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20/02/2013 | FRANCE | N°11-21649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 24 mai 2011), que Mme X..., engagée à compter du 2 octobre 2007 en qualité d'ergothérapeute par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI)de l'Oise et affectée dans un établissement situé à Beauvais, s'est vu proposer le 2 mars 2009 une mutation dans une autre structure de l'association, à Oursel Maison, dans le département de l'Oise ; qu'ayant refusé cette mutation, elle a été licenciée le 12 juin 2009 ; que conte

stant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 24 mai 2011), que Mme X..., engagée à compter du 2 octobre 2007 en qualité d'ergothérapeute par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI)de l'Oise et affectée dans un établissement situé à Beauvais, s'est vu proposer le 2 mars 2009 une mutation dans une autre structure de l'association, à Oursel Maison, dans le département de l'Oise ; qu'ayant refusé cette mutation, elle a été licenciée le 12 juin 2009 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que ne répond pas à ces exigences la clause par laquelle un salarié s'engage par avance à accepter toute mutation au sein de l'un des établissements exploités par son employeur, sans aucune précision ni restriction ; que, pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'eu égard aux termes de l'article 11 de son contrat de travail, selon lesquelles elle s'était engagée à accepter tout changement d'affectation au sein de l'un des établissements de l'ADAPEI de l'Oise, la salariée ne pouvait, sans commettre de faute, refuser d'être affectée au sein du foyer Saint-Nicolas d'Oursel-Maison, dès lors que celui-ci était bien situé dans le département de l'Oise ; qu'en statuant de la sorte, alors que la clause de mobilité litigieuse ne contenait aucune précision sur la localisation des établissements au sein desquels la salariée était susceptible d'être affectée et que la zone géographique ainsi stipulée était susceptible d'évoluer avec l'ouverture de nouveaux établissements gérés par l'ADAPEI de l'Oise, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'activité de l'ADAPEI de l'Oise impliquait par définition qu'elle s'exerce exclusivement dans ce département, ce qui délimitait de façon suffisamment précise la zone géographique d'application de la clause de mobilité, prévue au contrat de travail, selon laquelle la salariée déclarait accepter tout changement d'affectation au sein de l'un des établissements de l'ADAPEI de l'Oise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme.Vancauwemberge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mademoiselle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement non causé et préjudice moral, ainsi que pour non respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QU'une clause de mobilité n'est licite pour autant qu'elle corresponde aux intérêts légitimes de l'entreprise et que son champ d'application géographique soit précisément déterminé ; que tant le contrat de travail régularisé le 2 octobre 2007 entre les parties que celui du 25 octobre suivant comporte dans leur article 11 définissant le lieu de travail une clause de mobilité rédigée ainsi qu'il suit : elle « déclare accepter tout changement d'affectation au sein de l'un des établissements de l'ADAPEI de l'Oise, sans qu'un tel événement caractérise une modification contractuelle. Compte tenu de l'activité de l'établissement, Mademoiselle X... Elise s'engage à participer, si elle en est sollicitée, aux transferts d'activités dans les conditions définies par l'annexe 1 bis de la convention collective » ; que la clause de mobilité ainsi formulée était précise quant à la détermination géographique de son champ d'application puisque limitée au département de l'Oise, la salariée ne pouvant sérieusement prétendre avoir ignoré que l'ADAPEI de l'Oise gérait un ensemble d'établissements tous sans exception situés dans le département de l'Oise ; que le poste proposé au foyer St Nicolas d'Oursel Maison dans le département de l'Oise, dont il n'est pas contesté au demeurant qu'il existe depuis de nombreuses années et au moins antérieurement à l'embauche de la salariée et au surplus situé à proximité du lieu de son ancienne affectation à Beauvais, l'a été en exécution d'une clause de mobilité qui doit être tenue pour licite et sans que les éléments versés aux débats permettent de considérer que l'employeur a mis en oeuvre cette mobilité dans un but étranger aux intérêts légitimes de l'association ou de façon abusive, au seul détriment de Mademoiselle X..., dans des conditions susceptibles de caractériser un usage abusif de ses pouvoirs de direction, de gestion et d'administration des établissement placés sous son autorité, notamment dans le choix des affectations dans tel ou tel établissement en fonction des besoins des personnes handicapées reçues, singulièrement dans des domaines très particulier du type de celui-ci, très spécialisée, dans lequel exerçait la salariée ; qu'en l'état et dès lors que la salariée n'invoque aucune contrainte tirée de sa vie personnelle susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité, le licenciement de cette dernière consécutif à son refus d'acceptation de sa mutation doit être déclaré légitime et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, comme il le sera également s'agissant de l'irrégularité prétendue de la procédure de licenciement, les pièces versées aux débats ne permettant pas de retenir que l'employeur avait dès l'envoi de la convocation à l'entretien préalable pris la décision de licencier la salariée et que par ailleurs Monsieur Z... directeur de CPOM délégué à l'habitat médicalisé, avait reçu une délégation de pouvoirs très générale du directeur général de l'ADAPEI 60, étant précisé qu'une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel (engagement et licenciement) ne doit pas nécessairement être écrite et qu'en défendant à la contestation élevée par la salariée, l'employeur a nécessairement confirmé la décision de licenciement et par là même couvert toute éventuelle irrégularité tenant à la capacité et aux pouvoirs de Monsieur Z... pour diligenter une procédure de licenciement ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'une clause de mobilité est une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié ; que cette clause est licite à condition d'être édictée dans l'intérêt de l'entreprise et de ne pas constituer un abus de droit ou un détournement de pouvoir de la part de l'employeur, et de définir de manière précise l'aire géographique d'application ; que l'article 11 du contrat de travail de Mademoiselle X... stipule : « déclare accepter tout changement d'affectation au sein d'un des établissements de l'ADAPEI de l'Oise » ; qu'en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que l'ADAPEI de l'Oise ne saurait avoir un établissement en dehors de ce département et donc que l'aire géographique d'application de la clause de mobilité est précisément définie comme le département de l'Oise ; qu'en conséquence, la clause de mobilité est licite ; que le motif évoqué dans la lettre de licenciement est un motif personnel, à savoir refus d'une mutation ; que Mademoiselle X... ne fait que nier le fait que l'ADAPEI de l'Oise ait des difficultés économiques sans remettre en cause le motif ; que, si l'ADAPEI de l'Oise a fourni des explications sur les raisons qui l'ont amené à décider de muter Mademoiselle X..., elle n'a pas mentionné de difficultés financières et a toujours cité le refus d'une mutation pour motiver le licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement est bien un licenciement pour motif personnel ;
ALORS, d'une part, QUE une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que ne répond pas à ces exigences la clause par laquelle un salarié s'engage par avance à accepter toute mutation au sein de l'un des établissements exploités par son employeur, sans aucune précision ni restriction ; que, pour dire le licenciement de Mademoiselle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'eu égard aux termes de l'article 11 de son contrat de travail, selon lesquelles elle s'était engagée à accepter tout changement d'affectation au sein de l'un des établissements de l'ADAPEI de l'Oise, la salariée ne pouvait, sans commettre de faute, refuser d'être affectée au sein du foyer SAINT NICOLAS d'OURSEL-MAISON, dès lors que celui-ci était bien situé dans le département de l'Oise ; qu'en statuant de la sorte, alors que la clause de mobilité litigieuse ne contenait aucune précision sur la localisation des établissements au sein desquels la salariée était susceptible d'être affectée et que la zone géographique ainsi stipulée était susceptible d'évoluer avec l'ouverture de nouveaux établissements gérés par l'ADAPEI de l'Oise, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Et ALORS, d'autre part, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément du contrat de travail pour l'un des motifs économiques ainsi énoncés, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant qu'il dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; que pour dire le licenciement de Mademoiselle X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a estimé que la salariée avait commis une faute en refusant de d'accepter son affectation à un poste situé dans la zone géographique stipulée par la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la mutation litigieuse avait été proposée à Mademoiselle X... dans le cadre d'une réorganisation de l'ADAPEI de l'Oise et qu'il était constant que cette dernière avait, par lettre en date du 2 avril 2009, assorti sa proposition de mutation d'un délai de réflexion d'un mois, ce dont il résultait que la salariée s'était vue adresser une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle était en droit de refuser, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
Et ALORS, en tout état de cause, QU'il est interdit à l'employeur de mettre en oeuvre une clause de mobilité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
que dans ses conclusions d'appel (pp. 4 et 5), Madame X... faisait valoir qu'il résultait des procès-verbaux du comité d'établissement que le foyer SAINT NICOLAS n'avait en réalité aucunement besoin d'un ergothérapeute et que le poste qui lui avait été proposé avait, peu de temps après son licenciement, été supprimé pour être remplacé par un emploi d'infirmière ; qu'en affirmant dès lors qu'il ne pouvait être considéré que l'ADAPEI de l'Oise avait mis en oeuvre la clause de mobilité litigieuse dans un but étranger aux intérêts légitimes de l'association ou de façon abusive, sans répondre au moyen pertinent ainsi soulevé pertinemment par la salariée dans ses écritures, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21649
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-21649


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21649
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