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27/02/2013 | FRANCE | N°12-13950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-13950


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au début de l'année 1990, M. X... et Mme Y..., fonctionnaires, le premier au ministère de l'équipement, la seconde au Trésor public et qui vivaient alors en concubinage, ont constitué une société civile immobilière et une société commerciale, dénommée l'Epicerie, en vue d'acquérir un immeuble, situé..., et d'y exploiter un commerce de restauration ; que par actes séparés du 5 juin 1990, reçus par M. Z..., notaire, aux droits de qui vient la SCP F...- E..., l

a SCI a acquis, d'une part, le rez-de-chaussée et le premier étage de l'imm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au début de l'année 1990, M. X... et Mme Y..., fonctionnaires, le premier au ministère de l'équipement, la seconde au Trésor public et qui vivaient alors en concubinage, ont constitué une société civile immobilière et une société commerciale, dénommée l'Epicerie, en vue d'acquérir un immeuble, situé..., et d'y exploiter un commerce de restauration ; que par actes séparés du 5 juin 1990, reçus par M. Z..., notaire, aux droits de qui vient la SCP F...- E..., la SCI a acquis, d'une part, le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble sis..., moyennant un prix de 1 700 000 francs entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la banque Sovac, aux droits de laquelle vient la société GE Capital Bank, d'autre part, le second étage de ce même immeuble, consistant en un appartement à usage d'habitation, moyennant un prix de 800 000 francs également financé par la banque Sovac ; que par acte du même jour, reçu par M. Z..., la société l'Epicerie a acquis de Mme A... un fonds de commerce de restaurant, moyennant la somme de 2 500 000 francs financée par la Sovac, à hauteur de 500 000 francs, et par un crédit vendeur pour le surplus ; qu'aux termes d'un quatrième acte, reçu à la même date, la SCI a donné à bail commercial à la société l'Epicerie le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble, destinés à accueillir l'activité de restauration ; que Mme Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires du remboursement des trois prêts bancaires consentis par la Sovac ; que des difficultés de trésorerie sont survenues dès la première année d'exploitation, conduisant à la liquidation judiciaire des deux sociétés ; que reprochant au notaire, à la banque Sovac et à la société d'expertise comptable Sogirec, qui avait établi une étude prévisionnelle de leur projet et aux droits de laquelle vient la société Cofirex, divers manquements à leurs obligations respectives de conseil, M. X... et Mme Y... les ont assignés en responsabilité ; qu'ils ont également attrait à la procédure la société Hoist Kredit Aktiebola, cessionnaire de la créance de la société GE Capital Bank aux droits de laquelle vient la société GE Money Bank ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité à l'encontre de la SCP notariale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la précédente vente, qui remontait à 1978, ne pouvait servir de référence au regard de son ancienneté et de l'évolution du marché, d'autre part, que M. Z..., qui n'avait pas été chargé de procéder à une vérification approfondie de la valeur de l'immeuble, disposait, au jour de la vente, de l'attestation d'une agence immobilière, évaluant le bien à 3 millions de francs, document dont il pouvait raisonnablement déduire, l'immeuble eût-il été divisé en plusieurs lots, que le prix global de 2, 5 millions de francs convenu entre les parties était conforme aux pratiques du marché, ce qu'aucune des expertises réalisées par la suite ne venait sérieusement contredire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le notaire n'avait pas failli à son obligation de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la société GE Money Bank, l'arrêt énonce, d'une part, qu'en leur qualité d'associés fondateurs des sociétés emprunteuses et notamment de la société exploitante, de la situation de laquelle ils avaient nécessairement une parfaite connaissance de la situation, Mme Y... et M. X... ne peuvent être considérés que comme des cautions averties, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la banque aurait eu sur leurs revenus, patrimoines ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations qu'ils auraient ignorées ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme Y... et M. X... étaient des cautions averties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... et M. X... de leurs demandes dirigées contre la société GE Capital Bank, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GE Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GE Capital Bank à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur X... tendant à voir condamner la SCP E...- F...- G... à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du devoir de conseil,
AUX MOTIFS QUE le notaire professionnellement tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et d'éclairer les parties sur leurs conséquences, n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence d'un autre conseiller ni par les compétences professionnelles de son client ; qu'il est reproché à Me Z... d'avoir procédé à la vente de l'immeuble en deux lots et d'avoir ainsi commis une faute en n'éclairant pas suffisamment Madame B... sur les conséquences de la vente en actant cette cession sans se demander pourquoi trois lots avaient été constitués, permettant ainsi à Madame A... de réaliser une plus-value importante ; qu'il convient de relever que Madame A... a procédé dès l'acquisition de l'immeuble en 1978, à sa vision en trois lots et à l'élaboration d'un règlement de copropriété ; que la division en trois lots n'a donc pas été effectuée à l'occasion de la vente de 1990 et le notaire ne pouvait porter une appréciation sur le regroupement des deux premiers lots donnant lieu à une première vente, et sur le troisième lot donnant lieu à une deuxième vente le même jour ; que le motif de la séparation des ventes réside en réalité dans la destination des locaux ; qu'il appart des actes notariés que les deux ventes ont été financées exclusivement par des emprunts de la SOVAC, l'un à hauteur de 1. 700. 000 F et l'autre de 800. 000 F ; qu'or, la destination des locaux a conditionné le régime juridique des emprunts ; qu'en effet, les deux lots portant sur le rez-de-chaussée et le premier étage étaient destinés à l'exploitation du restaurant alors que l'appartement du 2ème étage était destiné au logement personnel des associés de la SARL exploitante ; que le premier emprunt ayant donc un caractère professionnel, il était exclu des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 renforçant la protection des emprunteurs auxquelles était en revanche assujetti le second emprunt ; que la distinction de la destination des locaux impliquant celle des emprunts a justifié l'intervention de deux actes ; qu'aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre du notaire quant à l'établissement de deux actes séparés ; que par ailleurs, l'appréciation du prix de vente de l'immeuble ne peut être remise en cause dès lors qu'une agence immobilière, la Corim, a produit une attestation, le 7 mars 1990 indiquant une valeur de 3 millions de francs et qu'il n'a pas été demandé au notaire de valoriser cet immeuble, ce qu'il n'aurait pu faire qu'en se déplaçant ; que la précédente vente de 1978 pour une valeur de 60. 979, 61 F (400. 000 F) ne peut servir de référence, compte tenu de son ancienneté ; qu'enfin, les deux expertises réalisées par la suite ne viennent pas contredire de manière significative cette valeur de 381. 122, 54 euros (2, 5 millions de francs) dès lors que l'expert C... a estimé en 1992 à 335. 387, 84 euros (2, 2 millions de francs) l'immeuble, que l'expertise de Monsieur D... de 1994 a été réalisée à l'occasion de la liquidation judiciaire des sociétés et qu'il n'est pas communiqué le prix de la vente de l'immeuble, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que les acquéreurs ne démontrent donc pas un manquement au devoir de conseil du notaire et ne peuvent donc se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer son client sur les déséquilibres manifestes affectant les opérations qu'il établit ; que s'il constate qu'un immeuble antérieurement vendu sous la forme d'un seul lot a fait l'objet d'une division en plusieurs lots, il lui appartient de s'assurer que la division opérée par le vendeur n'aboutit pas à une surévaluation manifeste de la valeur de l'immeuble ; qu'en l'espèce, l'exposant soulignait qu'au seul vu de l'acte de vente, le notaire savait que l'immeuble était antérieurement constitué d'un seul bloc (cf. production n° 5, p. 6) ; que l'exposant invoquait ensuite une expertise foncière réalisée par Monsieur C... dont il résultait que « l'immeuble doit être impérativement estimé en bloc, chaque lot de la copropriété antérieurement établi (nous ignorons pourquoi) étant actuellement invendable sans les deux autres. Nous ignorons également pourquoi l'acquisition par la SCI a fait l'objet de deux actes puisque les trois lots appartenaient antérieurement à la même personne » (conclusions p. 8) ; qu'en affirmant que le notaire ne pouvait porter d'appréciation sur le regroupement des lots qui avait été effectué antérieurement à la vente, lorsqu'il incombait pourtant au notaire de s'interroger sur le point de savoir si l'immeuble n'était pas en réalité constitué d'un seul tenant et, partant, si sa division artificielle n'avait pas conduit à une surestimation injustifiée des prix de ventes des lots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant que la séparation des lots avait permis la conclusion de deux prêts différenciés (l'un à caractère professionnel, l'autre à caractère personnel), lorsqu'une telle circonstance ne pouvait dispenser le notaire d'alerter l'acquéreur des conséquences résultant de la division de l'immeuble quant à la surévaluation globale du prix de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que deux expertises avaient donné une estimation de la valeur de l'immeuble nettement inférieure à celle résultant de sa vente par lots (cf. productions n° 12 et 13) ; qu'en se bornant à relever que l'attestation isolée émanant non pas d'un expert mais d'une agence immobilière avait indiqué une valeur de 3 millions de francs en mars 1990 et « qu'il n'a pas été demandé au notaire de valoriser cet immeuble », lorsqu'il incombait bien au contraire à ce dernier de s'interroger sur les conséquences qui pouvaient résulter de la division de l'immeuble quant au prix global de l'opération et d'en alerter les acquéreurs, quitte à proposer d'évaluer l'immeuble au besoin aux recourant aux services d'un expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR rejeté la demande formée par Madame B... tendant à voir condamner la SCP E...- F...- G... à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du devoir de conseil,
AUX MOTIFS QUE le notaire professionnellement tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et d'éclairer les parties sur leurs conséquences, n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence d'un autre conseiller ni par les compétences professionnelles de son client ; qu'il est reproché à Me Z... d'avoir procédé à la vente de l'immeuble en deux lots et d'avoir ainsi commis une faute en n'éclairant pas suffisamment Madame B... sur les conséquences de la vente en actant cette cession sans se demander pourquoi trois lots avaient été constitués, permettant ainsi à Madame A... de réaliser une plus-value importante ; qu'il convient de relever que Madame A... a procédé dès l'acquisition de l'immeuble en 1978, à sa vision en trois lots et à l'élaboration d'un règlement de copropriété ; que la division en trois lots n'a donc pas été effectuée à l'occasion de la vente de 1990 et le notaire ne pouvait porter une appréciation sur le regroupement des deux premiers lots donnant lieu à une première vente, et sur le troisième lot donnant lieu à une deuxième vente le même jour ; que le motif de la séparation des ventes réside en réalité dans la destination des locaux ; qu'il appart des actes notariés que les deux ventes ont été financées exclusivement par des emprunts de la SOVAC, l'un à hauteur de 1. 700. 000 F et l'autre de 800. 000 F ; qu'or, la destination des locaux a conditionné le régime juridique des emprunts ; qu'en effet, les deux lots portant sur le rez-de-chaussée et le premier étage étaient destinés à l'exploitation du restaurant alors que l'appartement du 2ème étage était destiné au logement personnel des associés de la SARL exploitante ; que le premier emprunt ayant donc un caractère professionnel, il était exclu des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 renforçant la protection des emprunteurs auxquelles était en revanche assujetti le second emprunt ; que la distinction de la destination des locaux impliquant celle des emprunts a justifié l'intervention de deux actes ; qu'aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre du notaire quant à l'établissement de deux actes séparés ; que par ailleurs, l'appréciation du prix de vente de l'immeuble ne peut être remise en cause dès lors qu'une agence immobilière, la Corim, a produit une attestation, le 7 mars 1990 indiquant une valeur de 3 millions de francs et qu'il n'a pas été demandé au notaire de valoriser cet immeuble, ce qu'il n'aurait pu faire qu'en se déplaçant ; que la précédente vente de 1978 pour une valeur de 60. 979, 61 F (400. 000 F) ne peut servir de référence, compte tenu de son ancienneté ; qu'enfin, les deux expertises réalisées par la suite ne viennent pas contredire de manière significative cette valeur de 381. 122, 54 euros (2, 5 millions de francs) dès lors que l'expert C... a estimé en 1992 à 335. 387, 84 euros (2, 2 millions de francs) l'immeuble, que l'expertise de Monsieur D... de 1994 a été réalisée à l'occasion de la liquidation judiciaire des sociétés et qu'il n'est pas communiqué le prix de la vente de l'immeuble, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que les acquéreurs ne démontrent donc pas un manquement au devoir de conseil du notaire et ne peuvent donc se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer son client sur les déséquilibres manifestes affectant les opérations qu'il établit ; que s'il constate qu'un immeuble antérieurement vendu sous la forme d'un seul lot a fait l'objet d'une division en plusieurs lots, il lui appartient de s'assurer que la division opérée par le vendeur n'aboutit pas à une surévaluation manifeste de la valeur de l'immeuble ; qu'en l'espèce, l'exposant soulignait qu'au seul vu de l'acte de vente, le notaire savait que l'immeuble était antérieurement constitué d'un seul bloc (cf. production n° 5, p. 6) ; que l'exposant invoquait ensuite une expertise foncière réalisée par Monsieur C... dont il résultait que « l'immeuble doit être impérativement estimé en bloc, chaque lot de la copropriété antérieurement établi (nous ignorons pourquoi) étant actuellement invendable sans les deux autres. Nous ignorons également pourquoi l'acquisition par la SCI a fait l'objet de deux actes puisque les trois lots appartenaient antérieurement à la même personne » (conclusions p. 8) ; qu'en affirmant que le notaire ne pouvait porter d'appréciation sur le regroupement des lots qui avait été effectué antérieurement à la vente, lorsqu'il incombait pourtant au notaire de s'interroger sur le point de savoir si l'immeuble n'était pas en réalité constitué d'un seul tenant et, partant, si sa division artificielle n'avait pas conduit à une surestimation injustifiée des prix de ventes des lots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant que la séparation des lots avait permis la conclusion de deux prêts différenciés (l'un à caractère professionnel, l'autre à caractère personnel), lorsqu'une telle circonstance ne pouvait dispenser le notaire d'alerter l'acquéreur des conséquences résultant de la division de l'immeuble quant à la surévaluation globale du prix de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que deux expertises avaient donné une estimation de la valeur de l'immeuble nettement inférieure à celle résultant de sa vente par lots (cf. productions n° 12 et 13) ; qu'en se bornant à relever que l'attestation isolée émanant non pas d'un expert mais d'une agence immobilière avait indiqué une valeur de 3 millions de francs en mars 1990 et « qu'il n'a pas été demandé au notaire de valoriser cet immeuble », lorsqu'il incombait bien au contraire à ce dernier de s'interroger sur les conséquences qui pouvaient résulter de la division de l'immeuble quant au prix global de l'opération et d'en alerter les acquéreurs, quitte à proposer d'évaluer l'immeuble au besoin aux recourant aux services d'un expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame B... et Monsieur X... de leurs demandes tendant à voir condamner la société SOGIREC (expert-comptable) à leur verser des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du devoir de conseil et D'AVOIR en conséquence mis cette société hors de cause,
AUX MOTIFS QUE ce cabinet comptable a été mandaté pour apprécier la faisabilité d'une opération dans laquelle la banque SOVAC devait prêter un concours financier ; qu'elle a donc établi le 26 janvier 1990 un compte de résultat prévisionnel pour l'année 1990, avant l'accord des crédits sollicités ; qu'il ressort de ce compte prévisionnel 1990 une analyse des chiffres d'affaires du restaurant des années précédentes : CA 1986 : 2, 4 millions de francs ; CA 1987 : 2, 6 M ; CA 1988 : 2, 8 M CA et CA 1989 : 2, 9 M ; que la société SOGIREC retient alors pour 1990 un chiffre d'affaires de 3, 00 Millions de francs (prestations restaurants seulement, les achats consommés ne sont pas à ajouter mais à déduire pour le résultat) ; qu'or, le Chiffre d'Affaires pour 6, 75 mois en 1990 a été de 1, 591716 Millions de francs soit sur 12 mois 2, 8297Millions de francs ; que ce chiffre d'affaires correspond aux moyennes précédentes, mais marque un petit fléchissement de la progression ; que ce cabinet comptable a été mandaté pour apprécier la faisabilité d'une opération dans laquelle la Banque SOVAC devait prêter un concours financier ; qu'elle a donc établi le 26 janvier 1990 un compte de résultat prévisionnel pour l'année 1990, avant l'accord des crédits sollicités ; qu'il ressort de ce compte prévisionnel 1990 une analyse des chiffres d'affaires du restaurant des années précédentes : CA 1986 : 2, 4 millions de francs ; CA 1987 ; 2, 6 M ; CA 1988 : 2, 8M CA et CA 1989 : 2, 9M ; que ce chiffre d'affaires correspond aux moyennes précédentes, mais marque un petit fléchissement de la progression ; que la prévision début 1990 n'était donc pas irréaliste ; que par ailleurs, la société SOGIREC envisage le loyer que la SAR ; que par ailleurs la société SOGIREC envisage le loyer que la SARL paiera à la SCI pour 264. 000 euros par an, les frais d'acquisition mis à sa charge par un emprunt à hauteur de 430. 000francs, et les charges salariales prévues à hauteur de 700. 000francs ; qu'or, le rapport concluait, dans ces conditions, à une insuffisance de rentabilité de l'opération projetée et à la nécessité d'un autofinancement complémentaire, conseillant un coût global d'opération de 5 900. 000 francs ; Si le coût global de l'opération s'élève bien à ce montant, force est de constater que les autres conditions fixées dans le rapport pour rendre l'opération viable n'ont pas été respectées :- le loyer payé par la SARL à la SCI sera finalement de 360. 000 euros par an, pour couvrir on l'a vu ci-dessus l'emprunt du 2ème étage de l'immeuble, au préjudice de la SARL ;- l'emprunt de 900. 000 francs consenti par Madame A... pour couvrir les frais d'acquisition seront mis en totalité à la charge de la SARL-aucun autofinancement ne sera apporté par les acquéreurs qui au contraire prendront un emprunt supplémentaire de 500. 000 francs sur une très courte période de Sans ;- les charges salariales vont s'élever en 7 mois en 1991 à plus de 580. 000 francs, notamment en salariant Monsieur X... contrairement à ce qui était prévu ; qu'et finalement le chiffre d'affaire va baisser notablement en 1991, 1, 528 Millions de francs en 12 mois, baisse d'activité de moitié donc qui ne pouvait pas être prévue par la SOGIREC compte tenu de l'évolution antérieure positive du restaurant ; qu'il s'ensuit que les comptes prévisionnels de la société COFIREX (SOGIREC) n'étaient ni irréalistes, ni déloyaux et qu'aucune faute ne peut être reprochée à cette société qui a donné les conseils comptables appropriés, mais qui n'ont pas été suivis notamment, par les acquéreurs ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :- monsieur X... et Madame B... ont fait supporter à la SARL L'Epicerie le loyer de leur appartement personnel du 2ème étage puisque eux-mêmes ne payaient aucun loyer à la SCI ;- qu'il était conseillé par l'expert comptable le coût global de l'opération à la somme de 762. 245, 09 euros (cinq millions de francs) alors qu'il était chiffré à 914. 694, 10 euros (6 millions de francs) ; le fort taux d'intérêt d'emprunt à 12 % avait été anticipé par l'expert comptable et le coût de l'opération a été justement calculé par celui-ci ; qu'aucun grief ne peut donc être retenu contre la Sogirec aux droits de laquelle se trouve désormais la Cofirex ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il résultait des propres constatations du compte de résultat prévisionnel pour l'année 1991 établi par la société SOGIREC qu'une solution devait être recherchée pour l'assurer l'équilibre de la SCI en raison d'un écart entre le montant des recettes de loyers (360. 000 francs) et le montant des échéances d'emprunt (492. 000 francs) (production n° 14) ; que l'exposant soulignait que la société SOGIREC n'avait pas émis de recommandation dans son rapport de 1990 pour faire face à cette difficulté qui était pourtant prévisible ; qu'en se bornant à relever que des charges supplémentaires avaient été supportées par la SARL L'Epicerie (emprunt de 900. 000 francs, emprunt supplémentaire de 500. 000 francs, charges salariales), sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si l'expert n'avait pas négligé de s'intéresser à la situation de la SCI dans le 1er rapport avant de l'évoquer dans le compte prévisionnel de 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame B... et Monsieur X... tendant à voir condamner la Banque GE CAPITAL BANK (venant aux droits de la SOVAC) à leur payer des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du devoir de conseil,
AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la banque ne peut être envisagée à l'égard de Madame B... et Monsieur X... qu'en leur qualité de cautions ; qu'en effet, les crédits ont été contractés par la SCI... pour l'achat de l'immeuble, et par Madame B... et Monsieur X... en leur qualité d'associés de la SARL L'Epicerie déjà constituée pas encore immatriculée et cette société a donc repris à son compte les engagements de ses associés ; que la caution peut invoquer la faute du banquier dispensateur de crédit au motif qu'il a accordé des crédits de façon inconsidérée ; que si la caution est considérée comme ‘ avertie', il lui appartient de démontrer que le banquier disposait sur la viabilité ou les risques de l'opération, d'informations, que par suite de circonstances exceptionnelles, elle-même ignorait ; que de même, la responsabilité de la banque pour disproportion de l'engagement de caution à l'égard d'une caution avertie ne peut être retenue que si l'établissement financier a omis de porter à la connaissance de la caution des faits ignorés d'elle, relatifs à ses revenus, à son patrimoine et à ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par le débiteur principal ; qu'en l'espèce, en leur qualité d'associés fondateurs des sociétés emprunteuses et notamment de la société exploitante dont ils avaient nécessairement une parfaite connaissance de la situation, Madame B... et Monsieur X... ne peuvent qu'être considérés que comme cautions averties ; qu'or, ils ne démontrent pas que la Sovac détenait des informations sur la viabilité des sociétés emprunteuses et notamment de la société exploitante qu'eux-mêmes ignoraient, se contentant d'affirmer une collusion entre la Sovac et Madame A... sans étayer leur allégation ; qu'ils ne démontrent pas plus que la Sovac détenait des informations, qu'eux-mêmes ignoraient, sur leurs revenus, leur patrimoine respectif et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par le débiteur principal ; qu'en conséquence, ni un manquement du devoir de mise en garde, ni la disproportion de leurs engagements de caution ne peuvent être invoqués par Madame B... et Monsieur X... pour rechercher la responsabilité contractuelle aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; que Madame B... et Monsieur X... ne disposant d'aucune créance à l'égard de la GE Money Bank, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune compensation à l'égard de la société Hoïst et seront déboutés de leurs demandes à cet égard ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS QUE le seul fait pour un profane de se porter caution, avant le début de toute exploitation, de la société qu'il a cofondée ne saurait suffire à en faire une caution avertie ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame B... et Monsieur X... exerçaient respectivement des activités de fonctionnaire des impôts et fonctionnaire de l'équipement lorsqu'ils avaient décidé de créer, au début de l'année 1990, deux sociétés (la SCI du... et SARL L'Epicerie) destinés à acquérir un immeuble comportant un restaurant et à l'exploiter ; qu'il était encore constant qu'aucune exploitation n'avait débuté lors de la souscription des emprunts, cautionnés par madame B... et monsieur X..., nécessaires à la réalisation de l'objet des sociétés en juin 1990 ; qu'en se bornant à affirmer que les deux cautions avaient la qualité d'associés fondateurs des sociétés emprunteuses « dont ils avaient nécessairement une parfaite connaissance de la situation », lorsque la seule création des deux sociétés qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une exploitation ne pouvait suffire à conférer à Madame B... et Monsieur X... la qualité de cautions averties des risques afférents aux prêts, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13950
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-13950


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13950
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