Déjà le 17 octobre 2007, parmi une masse de critiques, il s'adressait en ces termes au gérant, copie adressée à l'actionnaire, Monsieur Z..., et à un salarié " magasin " délégué du personnel : " j'estime que tu vol la société et donc tes associés et le personnel qui fait partie intégrante de la société ". / Absence de suivi clients, de compte rendus et de réponses. / La Sas Abzac packaging verse aux débats un échange de courriels en date du mois de janvier 2008, dont le personnel est également en copie, ayant trait à des demandes de réponses, de compte rendus faites par Monsieur Y... à Monsieur Pascal X... et auxquelles ce dernier soit ne répond pas soit refuse de le faire dans des termes qui, comme les courriels précédemment visés, témoignent d'abus de langage : le 24 janvier 2008 : " c'est rare que tu sois désolé…compte rendu de quoi ? mes visites ? l'essentiel c'est le résultat, je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de compte rendu. La société sera bien dans 6 mois avec de beaux compte rendus de Eddy Y... (comme il sait les faire) mais sans client ! ". / Ou encore : " si tu préfères continuer je te laisse le dossier, je paierai encore moins cher vu ta qualité de négociation ". / Déjà, en octobre et en novembre 2007, Monsieur Y... relançait Monsieur Pascal X... à de nombreuses reprises pour obtenir des rapports et des éléments ayant trait à des dossiers suivis par lui. / En admettant même que Monsieur Pascal X... comme il le soutient, ait été soumis de manière artificielle à une pression constante, force est de constater que les échanges du mois de janvier 2008 font la preuve ay moins dans les derniers temps d'un refus caractérisé de rendre compte qui ne se justifie pas et revêt un caractère abusif. / De surcroît, le choix fait au mois d'août 2007, de travailler depuis son domicile faisait peser sur le salarié une obligation renforcée de rendre compte régulièrement. / Absence aux réunions, absence aux comités. Non restitution de dossiers. / Les 25 et 27 février 2008, le gérant donne instruction expresse à certains personnels parmi lesquels Monsieur Pascal X..., d'être présent à la réunion prévue le 28 février à 10 h, et, pour Monsieur Pascal X..., d'apporter les dossiers manquants. / Le 28 février à 9 h 59, Monsieur Pascal X... répond qu'il sera présent par " vidéo conférence ". / Les dossiers seront remis plus tard après la rupture du contrat de travail. / Le refus ainsi opposé aux gérant est constitutif d'une faute. / Les éléments visés ci-dessus, et notamment ses refus d'obtempérer comme ses abus de langage, caractérisent à eux seuls de la part de Monsieur Pascal X... un comportement d'insubordination délibérée incompatible avec le fonctionnement de l'entreprise, qui rend donc impossible sa présence dans ladite entreprise, et est constitutif d'une faute grave. / Le jugement sera donc confirmé sur ce point et Monsieur Pascal X... sera débouté des demandes pécuniaires relatives à la rupture du contrat de travail » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, / attendu que la charge de la preuve de la faute grave, privative de l'indemnité compensatrice de préavis, incombe à l'employeur, lequel est débiteur et prétend en être libéré, et que le doute profite au salarié, / attendu que le juge du fond dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la matérialité des faits et quant à leur preuve et qu'il doit examiner l'ensemble des griefs invoqués, / attendu que la loi n° 2000 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information a élargi la définition de l'écrit exigé pour faire preuve et reconnaît à l'écrit sur support électronique la même force probante que l'écrit sur support papier, / attendu que cette loi a été reportée dans l'article 1316-4 du code civil et dit : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", / attendu que la lettre de licenciement du jeudi 20 mars 2008 fixe les limites du litige, / attendu que l'article L. 1332-4 du code du travail définit la prescription des faits fautifs : " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". / Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... est licencié pour faute grave motivée par 10 griefs énoncés dans la lettre de licenciement. / Attendu que l'employeur apporte aux débats des mails comme éléments de preuve des griefs invoqués, / attendu que les pièces à charge du défendeur et motivant le licenciement sont constituées de mails, /attendu que certains mails font apparaître des " copié-collé ", des traces de post it ou de blanco, / attendu que le bureau de jugement, pour forger sa conviction, a retenu les mails échangés durant les deux mois précédant la date du licenciement et ceux antérieurs pour lesquels Monsieur Y... n'était pas destinataire ou en copie et a rejeté les mails présentant des " copié-collés " et de straces de post it, / attendu qu'il y a lieu d'examiner les 10 griefs énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que les éléments de preuves apportés par l'employeur, / sur le grief 1 : déstabilisation de la société et critiques de la direction auprès du personnel ; / attendu qu'en application des critères que s'est fixé le bureau de jugement, les pièces 13 et 14 du défendeur ont été retenues, / attendu que Monsieur X... a le statut de cadre supérieur (directeur commercial). / Attendu que le contrat de travail de Monsieur X... dans son article 15 intitulé " confidentialité " lui précise son obligation de discrétion et de confidentialité vis-à-vis de la société. / Attendu que ces pièces montrent un manque de réserve vis-à-vis de la direction de Monsieur X... (cadre supérieur) au travers de mails envoyés directement ou en copie, / le bureau de jugement dut que le grief 1 fait à l'encontre de Monsieur X... est fondé. / … Sur le grief 3 : déstabilisation de la société et critique de la direction auprès des clients. / Attendu qu'en application des critères que s'est fixé le bureau de jugement, la pièce 3 1 du défendeur a été retenue, / attendu que cette pièce montre un manque de réserve auprès d'un client, / le bureau de jugement dit que le grief 3 fait à l'encontre de Monsieur X... est fondé.Sur le grief 4 : oppositions, vives critiques, et fausses accusations à l'égard de la direction. / Attendu qu'en application des critères que s'est fixé le bureau de jugement, la pièce 4 2 du défendeur a été retenue, / attendu que cette pièce fait apparaître des critiques directes vis-à-vis de la direction. / Le bureau de jugement dit que le grief 4 fait à l'encontre de Monsieur X... est fondé. / … sur le grief 7 : absence aux réunions - absences aux comités. / Attendu qu'en application des critères que s'est fixé le bureau de jugement, les pièces (7 1 7 4 et 7 5) du défendeur ont été retenues, / attendu que ces pièces font apparaître que Monsieur X... estime sa présence non indispensable à une réunion alors que l'intervention du directeur commercial est prévu à l'ordre du jour, / le bureau de jugement dit que le grief 7 fait à l'encontre de Monsieur X... est fondé. / … En conclusion : attendu que les griefs 1, 3, 4 et 7 sont fondés sur des éléments de preuve apportés aux débats, / attendu qu'ils démontrent de la part de Monsieur X... un comportement fautif, / attendu que ce comportement constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail de Monsieur X... notamment au regard de son statut de cadre dirigeant, / attendu que ce comportement rendait impossible la continuation des relations de travail même pendant la période de préavis, / le bureau de jugement dit que la faute grave de Monsieur X... est constituée. / Qu'en conséquence le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse » (cf., jugement entrepris, p. 10 à 14) ;
ALORS QUE, de première part, en retenant que M. Pascal X... avait commis une faute grave en formulant des critiques de M. Eddy Y... diffusées auprès du personnel et auprès de clients, en s'abstenant ou en refusant d'adresser à M. Eddy Y... des comptes rendus, en ne participant à une réunion, à laquelle il était convoqué et au cours de laquelle il devait remettre des dossiers, que par vidéoconférence, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Pascal X..., si M. Eddy Y... ne s'était pas rendu coupable de faits de harcèlement envers M. Pascal X... et envers les autres salariés de nature à faire obstacle à ce que les faits qui étaient reprochés à M. Pascal X... soient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que M. Pascal X... avait commis une faute grave en s'abstenant ou en refusant d'adresser à M. Eddy Y... des comptes rendus, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Pascal X..., si, avant d'adresser les messages électroniques sur lesquelles elle s'est fondée, M. Pascal X... n'avait pas déjà répondu aux demandes d'information formulées par M. Eddy Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, en se bornant à énoncer, pour retenir à l'encontre de M. Pascal X... les griefs tenant à son absence à une réunion devant se tenir le 28 février 2008 et à l'absence de restitution de dossiers, que M. Pascal X... avait répondu à la convocation de M. Eddy Y... qu'il serait présent par vidéoconférence et que les dossiers dont la remise avait été demandée n'ont été restitués qu'après la rupture du contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Pascal X..., si M. Eddy Y... n'avait pas accepté que M. Pascal X... participe à la réunion du 28 février 2008 par vidéoconférence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23525
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-23525


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23525
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