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27/02/2013 | FRANCE | N°12-12878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-12878


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 183, 184 et 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour annuler la décision de M. X..., bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mamoudzou, de retirer de la liste des commissions d'office le nom de M. Y..., avocat, l'arrêt retient que, bien qu'elle n'ait pas été prise par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Mayotte mais par le bâtonnier seul qui ne dispose plus du pouvoir disciplinaire sur ses con

frères, cette décision constitue d'évidence une mesure de nature d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 183, 184 et 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que pour annuler la décision de M. X..., bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mamoudzou, de retirer de la liste des commissions d'office le nom de M. Y..., avocat, l'arrêt retient que, bien qu'elle n'ait pas été prise par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Mayotte mais par le bâtonnier seul qui ne dispose plus du pouvoir disciplinaire sur ses confrères, cette décision constitue d'évidence une mesure de nature disciplinaire et que le bâtonnier n'a pas le pouvoir d'exclure un avocat qui ne le souhaite pas du tableau de permanence et de le remplacer dans les dossiers où il avait été désigné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du bâtonnier auquel revient la responsabilité du choix de l'avocat et que seules sont susceptibles de recours les décisions et délibérations du conseil de l'ordre ou du conseil de discipline ; la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que ne constitue pas une sanction disciplinaire la décision du bâtonnier relative au choix de l'avocat à désigner en matière de commission d'office ;
Déclare la demande de M. Y... irrecevable ;
Condamne M. Y... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé « la sanction infligée à Me Y... par Me X..., en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte, le 1er février 2011 », après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Me X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ; que cet article décline : les peines disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années, la radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat ; l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ; l'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire, la peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis ;
qu'en application de l'article 185 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre cette décision ; la cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu ; la publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194 ; qu'en l'espèce, Me Y... soutient avoir fait l'objet d'une sanction consistant en son éviction du tableau de permanence des avocats au titre de la commission d'office ; que cette « sanction » ne figure pas au nombre de celles citées par l'article 184 du décret, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une mesure répressive qui a été prise par Me X... en sa qualité de bâtonnier de l'Ordre pour en tirer la conséquence d'un manquement à une obligation et donc une sanction ; qu'en effet, il résulte de la lecture du courrier de Me X... du 1er février 2011 qu'il constate « un comportement intolérable » et « insultant », qu'il envisage des « suites déontologiques » et relève l'intéressé de toute commission d'office jusqu'au 31 décembre 2011 inclus ; que le courrier du 1er février 2011 ne peut pas être considéré comme une simple information préalable portée à la connaissance de son destinataire ; qu'en effet, s'il y est fait mention « des suites déontologiques » à venir, il est précisé qu'elles n'empêchent pas la décision immédiatement prise de le relever des commissions d'office ; que bien qu'elle n'ait pas été prise par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Mayotte, mais par le bâtonnier, seul, qui ne dispose plus du pouvoir disciplinaire sur ses confrères, cette décision constitue d'évidence une mesure de nature disciplinaire puisqu'elle est destinée à réprimer un manquement à une obligation professionnelle ; que malgré le silence des textes, le bâtonnier n'a pas le pouvoir d'exclure un avocat qui ne le souhaite pas du tableau de permanence et de le remplacer dans les dossiers où il avait été désigné, à titre de sanction, d'autant que cette décision fait grief puisqu'elle prive l'intéressé d'une rémunération et l'empêche d'exercer une partie de ses fonctions ; qu'en présence d'une sanction faisant grief, elle est nécessairement soumise à recours par la simple application des principes généraux du droit et notamment de ceux régissant l'excès de pouvoir ;

que l'exception d'incompétence sera rejetée ;
(…) que sur le fond, il résulte du courrier du 1er février 2011 adressé par Me X... sur un courrier à en-tête de l'Ordre des avocats et signé du bâtonnier que ce dernier suite à un comportement qu'il jugeait intolérable et insultant de son confrère l'a relevé des commissions d'office, l'a consécutivement exclu des tableaux de permanence en précisant que les interventions antérieures non régularisées donneraient lieu à la désignation d'un nouvel avocat ; que ce faisant, il a pris une sanction contre son confrère sans respecter les dispositions relatives à la discipline des avocats ;
qu'en effet, il est constant que la sanction ne pouvait être prise par le bâtonnier seul, sans passer par le conseil de discipline, sans procéder à l'instruction contradictoire prévue par la loi, à l'enquête déontologique, à la convocation en temps utile et à l'audition de l'intéressé, dûment avisé des faits reprochés, au cours d'une audience régulièrement tenue, où celui-ci aurait pu faire valoir ses moyens de défense et être entendu et jugé par ses pairs ; que dans une telle circonstance, Me X..., également concerné par l'incident d'audience, aurait d'ailleurs dû se déporter dans la procédure disciplinaire ;
qu'en outre, même en cas d'urgence ou d'exigence de protection du public, seul le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, pour une durée de quatre mois, renouvelable, en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit besoin de revenir sur le différend opposant Me Y... à Me X... et de procéder aux constats sollicités, que la sanction prise par Me X... en qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte contre son confrère, consistant à le relever des commissions d'office, à l'exclure des tableaux de permanence jusqu'au 31 décembre 2011 et à désigner un nouvel avocat pour les interventions antérieures non régularisées, doit être annulée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les seules peines disciplinaires auxquelles sont exposés les avocats sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, la radiation du tableau des avocats et le retrait de l'honorariat ; qu'en considérant, pour se déclarer compétente, que la décision de modification du tableau de permanence des commissions d'office pour en retirer Me Y... était constitutive d'une sanction disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations au regard des articles 183, 184 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la décision par laquelle un bâtonnier, en charge du fonctionnement des commissions d'office, décide de relever un avocat du tableau de permanence en lui reprochant des manquements aux principes essentiels de la profession, ne constitutie pas une sanction disciplinaire en l'absence d'inscription de cette mesure dans son dossier individuel ; qu'en se bornant à relever, pour se déclarer compétente, que la mesure de remplacement et de relèvement du tableau de permanence des commissions d'office décidée à l'encontre de Me Y... par Me X... est une sanction disciplinaire, privant l'avocat d'une rémunération et l'empêchant d'exercer une partie de ses fonctions, sans constater que cette décision a été inscrite au dossier personnel de Me Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 184 et 197 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la décision par laquelle un bâtonnier, chef de l'Ordre en charge du fonctionnement des commissions d'office, décide de relever un avocat du tableau de permanence est une mesure d'administration dont l'intéressé ne peut contester le bienfondé devant la Cour d'appel ; qu'en déclarant recevable le recours formé par Me Y... à l'encontre de la décision de Me X..., la Cour d'appel a violé les articles 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en des termes dénués de toute ambiguïté, le courrier de Me X... en date du 1er février 2011 indique que « nonobstant les suites déontologiques qui ne manqueront pas d'être tirées de cette attitude, je considère que vous êtes indigne d'être honoré de toute commission d'office et vous en relève jusqu'au 31 décembre 2011 inclus » ; qu'en considérant, pour dire recevable le recours de Me Y..., que le courrier susvisé ne peut pas être considéré comme une simple information préalable portée à sa connaissance de l'éventualité de poursuites disciplinaires, la Cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en relevant, pour retenir sa compétence et décider d'annuler la décision prise par Me X..., que même en cas d'urgence ou d'exigence de protection du public, seul le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat ayant fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, quand Me Y... n'a pas, par la décision attaquée, fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire d'exercice de sa profession d'avocat, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 184 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, le conseil de l'Ordre des avocats, juridiction disciplinaire, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la Cour ; qu'en se déclarant compétente pour trancher le recours de Me Y... et en accueillant ses moyens sur la base de conclusions d'appel dirigées contre le conseil de l'Ordre des avocats de Mayotte, intimé, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12878
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-12878


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12878
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