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13/03/2013 | FRANCE | N°11-21677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X..., épouse Y... a été engagée à compter du 7 mai 2008 en qualité d'agent de propreté par la Société d'exploitation des établissements l'Entretien Joseph Faure dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite du décès de Dominique X..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Christelle Y..., épouse Z...

;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X..., épouse Y... a été engagée à compter du 7 mai 2008 en qualité d'agent de propreté par la Société d'exploitation des établissements l'Entretien Joseph Faure dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite du décès de Dominique X..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Christelle Y..., épouse Z... ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt retient que le temps de travail effectué par la salariée du mois de mai 2008 au mois d'août 2009 avait été évalué semaine par semaine et mois par mois ; que le tableau de ses horaires, versé aux débats, ne fait l'objet d'aucune critique de la part de la salariée ; qu'il en résulte que Dominique X..., épouse Y..., a travaillé 113, 75 heures en mai 2008, 87, 67 heures en juin 2008, 84, 56 heures en juillet 2008, 96, 56 heures en août 2008, 111, 95 heures en septembre 2008, 86 heures 58 en octobre 2008, 9, 66 heures en novembre 2008, 61, 94 heures en décembre 2008, 71, 20 heures en janvier 2009, 71, 25 heures en février 2009, 72, 56 heures en mars 2009, 90, 59 heures en avril 2009, 98, 56 heures en mai 2009, 96, 92 heures en juin 2009, 84, 33 heures en juillet 2009 et 95, 27 heures en août 2009 ; que la réalité du travail à temps partiel de celle-ci est établie ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Société d'exploitation des établissements l'entretien Joseph Faure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des établissements l'entretien Joseph Faure à payer à Mme Christelle Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Christelle Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique Y... de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein du contrat de travail à temps partiel la liant à la Société L'Entretien ;
AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail signé le 7 mai 2008 ne prévoyait pas de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours précis de la semaine, ce qui fait présumer que l'emploi était à temps complet ;
QUE (cependant) l'employeur verse aux débats copie du cahier sur lequel Dominique Y... mentionnait quotidiennement le nombre de chambres nettoyées ; que les mentions y figurant ne sont pas contestées ; qu'il n'est pas non plus contesté par la salariée que le temps imparti par chambre était de 0 h 33 ainsi que l'atteste Madame B..., également agent de propreté salarié de cette société ;
QUE le temps de travail effectué par Dominique Y... du mois de mai 2008 au mois d'août 2009 a été évalué semaine par semaine et mois par mois ; que le tableau de ses horaires versé aux débats ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Dominique Y... ; qu'il en résulte que Dominique Y... a travaillé 113, 75 heures en mai 2008, 87, 67 heures en juin 2008, 84, 56 heures en juillet 2008, 96, 56 heures en août 2008, 111, 95 heures en septembre 2008, 86, 58 heures en octobre 2008, 9, 66 heures en novembre 2008, 61, 94 heures en décembre 2008, 71, 20 heures en janvier 2009, 71, 25 heures en février 2009, 72, 56 heures en mars 2009, 90, 59 heures en avril 2009, 98, 56 heures en mai 2009, 96, 92 heures en juin 2009, 84, 33 heures en juillet 2009 et 95, 27 heures en août 2009 ;
QUE la réalité du travail à temps partiel de Dominique Y..., laquelle au surplus, occupait à compter du 1er décembre 2008 un autre emploi à temps partiel de 48 heures par mois en qualité d'aide à la personne, est établie ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Dominique Y... en contrat de travail à temps complet ;
QU'au vu du temps de travail effectué par Dominique Y... tel qu'il ressort des calculs effectués par l'employeur, celui-ci reconnaît devoir à la salariée la somme de 2 141, 11 € à titre de rappel de salaires ; que la SAS d'Exploitation des Etablissements L'Entretien Joseph Faure doit être condamnée à payer cette somme à Dominique Y... à titre de rappel de salaires, outre celle de 214, 11 € au titre des congés payés y afférents " (arrêt p. 3 in fine, p. 4) ;
1°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue pour la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la Cour d'appel qui a reconnu l'absence de tout horaire de travail contractuel, a retenu, pour débouter Madame Y... de sa demande de requalification, qu'elle était rémunérée pour une durée du travail calculée en fonction du nombre de chambres à nettoyer – à raison de 0, 33 heures par chambre, qu'elle mentionnait quotidiennement sur un cahier, et qui a été évaluée " semaine par semaine, mois par mois ", et qu'elle avait occupé un autre emploi à temps partiel à compter du 1er décembre 2008 ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que la durée du travail et la rémunération y afférente étaient fixées au jour le jour en fonction du nombre variable de chambres à nettoyer, qu'aucune durée minimum de travail n'était convenue, et que l'horaire de travail avait varié de 9, 66 heures (novembre 2008) à 113, 75 heures (mai 2008), ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue n'était pas établie et que la salariée, rémunérée à la tâche, s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'en se déterminant par un motif, pris de ce qu'à compter du 1er décembre 2008, la salariée avait occupé un autre emploi à temps partiel, inopérant au regard de ses propres constatations dont résultait l'incapacité de l'employeur à rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE Madame Y... avait fait valoir, et démontré par la production d'éléments objectifs (contrat de travail et attestation de cet employeur) que son second employeur, Monsieur C..., avait accepté d'adapter ses horaires aux horaires imprévisibles imposés à la salariée dans son emploi principal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen démontrant qu'en dépit d'un second emploi, l'imprévisibilité des horaires de travail de Madame Y... au service de la Société L'Entretien la contraignait à demeurer à la disposition permanente de cet employeur la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21677
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-21677


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21677
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