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20/02/2013 | FRANCE | N°12-11627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-11627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2011) que M. X... a été engagé le 5 janvier 1981 par la société Transports Norel (la société) en qualité de chauffeur ; qu'il a été nommé chef d'équipe le 1er avril 1993, puis promu cadre le 1er janvier 2003 ; que la société a rencontré des difficultés financières en 2006 ; que le salarié a démissionné le 20 mai 2008 en invoquant "des raisons personnelles" ; que par courrier recommandé du 12 juin suivant, il a indiquÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2011) que M. X... a été engagé le 5 janvier 1981 par la société Transports Norel (la société) en qualité de chauffeur ; qu'il a été nommé chef d'équipe le 1er avril 1993, puis promu cadre le 1er janvier 2003 ; que la société a rencontré des difficultés financières en 2006 ; que le salarié a démissionné le 20 mai 2008 en invoquant "des raisons personnelles" ; que par courrier recommandé du 12 juin suivant, il a indiqué que son départ était motivé par les "profondes modifications, notamment salariales" qui lui avaient été imposées depuis le mois de juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir que la modification du contrat de travail a été acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à compter du mois de juin 2006, le salaire mensuel de M. X... avait été diminué de 788,76 euros, outre que son statut de cadre lui avait été retiré ; qu'il était également constant que ces modifications du contrat de travail intervenaient parce que la société rencontrait alors des difficultés économiques ; que pour dire non équivoque la démission du salarié, donnée pour raisons personnelles le 20 mai 2008, puis remise en cause le 12 juin suivant comme résultant d'un mouvement d'humeur lié au refus de l'employeur de revenir aux conditions salariales antérieures, la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas que la modification de son contrat de travail avait été acceptée à titre temporaire seulement ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que le salarié avait accepté les modifications litigieuses de manière expresse, claire, univoque et définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de celui-ci sans protestation du salarié ; qu'en relevant que la modification du contrat de travail avait perduré deux ans sans protestation démontrée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'acceptation donnée par le salarié à la modification de son contrat de travail en contrepartie d'une cession de parts sociales ne peut lui être opposée lorsque les parts sociales ont été immédiatement rétrocédées pour un euro symbolique ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la preuve de l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail résultait de l'existence d'une cession gratuite de parts sociales de la société qui lui avait été concomitamment consentie le 1er juin 2006, le salarié faisant quant à lui valoir qu'outre qu'il avait été prévu que la modification de son contrat de travail ne durerait que quelques mois, cette cession était fictive, les parts sociales ayant été rétrocédées dès le lendemain pour un euro symbolique, ainsi qu'il résultait de l'acte de cession du 2 juin 2006 régulièrement produit aux débats ; qu'en retenant que le salarié avait bénéficié le 1er juin 2006 de la cession de 1 500 parts sociales dont il pouvait espérer qu'elles prendraient une certaine valeur si la situation de la société s'améliorait, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si la cession de parts à son profit n'avait pas été suivie d'une seconde cession au profit des époux Z..., privant de toute contrepartie la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que sauf mauvaise foi, est équivoque la démission du salarié qui, après avoir été donnée pour raisons personnelles, est remise en cause trois semaines plus tard, le salarié invoquant un mouvement d'humeur lié au refus de son employeur de revenir sur une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait n'avoir accepté une modification de son contrat de travail que pour quelques mois en raison des difficultés alors rencontrées par la société et avoir démissionné deux ans plus tard sur un mouvement d'humeur lié au refus de son employeur de revenir aux conditions salariales et statutaires antérieures le plaçant dans une situation financière et familiale critique ; qu'en se bornant à relever, pour dire la démission non équivoque, l'absence de litige lors de l'envoi de la lettre de démission, l'envoi seulement plus de trois semaines plus tard d'une lettre remettant en cause la démission et l'absence de preuve d'une acceptation temporaire de la modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérise la mauvaise foi du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre au grief inopérant tiré de l'absence de mauvaise foi du salarié lors de sa rétractation comme à ceux critiquant les motifs surabondants de l'arrêt pris de l'acceptation de la modification de son contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui a constaté que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'un litige entre les parties antérieur ou contemporain de sa démission et n'avait pas rétracté celle-ci à bref délai, ce dont il résultait qu'elle n'était pas équivoque, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de monsieur X... était basée sur une décision relevant uniquement de son fait et à sa propre initiative et de l'avoir débouté de ses demandes liées à la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, il est constant que dans sa lettre de démission remise à son employeur le 20 mai 2008, monsieur X... n'a pas invoqué d'autres motifs que personnels à la rupture de son contrat de travail et qu'il n'a invoqué aucun grief à l'encontre de son employeur ; que ce n'est que trois semaines plus tard dans une lettre recommandée du 12 juin dont la société NOREL a pris connaissance le 16 juin 2008 que monsieur X... rappelle dans quelles conditions son salaire, à compter du mois de juin 2006, a été diminué, chaque mois, de 788,76 euros et son statut modifié de cadre à celui de non cadre, son employeur lui cédant dans le même temps des parts sociales ; que s'il ne conteste pas avoir accepté cette diminution de salaire, il précise que cette diminution n'aurait été consentie qu'à titre temporaire « pour une durée de 6 à 9 mois » et qu'il a, à plusieurs reprises, verbalement réclamé « un retour à ce qui existait précédemment » à savoir pouvoir enfin repasser à son statut de cadre outre versement de la rémunération qui avait été celle convenue et fixée jusqu'au mois de mai 2006 » ; qu'il n'apporte cependant aucun élément pouvant justifier ses affirmations qui sont au demeurant formellement contestées par son employeur ; d'ailleurs dès que la société a reçu ce courrier – soit le 16 juin – elle a expressément contredit que la baisse consentie par le salarié aurait été prévue pour une durée limitée dès lors qu'elle avait pour contrepartie la cession des parts sociales dont monsieur A... a gratuitement bénéficié et la libre disposition d'une voiture de fonction ; elle a également fait observer que le salarié ne justifiait pas des demandes verbales qu'il soutenait lui avoir présentées ; qu'ainsi si monsieur A... indique dans le courrier du 12 juin 2008 que faute pour la gérante d'avoir répondu favorablement à sa demande d'augmentation de son salaire, il a présenté sa démission « dans un mouvement d'humeur », il ne justifie absolument pas des circonstances qui auraient pu justifier ce mouvement d'humeur alors même que la modification de son statut et la baisse importante de son salaire brut à hauteur de 785,76 euros, perduraient depuis le mois de juin 2006 sans protestation démontrée du salarié ; qu'en tout état de cause, monsieur X... ne justifie pas que la diminution importante de son salaire mensuel qu'il avait acceptée afin notamment de préserver son emploi à une période où il est constant que la société se trouvait dans une situation très critique a donné lieu, avant sa démission du 20 mai 2008, à un conflit avec son employeur d'autant qu'il avait bénéficié le 1er juin 2006 de la cession de 1500 parts sociales de la société, certes au prix de 1 euro symbolique mais dont il pouvait espérer qu'elles prendraient une certaine valeur si la situation de la société s'améliorait de nouveau ; que l'absence de litige au moment de l'envoi de la lettre de démission donnée expressément pour « raisons personnelles » et l'envoi plus de trois semaines plus tard de la lettre du 12 juin ne sauraient rendre équivoque la rupture du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil a estimé que la démission de monsieur X... était claire et sans ambigüité ; que le jugement du conseil sera confirmé de ce chef et monsieur X... sera par conséquent débouté de l'intégralité de ses demandes liées à la requalification qu'il sollicitait de la démission en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la démission s'entend comme une rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en outre, la loi ne prévoit pas de formalisme particulier conditionnant la validité de la démission ; que toutefois, les juges exigent que la volonté du salarié soit claire et non équivoque au moment de la démission ; que dès lors, saisis d'une demande en contestation, les juges sont tenus d'apprécier les éléments de faits pouvant avoir vicié la volonté du salarié au jour de sa démission ; qu'ainsi une lettre de démission dans laquelle des reproches sont exprimés à l'égard de l'employeur pour démontrer l'ambigüité de la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que nonobstant cet énoncé que la volonté de démissionner de monsieur X... était non équivoque le 25 mai 2008, lorsqu'il a remis sa démission en main propre, précisant jusqu'à la période où prendrait fin son préavis au 31 mai 2008 cette décision était en tout état de cause mûrement réfléchie ; que monsieur X... n'a pas dans sa lettre de démission explicité de reproches à l'encontre de son employeur qui pourraient inciter le conseil à envisager le fait que cette décision ait été prise sous le coup de la colère ou de la manifestation d'une lassitude quant à la situation ; qu'il n'est fourni aucun écrit de la moindre réclamation relative aux faits invoqués à l'audience ; que la démission de monsieur X... est la manifestation de sa volonté certaine et sans ambigüité de rompre unilatéralement son contrat de travail ;
1. – ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir que la modification du contrat de travail a été acceptée par le salarié ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à compter du mois de juin 2006, le salaire mensuel de monsieur X... avait été diminué de 788,76 euros, outre que son statut de cadre lui avait été retiré ; qu'il était également constant que ces modifications du contrat de travail intervenaient parce que la société rencontrait alors des difficultés économiques ; que pour dire non équivoque la démission du salarié, donnée pour raisons personnelles le 20 mai 2008, puis remise en cause le 12 juin suivant comme résultant d'un mouvement d'humeur lié au refus de l'employeur de revenir aux conditions salariales antérieures, la Cour d'appel a retenu que monsieur X... n'établissait pas que la modification de son contrat de travail avait été acceptée à titre temporaire seulement ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que le salarié avait accepté les modifications litigieuses de manière expresse, claire, univoque et définitive, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2.- ALORS QUE l'acceptation d'une modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite de celui-ci sans protestation du salarié ; qu'en relevant que la modification du contrat de travail avait perduré deux ans sans protestation démontrée du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3. – ALORS subsidiairement QUE l'acceptation donnée par le salarié à la modification de son contrat de travail en contrepartie d'une cession de parts sociales ne peut lui être opposée lorsque les parts sociales ont été immédiatement rétrocédées pour un euro symbolique ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la preuve de l'acceptation par monsieur X... de la modification de son contrat de travail résultait de l'existence d'une cession gratuite de parts sociales de la société qui lui avait été concomitamment consentie le 1er juin 2006 (concl. p. 7 § 5), le salarié faisant quant à lui valoir qu'outre qu'il avait été prévu que la modification de son contrat de travail ne durerait que quelques mois, cette cession était fictive, les parts sociales ayant été rétrocédées dès le lendemain pour un euro symbolique, ainsi qu'il résultait de l'acte de cession du 2 juin 2006 régulièrement produit aux débats (concl. p. 12 § 9 et s. et p. 10 § 5) ; qu'en retenant que le salarié avait bénéficié le 1er juin 2006 de la cession de 1500 parts sociales dont il pouvait espérer qu'elles prendraient une certaine valeur si la situation de la société s'améliorait, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si la cession de parts à son profit n'avait pas été suivie d'une seconde cession au profit des époux Z..., privant de toute contrepartie la modification du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4.- ALORS très subsidiairement QUE sauf mauvaise foi, est équivoque la démission du salarié qui, après avoir été donnée pour raisons personnelles, est remise en cause trois semaines plus tard, le salarié invoquant un mouvement d'humeur lié au refus de son employeur de revenir sur une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, monsieur X... soutenait n'avoir accepté une modification de son contrat de travail que pour quelques mois en raison des difficultés alors rencontrées par la société et avoir démissionné deux ans plus tard sur un mouvement d'humeur lié au refus de son employeur de revenir aux conditions salariales et statutaires antérieures le plaçant dans une situation financière et familiale critique ; qu'en se bornant à relever, pour dire la démission non équivoque, l'absence de litige lors de l'envoi de la lettre de démission, l'envoi seulement plus de trois semaines plus tard d'une lettre remettant en cause la démission et l'absence de preuve d'une acceptation temporaire de la modification du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérise la mauvaise foi du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11627
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°12-11627


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11627
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