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26/02/2013 | FRANCE | N°12-13721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2013, 12-13721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 septembre 2001, la société Bricoried, dont M. et Mme X... étaient associés et dirigeants, a conclu avec la société M. Bricolage un contrat, dénommé "charte de l'adhérent à l'enseigne M. Bricolage", en vue de l'exploitation d'une surface de vente ; que le contrat réservait à la société M. Bricolage un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le maga

sin concerné ; qu'ultérieurement, M. et Mme X... ont apporté les actions q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 septembre 2001, la société Bricoried, dont M. et Mme X... étaient associés et dirigeants, a conclu avec la société M. Bricolage un contrat, dénommé "charte de l'adhérent à l'enseigne M. Bricolage", en vue de l'exploitation d'une surface de vente ; que le contrat réservait à la société M. Bricolage un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné ; qu'ultérieurement, M. et Mme X... ont apporté les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Bricoried à la société Men Finances, devenue seule actionnaire de cette dernière ; que le 1er juillet 2008, la société Men Finances a cédé 49 % des actions de la société Bricoried à la société Bricorama France (la société Bricorama) ; que le 9 juillet 2008, la société Bricoried a informé la société M. Bricolage de la cession intervenue et lui a notifié la résiliation de la charte avec effet au 31 décembre 2009 ; que soutenant que la cession des titres en faveur de la société Bricorama était intervenue en violation de son droit de préférence et de préemption, la société M. Bricolage a fait assigner les sociétés Bricorama, Bricoried et Men Finances et M. et Mme X... en annulation de cette cession et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société M. Bricolage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la cession, à l'exécution forcée du pacte de préférence convenu en sa faveur et au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 35 de la convention litigieuse, il était convenu que le droit de préférence consenti à la société M. Bricolage s'exercerait en cas de « vente des parts sociales, actions ou autre titre assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné » ; qu'en l'espèce, la société M. Bricolage faisait valoir dans ses conclusions que bien que la cession d'actions intervenue au profit de la société Bricorama n'ait porté que sur 49 % du capital de la société Bricoried, la modification de ses statuts convenue concomitamment entre le cédant et le cessionnaire avait permis de conférer à la société Bricorama des prérogatives exorbitantes, caractéristiques de celles d'un actionnaire majoritaire, telles que le pouvoir de révoquer à sa seule discrétion le président de la société et celui d'exercer un droit de véto sur toutes les décisions de gestion importantes de la société, en sorte que la société Bricorama avait, du fait de ces modifications statutaires, acquis le contrôle de cette société ; que pour juger que la cession d'actions ainsi conclue n'était pas soumise au droit de préférence, la cour d'appel a énoncé que les termes de la clause susvisée ne souffraient « d'aucune ambiguïté » et ne nécessitaient « aucune interprétation », leur seule signification possible étant de n'assujettir au droit de préférence de la société M. Bricolage que les cessions portant sur plus de 50 % du capital ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la notion de « contrôle de la personne morale », qui n'était pas précisée par la convention des parties, était intrinsèquement ambigüe en ce qu'elle fait l'objet de plusieurs définitions légales, qui reposent tantôt sur le critère de la détention d'une majorité des voix aux assemblées générales (article L. 233-3 du code de commerce), tantôt sur des critères plus larges, tels que le pouvoir de nomination ou de révocation des organes sociaux ou le droit d'exercer une influence dominante sur l'entreprise en vertu de clauses statutaires (article L. 233-16 du même code), ce dont il s'évinçait que la clause litigieuse nécessitait une interprétation, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 et 1161 du code civil ;
2°/ que les termes ci-dessus rappelés de l'article 35 de la charte de l'adhérent à l'enseigne M. Bricolage n'écartaient pas du champ d'application du droit de préférence le cas d'acquisition d'un contrôle conjoint de la personne morale ; qu'en l'espèce, la société M. Bricolage rappelait dans ses conclusions que bien que la cession d'actions conclue au profit de la société Bricorama n'ait porté que sur 49 % du capital de la société Bricoried, les statuts de cette société, transformée en société par actions simplifiée, avaient été simultanément modifiés de manière à conférer à la société Bricorama des prérogatives exorbitantes, telles que le pouvoir de révoquer à sa seule discrétion le président de la société, celui de s'opposer par sa seule absence aux assemblées générales à toute délibération de cet organe, le quorum étant fixé à 100 %, ainsi qu'un droit de veto sur toutes les décisions de gestion importantes de la société, en sorte que la société Bricorama avait, du fait de ces modifications statutaires, acquis le contrôle, sinon exclusif, à tout le moins conjoint, de cette société ; que pour débouter la société M. Bricolage de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que les termes de la clause susvisée ne souffraient « d'aucune ambiguïté » et ne nécessitaient « aucune interprétation », leur signification étant de soumettre au droit de préférence de la société M. Bricolage les seules cessions portant sur plus de 50 % du capital ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la notion de « contrôle d'une personne morale » était également ambigüe en ce que la clause susvisée n'excluait pas expressément l'hypothèse de l'acquisition d'un contrôle conjoint de la personne morale, pourtant consacrée dans toutes les définitions légales de la notion de contrôle, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1134 et 1161 du code civil ;
Mais attendu qu'en présence d'une clause ne précisant pas ce qu'il faut entendre par "vente des parts sociales, actions ou autre titre assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné", la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties en retenant qu'étaient soumises au droit de préférence et de préemption de la société M. Bricolage les seules cessions portant sur plus de 50 % des parts ou actions représentant le capital de la société Bricoried ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société M. Bricolage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'indépendamment de ses demandes tendant à l'annulation de la cession d'actions intervenue au profit de la société Bricorama et à l'exécution forcée du pacte de préférence, la société M. Bricolage présentait également des demandes indemnitaires contre les intimés ; qu'à l'appui de ces demandes, la société M. Bricolage faisait valoir que constituait une manoeuvre de concurrence déloyale le fait, de la part des intimés, d'avoir orchestré l'acquisition immédiate par la société Bricorama, principale concurrente du réseau M. Bricolage, d'une participation, même minoritaire, dans le capital de la société Bricoried sans attendre l'expiration du préavis de rupture du contrat de franchise, plaçant ainsi la société Bricorama en situation d'accéder à des informations confidentielles sur la stratégie commerciale et tarifaire du réseau M. Bricolage ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle avait « recherché vainement dans les productions des parties les éléments permettant de caractériser une fraude commise par l'ensemble des intimés qui auraient eu un comportement fautif ou déloyal ou frauduleux dans l'intention de nuire à la société M. Bricolage et dans l'intention de l'empêcher d'exercer son droit de préemption, alors que le débat montre que cette société était informée de l'intention des époux X... de vendre une partie des actions de leur fonds de commerce pour avoir de la trésorerie et informée du changement d'enseigne », cependant que les demandes indemnitaires de la société M. Bricolage appelaient une réponse distincte de celles fondées sur la violation du pacte de préférence et la fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un franchiseur n'est jamais tenu de renoncer au préavisde rupture du contrat de franchise convenu en sa faveur, à la seule fin de minorer le dommage que lui cause la prise de participation d'un concurrent dans le capital d'une société franchisée ; que, pour nier l'existence même d'un préjudice réparable pour la société M. Bricolage, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motif adopté des premiers juges, que si la société M. Bricolage avait des informations confidentielles à préserver du regard de la société Bricorama, elle aurait pu et dû résilier le contrat de franchise la liant à la société Bricoried ou dispenser son franchisé de l'exécution du préavis convenu ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la société M. Bricolage ne démontre pas que la société Bricorama ait eu accès à des données commerciales confidentielles et à des savoir-faire particuliers ; qu'il retient encore que les techniques employées dans le marché du bricolage sont sensiblement les mêmes chez chaque concurrent et que d'ailleurs il existe de nombreuses informations précises à destination de tiers qui sont diffusées par le biais des sites Internet de ces enseignes ; qu'en l'état de ces appréciations desquelles elle a déduit que la société M. Bricolage ne rapportait pas la preuve d'actes de concurrence déloyale commis à son détriment, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation pour fraude de la cession intervenue entre les sociétés Men Finances et Bricorama, l'arrêt retient, par motifs propres, que la société M. Bricolage était informée de l'intention de M. et Mme X... de vendre une partie des actions de leur fonds de commerce pour avoir de la trésorerie et qu'elle était également informée du changement d'enseigne ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que même s'il y a eu entente entre les sociétés Bricoried, Men Finances et Bricorama et M. et Mme X..., rien ne permet de qualifier une telle entente de frauduleuse, puisque M. et Mme X..., qu'ils soient détenteurs des parts de la société Bricoried à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société holding créée pour l'occasion, avaient parfaitement le droit de vendre à qui ils le souhaitaient une part minoritaire du capital de la société Bricoried et qu'ils pouvaient aussi décider de changer de franchiseur en résiliant la charte conclue avec la société M. Bricolage à condition de respecter le préavis prévu, ce qui a été le cas ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le choix de la société Men Finances de limiter à 49 % la fraction du capital de la société Bricoried cédée à la société Bricorama, aussitôt contredit par l'octroi de prérogatives exorbitantes au profit de cette dernière à la faveur d'une modification des statuts, ne participait pas du dessein de dissimuler un changement dans le contrôle de la société Bricoried et d'éluder ainsi le droit de préférence et de préemption de la société M. Bricolage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société M. Bricolage tendant à l'annulation de la cession intervenue entre les sociétés Men Finances et Bricorama et à l'exécution forcée du droit de préférence et de préemption convenu en sa faveur, et en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les sociétés Bricorama France, Bricoried et Men Finances et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société M. Bricolage la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société M. Bricolage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MR BRICOLAGE de ses demandes tendant à l'annulation de la cession d'actions intervenue entre la société MEN FINANCES et la société BRICORAMA, à l'exécution forcée du pacte de préférence convenu en sa faveur ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamnée à verser à chacun des cinq intimés la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « 1 - Dans un acte sous seing privé en date du 10 septembre 2001, la société Bricoried souscrivait avec la société MR Bricolage une charte de l'adhérent qui est un contrat type rédigé par cette dernière société, conclu pour une durée indéterminée et pouvant être résilié moyennant un préavis prévu à l'article 6 de la charte ; que ce contrat ne prévoit pas de clause de non concurrence et permet à son adhérent de répondre une autre enseigne, en assurant toutefois à la société MR Bricolage un droit de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions, assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin ; 2- Que le contrat ne définit pas la notion de "cession de parts assurant le contrôle" ; que le contrat n'est pas un contrat de franchise obligeant à la remise préalable d'une information précontractuelle ; 3 – Que dans un courrier du 24 juin 2008, la société Bricoried informait la société MR Bricolage du fait qu'elle allait apportes les titres détenus par Martine et Emmanuel X... à une holding, appelée Men Finances, créée le 10 juin 2008 sous forme d'une Sari par les deux époux X... ; 4 – Que le 1er juillet 2008, la société Men Finances cédait 49 % du capital de Bricoried à Bricorama France, la holding conservant 51 % des parts autres ; 5 – Que le 09 juillet 2008, la société Bricoried informait MR Bricolage de la cession intervenue et notifiait qu'elle résiliait la charte de l'adhérent à l'enseigne MR Bricolage, avec effet au 31 décembre 2009 en application de l'article 3 de la charte ; 6 – Que la Sa MR Bricolage, demande l'annulation de la cession de titres intervenue entre les sociétés Men Finances et Bricorama au motif que le droit de préemption de MR Bricolage a été violé ; 7 - Mais, d'une part, l'article 3 de la charte n'interdit pas à l'adhérent de résilier le contrat et d'adopter une autre enseigne fut-elle concurrente, dès lors qu'un préavis est respecté ; ce qui est le cas en I'espèce ; Et l'exercice de ce droit a été fait, en toute loyauté et transparence, ainsi qu'en témoigne le courrier du 09 juillet 2008, avec un préavis de dix-huit mois ; 8 - Mais le droit de préemption n'a pas été violé par l'emploi de manoeuvres frauduleuses auxquelles la société Bricorama France se serait livrée ; 9 - En effet, l'article 35 de la charte n'accorde un droit de préemption qu'en cas de vente de parts sociales, assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné. En l'espèce, la société Men finances n'a cédé que 49 % des actions de la société Bricoried, alors qu'elle en a conservé 51 %. C'est donc une participation minoritaire qui a été prise et la société Men Finances reste l'actionnaire majoritaire. Il n'y a donc pas de cession de contrôle permettant de retenir pour MR Bricolage un droit de préemption ; 10 - Et les termes de l'acte 35 de la charge ne souffrent d'aucune ambiguïté et n'ont besoin d'aucune interprétation de sorte que la cour ne peut suivre l'argumentation de MR Bricolage développée dans ses troisièmes conclusions d'appel, la référence aux articles L. 233-3, I, 4° et L. 233-16 du code de commerce étant inopérante et sans pertinence ; 11 - Cette interprétation qui découle des termes explicites de la charte et qui signifie que la cession doit porter sur plus que 50 % du capital avait été suivie, en première instance, par MR Bricolage dans ses conclusions de première instance, dans la mesure même il fondait son argumentation sur la fraude, malgré l'apparence de la validité des actes et malgré le respect des règles contractuelles ; 12 - Et la cour entend appliquer la charte telle qu'elle stipule en son article 35 une cession de plus de 50 % des parts, donnait à l'actionnaire acquéreur un contrôle de la société s'il achète 51 % des parts ; 13 - Ce qui n'est pas le cas pour Bricorama France qui n'a acquis que 49 % des parts ; 14 - Et la cour a recherché vainement dans les productions entre les parties les éléments de fait permettant de caractériser une fraude commise par l'ensemble des intimés qui auraient eu un comportement fautif et déloyal ou frauduleux dans l'intention de nuire à la société MR Bricolage et dans l'intention de l'empêcher d'exercer son droit de préemption alors que le débat montre que cette société était informée de l'intention des époux X... de vendre une partie des actions de leur fonds de commerce pour avoir de la trésorerie et Informée du changement d'enseigne ; 15 - La cession des actions de la société Bricoried par la société Men Finances à Bricorama ne peut être annulée. Et toutes les demandes de MR Bricolage sont mal fondées, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de franchise dénommé "Charte de l'adhérent" signé le 10 décembre 2001 par la société BRICORLED représentée par les époux X... et la société M. BRICOLAGE régissait les relations entre franchisé et le franchiseur ; que cette charte prévoit en son article 6 la possibilité pour l'adhérent de modifier la structure de son actionnariat et la répartition de son capital, â condition pour le franchisé d'en avertir MR BRICOLAGE, qui pourra se réserver le droit de résilier le contrat de franchise sauf si la réorganisation intervient au sein du même groupe familial ; que par courrier daté du 24 juin 2008 la SARL BRICORIED a notifié à MR BRICOLAGE la nouvelle répartition de son capital social modifié par l'apport à la SARL MEN FINANCES des titres détenus par les époux X..., cette société devant ainsi l'actionnaire unique du franchisé, et que mit BRICOLAGE a pris acte de ce changement par courrier du juillet 2008 ; que cette SARL MEN FINANCES avait été créée par les époux X... le 10 juin 2008, ceux-ci lui apportant, par acte du même jour, la totalité du capital de la SARL BRICORIED et recevant en échange la totalité du capital de la nouvelle société, capital réparti entre eux par moitiés ; qu'ainsi la restructuration de l'actionnariat de BRICORIED est intervenue dans le cadre de la relation de couple de M. et Mme X... ; Que rien n'interdisait, bien entendu, aux époux X... de modifier la structure de leur patrimoine en créant une holding afin d'optimiser celui-ci ; que la cession de parts sociales qui a permis à la SARL MEN FINANCES de devenir Punique actionnaire de la SARL BRICORIED apparaît comme parfaitement régulière et qu'il n'y a donc pas lieu de l'annuler ; qu'en ce qui concerne l'opération qui a abouti, le 1er juillet 2008, à l'acquisition par la SAS BRICORAMA de 49 % du capital social de la SARL MEN FINANCES, il convient de vérifier si elle respectait les dispositions des articles 34 et suivants de la Charte de l'adhérent stipulant que le franchiseur, MR BRICOLAGE, bénéficie d'un droit de préemption dès lors que le franchisé aura l'intention de procéder à la "vente des parts sociales, actions ou autre titre assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné" ; qu'aux termes de l'article L 233-3 du code de commerce, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; qu'en l'espèce il faut constater que la part du capital qui ait été cédée le 1er juillet 2008 BRICORAMA, soit 49 %, n'était pas susceptible de conférer la majorité des droits de vote à ladite société BRICORAMA lors des assemblées générales de la SARL BRICORIED, puisque le reste du capital, soit 51 %, restait détenu par la SARL MEN FINANCES et que c'est donc cette dernière qui continuait à détenir la majorité des droits de vote ; qu'il résulte donc des faits de l'espèce que MR BRICOLAGE n'aurait pu prétendre à l'exercice d'un droit de préemption que s'il avait acquis les 2 % qui lui manquaient pour devenir majoritaire, dans la mesure où il n'y avait qu'un autre détenteur du capital, a société MEN FINANCES laquelle détenait ces 2 % supplémentaires conférant le contrôle ; qu'ainsi, rien n'interdisait la cession de parts sociales intervenue le 1er juillet 2008 entre la SARL MEN FINANCES et la SAS BRICORAMA, aucun droit de préemption n'étant ouvert à MR BRICOLAGE ; que, par ailleurs, la Charte prévoit en son article 3 qu'elle "pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, tout moment, notamment en cas de décision de l'adhérent d'adopter une autre enseigne relevant du domaine du bricolage, de jardinage ou de matériaux, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis d'une durée d'une année civile. La durée du préavis doit être comprise comme étant une durée minimale dans la mesure où un préavis donné au cours d'une année ne pourra produire ses effets qu'au 37 décembre de l'année suivante" ; que par courrier recommandé avec accusé réception, daté du 9 juillet 2008, la SARL BRICORIED a fait part de sa volonté à MR BRICOLAGE de résilier la Charte de l'adhérent avec effet au terme du préavis, soit le 31 décembre 2009, conformément à l'article 3 et également de sa volonté de rejoindre l'enseigne du groupe BRICORAMA. Qu'ainsi la société BRICORIED a respecté les termes de son engagement et n'a pas enfreint la Charte de l'adhérent qui lui permettait expressément de rejoindre une autre enseigne de bricolage à charge pour elle de respecter les formes et le préavis, ce qu'elle a fait ; Que, s'il résulte de la chronologie des évènements précités que l'entrée de BRICORAMA au capital de la SARL MEN FINANCES a été vraisemblablement envisagée dès la décision des époux X... de constituer la société holding MEN FINANCES à qui ils confiaient la totalité des parts de BRICORIED, pour autant les clauses de la Charte de l'adhérent ont été intégralement respectées ; qu'aucune règle de droit positif n'a été violée du fait de la réalisation des opérations précitées, les usages commerciaux dans un secteur aussi concurrentiel que le marché du bricolage permettant le recours à la fois aux holdings mais aussi aux prises de participation minoritaire, par une société franchiseur dans le capital de sociétés exploitant l'enseigne de ce franchiseur (franchisées) ; que, même s'il y a eu entente entre la SARL BRICORIED, la SARL MEN FINANCES, la SAS BRICORAMA et les époux X..., rien ne permet de qualifier une telle entente de frauduleuse, puisque, de toute façon, les époux X..., qu'ils soient détenteurs des parts de la sté BRICORIED à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société holding créée pour l'occasion, avaient parfaitement le droit de vendre à qui ils voulaient une part minoritaire du capital de BRICORIED et qu'ils pouvaient aussi décider de changer de franchiseur, en résiliant la charte conclue avec MR. BRICOLAGE, à condition de respecter le préavis prévu, ce qui a été le cas ; qu'il convient donc de constater que cette opération a été réalisée en respectant les devoirs imposés au franchisé par la Charte de l'adhérent ; qu'il apparaît aussi que de telles opérations sont courantes dans le milieu du marché du bricolage et que lui-ci fait l'objet couramment de pratiques concurrentielles comparables à l'opération réalisée en l'espèce, pratiques dont la société demanderesse est aussi coutumière puisque les pièces produites au dossier montrent que la Sté MR BRICOLAGE pratique aussi la prise de participation minoritaire dans le capital de sociétés de commerce de matériel de bricolage franchisées auprès d'elle, pour éviter que leurs propriétaires ne succombent aux sirènes de la concurrence ; que de ce fait, il n'y a pas lieu d'annuler pour fraude la cession intervenue entre la SARL MEN FINANCES et la SAS BRICORAMA » ;
1. ALORS QU'AUX termes de l'article 35 de la convention litigieuse, il était convenu que le droit de préférence consenti à la société Mr Bricolage s'exercerait en cas de « vente des parts sociales, actions ou autre titre assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné » ; qu'en l'espèce, la société Mr Bricolage faisait valoir dans ses conclusions que bien que la cession d'actions intervenue au profit de la société Bricorama n'ait porté que sur 49 % du capital de la SAS Bricoried, la modification de ses statuts convenue concomitamment entre le cédant et le cessionnaire avait permis de conférer à la société Bricorama des prérogatives exorbitantes, caractéristiques de celles d'un actionnaire majoritaire, telles que le pouvoir de révoquer à sa seule discrétion le Président de la société et celui d'exercer un droit de véto sur toutes les décisions de gestion importantes de la société, en sorte que la société Bricorama avait, du fait de ces modifications statutaires, acquis le contrôle de cette société ; que pour juger que la cession d'actions ainsi conclue n'était pas soumise au droit de préférence, la Cour d'appel a énoncé que les termes de la clause susvisée ne souffraient « d'aucune ambiguïté » et ne nécessitaient « aucune interprétation », leur seule signification possible étant de n'assujettir au droit de préférence de la société Mr Bricolage que les cessions portant sur plus de 50 % du capital ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la notion de « contrôle de la personne morale », qui n'était pas précisée par la convention des parties, était intrinsèquement ambigüe en ce qu'elle fait l'objet de plusieurs définitions légales, qui reposent tantôt sur le critère de la détention d'une majorité des voix aux assemblées générales (article L. 233-3 du Code de commerce), tantôt sur des critères plus larges, tels que le pouvoir de nomination ou de révocation des organes sociaux ou le droit d'exercer une influence dominante sur l'entreprise en vertu de clauses statutaires (article L. 233-16 du même code), ce dont il s'évinçait que la clause litigieuse nécessitait une interprétation, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 et 1161 du Code civil ;
2. ALORS, au surplus, QUE les termes ci-dessus rappelés de l'article 35 de la Charte de l'Adhérent à l'enseigne Mr Bricolage n'écartaient pas du champ d'application du droit de préférence le cas d'acquisition d'un contrôle conjoint de la personne morale ; qu'en l'espèce, la société Mr Bricolage rappelait dans ses conclusions que bien que la cession d'actions conclue au profit de la société Bricorama n'ait porté que sur 49 % du capital de la société Bricoried, les statuts de cette société, transformée en SAS, avaient été simultanément modifiés de manière à conférer à la société Bricorama des prérogatives exorbitantes, telles que le pouvoir de révoquer à sa seule discrétion le Président de la société, celui de s'opposer par sa seule absence aux assemblées générales à toute délibération de cet organe, le quorum étant fixé à 100 %, ainsi qu'un droit de véto sur toutes les décisions de gestion importantes de la société, en sorte que la société Bricorama avait, du fait de ces modifications statutaires, acquis le contrôle, sinon exclusif, à tout le moins conjoint, de cette société ; que pour débouter la société Mr Bricolage de ses demandes, la Cour d'appel a énoncé que les termes de la clause susvisée ne souffraient « d'aucune ambiguïté » et ne nécessitaient « aucune interprétation », leur signification étant de soumettre au droit de préférence de la société Mr Bricolage les seules cessions portant sur plus de 50 % du capital ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la notion de « contrôle d'une personne morale » était également ambigüe en ce que la clause susvisée n'excluait pas expressément l'hypothèse de l'acquisition d'un contrôle conjoint de la personne morale, pourtant consacrée dans toutes les définitions légales de la notion de contrôle, la Cour d'appel a violé de plus fort les articles 1134 et 1161 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire par rapport au premier)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MR BRICOLAGE de ses demandes tendant à l'annulation de la cession d'actions intervenue entre la société MEN FINANCES et la société BRICORAMA, à l'exécution forcée du pacte de préférence convenu en sa faveur ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamnée à verser à chacun des cinq intimés la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « 8 - le droit de préemption n'a pas été violé par l'emploi de manoeuvres frauduleuses auxquelles la société Bricorama France se serait livrée ; 9 - En effet, l'article 35 de la charte n'accorde un droit de préemption qu'en cas de vente de parts sociales, assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné. En l'espèce, la société Men finances n'a cédé que 49 % des actions de la société Bricoried, alors qu'elle en a conservé 51 %. C'est donc une participation minoritaire qui a été prise et la société Men Finances reste l'actionnaire majoritaire. Il n'y a donc pas de cession de contrôle permettant de retenir pour MR Bricolage un droit de préemption ; 10 - Et les termes de l'acte 35 de la charge ne souffrent d'aucune ambiguïté et n'ont besoin d'aucune interprétation de sorte que la cour ne peut suivre l'argumentation de MR Bricolage développée dans ses troisièmes conclusions d'appel, la référence aux articles L. 233-3, I, 4° et L. 233-16 du code de commerce étant inopérante et sans pertinence ; 11 - Cette interprétation qui découle des termes explicites de la charte et qui signifie que la cession doit porter sur plus que 50 % du capital avait été suivie, en première instance, par MR Bricolage dans ses conclusions de première instance, dans la mesure même il fondait son argumentation sur la fraude, malgré l'apparence de la validité des actes et malgré le respect des règles contractuelles ; 12 - Et la cour entend appliquer la charte telle qu'elle stipule en son article 35 une cession de plus de 50 % des parts, donnait à l'actionnaire acquéreur un contrôle de la société s'il achète 51 % des parts ; 13 - Ce qui n'est pas le cas pour Bricorama France qui n'a acquis que 49 % des parts ; 14 - Et la cour a recherché vainement dans les productions entre les parties les éléments de fait permettant de caractériser une fraude commise par l'ensemble des intimés qui auraient eu un comportement fautif et déloyal ou frauduleux dans l'intention de nuire à la société MR Bricolage et dans l'intention de l'empêcher d'exercer son droit de préemption alors que le débat montre que cette société était informée de l'intention des époux X... de vendre une partie des actions de leur fonds de commerce pour avoir de la trésorerie et Informée du changement d'enseigne ; 15 - La cession des actions de la société Bricoried par la société Men Finances à Bricorama ne peut être annulée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'il résulte de la chronologie des évènements précités que l'entrée de BRICORAMA au capital de la SARL MEN FINANCES a été vraisemblablement envisagée dès la décision des époux X... de constituer la société holding MEN FINANCES à qui ils confiaient la totalité des parts de BRICORIED, pour autant les clauses de la Charte de l'adhérent ont été intégralement respectées ; qu'aucune règle de droit positif n'a été violée du fait de la réalisation des opérations précitées, les usages commerciaux dans un secteur aussi concurrentiel que le marché du bricolage permettant le recours à la fois aux holdings mais aussi aux prises de participation minoritaire, par une société franchiseur dans le capital de sociétés exploitant l'enseigne de ce franchiseur (franchisées) ; que, même s'il y a eu entente entre la SARL BRICORIED, la SARL MEN FINANCES, la SAS BRICORAMA et les époux X..., rien ne permet de qualifier une telle entente de frauduleuse, puisque, de toute façon, les époux X..., qu'ils soient détenteurs des parts de la sté BRICORIED à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société holding créée pour l'occasion, avaient parfaitement le droit de vendre à qui ils voulaient une part minoritaire du capital de BRICORIED et qu'ils pouvaient aussi décider de changer de franchiseur, en résiliant la charte conclue avec MR. BRICOLAGE, à condition de respecter le préavis prévu, ce qui a été le cas ; qu'il convient donc de constater que cette opération a été réalisée en respectant les devoirs imposés au franchisé par la Charte de l'adhérent ; qu'il apparaît aussi que de telles opérations sont courantes dans le milieu du marché du bricolage et que lui-ci fait l'objet couramment de pratiques concurrentielles comparables à l'opération réalisée en l'espèce, pratiques dont la société demanderesse est aussi coutumière puisque les pièces produites au dossier montrent que la Sté MR BRICOLAGE pratique aussi la prise de participation minoritaire dans le capital de sociétés de commerce de matériel de bricolage franchisées auprès d'elle, pour éviter que leurs propriétaires ne succombent aux sirènes de la concurrence ; que de ce fait, il n'y a pas lieu d'annuler pour fraude la cession intervenue entre la SARL MEN FINANCES et la SAS BRICORAMA » ;
ALORS QU'est entaché de fraude le montage constitué d'une succession d'actes juridiques effectués dans le dessein d'éluder l'application d'un pacte de préférence par la dissimulation de la prise de contrôle d'une société par un tiers sous l'apparence d'une simple acquisition d'un bloc minoritaire ; qu'à l'appui de ses allégations de fraude, la société Mr Bricolage rappelait dans ses conclusions que l'acquisition par Bricorama de 49 % du capital de la société Bricoried réalisée le 1er juillet 2008 avait été, dans un premier temps, immédiatement précédée par l'apport des titres détenus par les époux X... au profit d'une société holding familiale nouvellement créée, Men Finances, et la transformation de la SARL Bricoried en société par actions simplifiée, puis, dans un second temps, immédiatement suivie, le 11 juillet 2008, par une modification substantielle de ses statuts, décidée de concert avec Bricorama, par laquelle il avait été convenu de conférer à cette dernière des prérogatives exorbitantes, telles que le pouvoir de révoquer à sa seule discrétion le Président de la société, celui de s'opposer par sa seule absence aux assemblées générales à toute prise délibération de cet organe, ainsi qu'un droit de véto sur toutes les décisions de gestion importantes de la société, en sorte que la société Bricorama avait, du fait de ces modifications statutaires, acquis le contrôle, sinon exclusif, à tout le moins conjoint, de cette société ; Que pour écarter la fraude alléguée, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer avoir « vainement recherché dans les productions des parties les éléments permettant de caractériser une fraude commise par l'ensemble des intimés (…) dans l'intention d'empêcher la société Mr Bricolage d'exercer son droit de préemption » ; qu'en se prononçant par cette seule énonciation, sans se livrer à la moindre analyse des actes juridiques conclus concomitamment à la cession d'actions au profit de la société Bricorama, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le choix de la société Men Finances de limiter à 49 % la fraction du capital de la société Bricoried cédée à Bricorama, contredit par l'octroi quasi-simultané de prérogatives exorbitantes au profit de cette société à la faveur d'une modification des statuts, ne participait pas du dessein de dissimuler un changement dans le contrôle de cette société et d'éluder ainsi le pacte de préférence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MR BRICOLAGE de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés BRICORAMA, BRICORIED et MEN FINANCES ainsi que des époux X... et de l'AVOIR condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour a recherché vainement dans les productions des parties les éléments permettant de caractériser une fraude commise par l'ensemble des intimés qui auraient eu un comportement fautif ou déloyal ou frauduleux dans l'intention de nuire à la société MR BRICOLAGE et dans l'intention de l'empêcher d'exercer son droit de préemption, alors que le débat montre que cette société était informée de l'intention des époux X... de vendre une partie des actions de leur fonds de commerce pour avoir de la trésorerie et informée du changement d'enseigne » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si la SA MR BRICOLAGE avait des informations confidentielles à préserver du regard de BRICORAMA, elle aurait pu, et dû, résilier le contrat de franchise la liant à la SARL BRICORIED, comme le lui permettait la charte de l'adhérent ; qu'en outre la société MR BRICOLAGE pouvait aussi dispenser son franchisé de l'exécution du préavis prévu par la charte de l'adhérent dès qu'elle a eu connaissance de la résiliation du contrat de franchise, en juillet 2008, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il n'y a donc pas lieu d'attribuer à MR BRICOLAGER des dommages et intérêts en réparation d'une quelconque concurrence déloyale, non démontrée en l'espèce ;
1. ALORS QU'indépendamment de ses demandes tendant à l'annulation de la cession d'actions intervenue au profit de la société Bricorama et à l'exécution forcée du pacte de préférence, la société Mr Bricolage présentait également des demandes indemnitaires contre les intimés ; qu'à l'appui de ces demandes, la société Mr Bricolage faisait valoir que constituait une manoeuvre de concurrence déloyale le fait, de la part des intimés, d'avoir orchestré l'acquisition immédiate par la société Bricorama, principale concurrente du réseau Mr Bricolage, d'une participation, même minoritaire, dans le capital de la société Bricoried sans attendre l'expiration du préavis de rupture du contrat de franchise, plaçant ainsi la société Bricorama en situation d'accéder à des informations confidentielles sur la stratégie commerciale et tarifaire du réseau Mr Bricolage ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle avait « recherché vainement dans les productions des parties les éléments permettant de caractériser une fraude commise par l'ensemble des intimés qui auraient eu un comportement fautif ou déloyal ou frauduleux dans l'intention de nuire à la société Mr Bricolage et dans l'intention de l'empêcher d'exercer son droit de préemption, alors que le débat montre que cette société était informée de l'intention des époux X... de vendre une partie des actions de leur fonds de commerce pour avoir de la trésorerie et informée du changement d'enseigne », cependant que les demandes indemnitaires de la société Mr Bricolage appelaient une réponse distincte de celles fondées sur la violation du pacte de préférence et la fraude, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;
2. ALORS QU'UN franchiseur n'est jamais tenu de renoncer au préavis de rupture du contrat de franchise convenu en sa faveur, à la seule fin de minorer le dommage que lui cause la prise de participation d'un concurrent dans le capital d'une société franchisée ; que, pour nier l'existence même d'un préjudice réparable pour la société Mr Bricolage, la Cour d'appel s'est bornée à relever, par motif adopté des premiers juges, que si la société MR Bricolage avait des informations confidentielles à préserver du regard de la société Bricorama, elle aurait pu et dû résilier le contrat de franchise la liant à la société Bricoried ou dispenser son franchisé de l'exécution du préavis convenu ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13721
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-13721


Composition du Tribunal
Président : Mme Bregeon (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13721
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