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27/02/2013 | FRANCE | N°12-15417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-15417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 4 août 1988 par M. X..., notaire, les consorts Y... ont acquis des époux Z... un fonds de commerce de restauration, moyennant un prix de 30 489, 80 euros ; que par arrêt devenu irrévocable du 12 mai 1995, une cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente pour dol, a ordonné la restitution du prix de vente et a condamné les vendeurs au paiement de dommages-intérêts ; que n'ayant pu recouvrer que partiellement les sommes allouées, les consorts Y... o

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 4 août 1988 par M. X..., notaire, les consorts Y... ont acquis des époux Z... un fonds de commerce de restauration, moyennant un prix de 30 489, 80 euros ; que par arrêt devenu irrévocable du 12 mai 1995, une cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente pour dol, a ordonné la restitution du prix de vente et a condamné les vendeurs au paiement de dommages-intérêts ; que n'ayant pu recouvrer que partiellement les sommes allouées, les consorts Y... ont assigné le notaire, par acte du 2 octobre 2007, lui reprochant d'avoir failli à son obligation de conseil en ne vérifiant pas, lors de la rédaction de l'acte de vente, si le fonds de commerce remplissait ou non les exigences sanitaires prévues par un arrêté ministériel du 26 septembre 1980 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2270-1 du code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable à l'espèce ;
Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ;
Attendu que pour déclarer l'action engagée par les consorts Y... irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le dommage s'est manifesté lors de la réception de la lettre des services vétérinaires du 17 octobre 1988, enjoignant, aux intéressés, de se conformer aux exigences sanitaires prévues par l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980, soit plus de dix ans avant l'introduction de l'instance, par acte du 2 octobre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les restitutions dues à la suite de l'anéantissement d'un contrat de vente ne constituant pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, le notaire ne pouvait être tenu à garantir la restitution du prix de vente qu'en cas d'insolvabilité des vendeurs, ce dont il se déduisait que seul cet événement était de nature à faire courir le délai de prescription décennale à l'encontre de l'officier ministériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 juin 2010 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 18 octobre 2011, qui statue sur une requête en omission de statuer de la précédente décision ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen dirigé contre cette seconde décision, qui est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 18 octobre 2011 ;
Condamne M. X... et la SCP X... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP X... et B... ; les condamne à payer aux consorts Y...- A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent ar rêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts Y... font grief à l'arrêt du 22 juin 2010 d'avoir déclarée irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité qu'ils ont engagée contre Me X... et la Scp X... et B... ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de leur appel les consorts Y...- A... font valoir que la manifestation du dommage n'est pas comme l'a retenu le premier juge la date de réception de la mise en demeure des services vétérinaires du 17 octobre 1988 mais celle de la découverte de l'insolvabilité des époux Z... le 10 janvier 2001, date à partir de laquelle seulement le dommage était certain et actuel ; que la responsabilité de l'office ministériel n'étant pas subsidiaire rien n'empêchait les acquéreurs du fonds de commerce " Le galopin ", tout en assignant leurs vendeurs le 7 novembre 1988 en résolution de la vente pour dol, d'assigner également Maître X..., rédacteur de l'acte de cession du 4 août 1988, pour manquement à ses obligations de conseil et de diligence ; que l'assimilation par les appelants de la révélation de l'insolvabilité des vendeurs une fois la vente résolue et connue avec la révélation du dommage lui-même n'est donc pas pertinente, car la certitude d'un préjudice devait être appréciée en même temps que la faute éventuelle du notaire, tandis que seule son aggravation, par l'insolvabilité démontrée du vendeur, autoriserait la victime à agir dans un nouveau délai de 10 ans à condition que l'officier public ait été assigné dans le délai de dix années depuis la manifestation du dommage pour que soit judiciairement reconnue sa faute professionnelle ; que par conséquent c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action des consorts Y...- A... prescrite sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil ;
ALORS QUE les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que les consorts Y..., cessionnaires d'un fonds de commerce, demandaient la réparation de leur préjudice dû à l'insolvabilité des époux Z..., cédants du fonds, qui n'étaient pas en mesure de s'acquitter des sommes par eux dues à la suite de la résolution à leurs torts de la cession de ce fonds reçue par acte de Me X... du 4 août 1988, ce dont il résultait que le préjudice dont il était demandé réparation, qui découlait de la faute reprochée au notaire lors de l'établissement de l'acte de cession, n'avait pu se manifester qu'après la constatation du caractère vain des procédures d'exécution engagées contre les cédants, a néanmoins jugé, pour dire prescrite l'action en responsabilité engagée par les cessionnaires contre le notaire, que la date de révélation de l'insolvabilité des cédants n'était pas assimilable à celle de la révélation du dommage, a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ;
ALORS QU'en se fondant encore, pour déclarer l'action prescrite, sur les circonstances inopérantes que rien n'empêchait les acquéreurs du fonds de commerce, tout en assignant leurs vendeurs le 7 novembre 1988 en résolution de la vente pour dol, d'assigner également le notaire pour manquement à ses obligations de conseil et de diligence et que la certitude d'un préjudice devait être appréciée en même temps que la faute éventuelle du notaire, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'aggravation du dommage fait courir un nouveau délai de prescription décennale ; que la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité des consorts Y... contre le notaire rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce annulé, a conditionné la recevabilité de l'action fondée sur l'aggravation du dommage à l'existence d'une première assignation du notaire dans le délai de dix ans suivant la manifestation du dommage initial, pour que soit judiciairement reconnue sa faute professionnelle, a ajouté à la loi une condition et ainsi violé l'article 2270-1 ancien du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts Y... font grief à l'arrêt du 18 octobre 2011 d'avoir rejeté leur requête en omission de statuer ;
AUX MOTIFS QUE dans leurs dernières écritures déposées devant la cour, le 25 mai 2010, les consorts Y... ont invoqué la responsabilité du notaire sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 2270-1 du code civil ; qu'il s'agissait bien d'une action fondée sur une responsabilité délictuelle, soumise à une prescription de 10 ans ; qu'aucune demande n'a été formulée sur un autre fondement ; que la cour a, au demeurant, en statuant sur le moyen de prescription qui était opposé aux consorts Y..., précisé que la responsabilité du notaire ne pouvait être recherchée que dans le délai de 10 ans courant à compter de la manifestation du dommage, éludant, si besoin était, toute velléité de voir discuter un autre mode de prescription ; que c'est donc à tort que M. Frédéric Y... et Mme Janine D... épouse Y... prétendent à l'existence d'une omission de statuer ;
ALORS QUE dans leurs conclusions du 25 mai 2010 les consorts Y... faisaient valoir que ce n'était qu'en juillet 2002 qu'ils avaient eu la possibilité de faire exécuter leur créance de garantie dont Me X... était débiteur, et la prescription de leur action trentenaire ne saurait courir qu'à compter de cette date (p. 6 § 9) ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter la requête en omission de statuer des consorts Y..., qu'aucune demande n'avait été formulée sur un fondement autre que la responsabilité extra-contractuelle du notaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 25 mai 2010 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en énonçant encore que dans son arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel avait précisé que la responsabilité du notaire ne pouvait être recherchée que dans le délai de 10 ans courant à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel qui, pour écarter la requête en omission de statuer sur la demande de garantie du notaire, s'est fondée sur la circonstance inopérante que dans son arrêt du 22 juin 2010 elle avait précisé que la responsabilité du notaire ne pouvait être recherchée que dans le délai de 10 ans courant à compter de la manifestation du dommage, a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15417
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-15417


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15417
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