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13/02/2013 | FRANCE | N°11-27566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 2011), que Mme X... a été engagée par la société SRP Gasnyphot le 5 mai 2003 en qualité de technicienne service après vente ; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 7 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire pour non-respect de la rémuné

ration annuelle effective conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 2011), que Mme X... a été engagée par la société SRP Gasnyphot le 5 mai 2003 en qualité de technicienne service après vente ; que contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 7 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire pour non-respect de la rémunération annuelle effective conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié ; qu'en se fondant, pour reconnaître à Mme X... la classification technicien, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, sur la mention qui figurait sur ses bulletins de salaire à compter d'octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant, pour retenir cette classification, à reproduire la définition de cette classification par les dispositions conventionnelles et énoncer que les fiches de travail de la salariée produites aux débats permettaient de caractériser un travail y correspondant, sans préciser les fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de la grille de classification prévue par l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans les entreprises de la métallurgie ;
Mais attendu que recherchant les fonctions réellement exercées par la salariée et examinant notamment ses fiches de travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules mentions des bulletins de paie, a estimé que la salariée exécutait des tâches relevant du coefficient 240, échelon 3 du niveau III ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société SRP Gasnyphot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SRP Gasnyphot à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SRP Gasnyphot.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société GASNYPHOT à payer à Madame X..., à titre de rappel de salaire pour non respect de la rémunération annuelle effective conventionnelle, la somme de 17 511, 47 € et, pour les congés-payés afférents, celle de 1 751, 15 €,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été embauchée en qualité de technicienne service après-vente en mai 2003 par un contrat ne prévoyant pas son classement conventionnel et ses bulletins de paie ne mentionnaient avant 2006 aucune classification, alors qu'il n'est pas discuté par les parties que les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective de la métallurgie ; qu'à compter d'octobre 2006 et jusqu'à la rupture, ses bulletins de paie ont porté la mention « Technicien, niveau 3, Echelon 3, coefficient 240 » ; qu'il doit être considéré pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour a fait siens, qu'il n'est nullement justifié que cette mention résulterait d'une erreur ou d'un acte délibéré de la secrétaire comptable alors en fonction, ni qu'elle aurait été portée sans l'accord de l'employeur ; qu'il ne résulte non plus d'aucun élément que les fonctions ou responsabilités confiées à Madame X... se seraient accrues en octobre 2006 ; que surtout, le coefficient 240 échelon 3 du niveau III de la grille de classification de la métallurgie est attribué au salarié occupé à l'« exécution d'opérations interdépendantes réalisées par approches successives et nécessitant la détermination de données intermédiaires et des vérifications au cours du travail. Rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieur », le niveau de connaissance pouvant être atteint tant par formation scolaire, formation équivalente ou pratique professionnelle et, les fiches de travail de Madame X... produites aux débats permettent de caractériser un travail y correspondant ; que les premiers juges devront ainsi être approuvés d'avoir alloué à Madame X... un rappel de salaire pour non respect de la rémunération annuelle effective conventionnelle basée sur le coefficient 240 ;
ET AUX MOTIFS, EN TANT QUE DE BESOIN ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le Conseil relève que le contrat de travail signé entre les parties ne prévoit pas le classement conventionnel de la salariée et ne mentionne pas d'échelon particulier ; que le contrat ne donne pas non plus de précision particulière quant au contenu de ses activités, se limitant à qualifier Madame X... de technicienne SAV et à indiquer qu'elle était chargée de suivre et de mener à terme les travaux qui lui sont confiés suivant la méthodologie propre à l'entreprise ; qu'en ce qui concerne ces travaux, Madame X... était tenue à une obligation de bonne fin ; qu'en la cause, les premiers bulletins de salaire établis par l'employeur mentionnaient l'emploi de technicien SAV catégories ETAM ; que c'est à partir du mois d'octobre 2006 qu'il sera mentionné l'échelon (3), le niveau (3) et le coefficient (240) ; que la défenderesse tente de soutenir que la modification des bulletins de salaire n'est pas une décision de l'entreprise ; que c'est Madame Y..., qui assurait les fonctions de secrétaire comptable, qui a profité de l'absence de son employeur hospitalisé, pour modifier son coefficient et le coefficient des autres salariés ; que de même, la Société SRP GASNYPHOT dit que l'ensemble des techniciens a reconnu qu'il existait sur leurs bulletins de salaire une erreur matérielle et qu'ils ont tous accepté un avenant ; que le Conseil relève que toutes ces modifications interviennent le 9 juin 2009, juste après la décision rendue dans l'affaire de Madame Y... le 9 avril 2009, affaire dans laquelle la Société SRP GASNYPHOT fut condamnée et confirmée en appel sur le rattrapage de salaire pour les mêmes raisons exposées aujourd'hui par Madame X...-Z... ; qu'en l'espèce, M. A..., embauché en juin 2008 en qualité de technicien, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190 ; Mme B..., embauchée en mai 2006 en qualité de technicien, coef de 225, sera placée à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190 ; M. C..., embauché en qualité de technicien en novembre 2007, coef de 240, sera placé à l'échelon 1 niveau 2 coefficient 170 ; M. D..., embauché en qualité de technicien en novembre 2001, coef de 240, sera placé à l'échelon 2 niveau 3 coefficient 225 ; M. E..., embauché en qualité de technicien en janvier 2008, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190 ; M. F..., embauché en qualité de technicien en avril 2008, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190 ; M. G..., embauché en qualité de technicien en septembre 2008, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190 ; M. H..., embauché en qualité de technicien en juin 2001, coef de 240, sera placé à l'échelon 3 niveau 2 coefficient 190 ; qu'il convient de souligner que parmi ces salariés qui avaient des coefficients de 240, certains ont été embauchés bien après 2006, l'année où Madame Y... aurait soi-disant profité de l'hospitalisation de son employeur pour modifier les bulletins de salaire ; que c'est le cas de Monsieur A..., embauché en juin 208 en qualité de technicien avec un coefficient de 240 avant d'avoir un avenant en juin 2009 ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'employeur se serait opposé d'une quelconque manière à l'indication dans les bulletins de paie du coefficient 240 d'octobre 2006 à juin 2008 ; que de même, il n'est pas justifié que Madame X... aurait effectué des tâches différentes avec plus de responsabilités avant et après octobre 2006 ; que de plus, il ressort des exemples fournis par la Société GASNYPHOT, que le plus bas coefficient pour un technicien est de 170 ; que l'ensemble des autres techniciens est à 190 ; que cependant, dans les conclusions de la défense, il est rappelé que l'emploi de Madame X... relève d'un coefficient de 140 ; qu'il convient de constater que l'attribution des coefficients se fait sous la libéralité de l'employeur ; qu'il n'existe aucune logique à cette attribution ; l'employeur fournit les fiches de travail de Madame X... mais ne verse pas aux débats celles des personnes citées, ce qui aurait permis au Conseil de faire un comparatif ; qu'en conséquence, le Conseil dit Madame X... bien fondée en sa demande de rappel de salaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié ; qu'en se fondant, pour reconnaître à Madame X... la classification technicien, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, sur la mention qui figurait sur ses bulletins de salaire à compter d'octobre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant, pour retenir cette classification, à reproduire la définition de cette classification par les dispositions conventionnelles et énoncer que les fiches de travail de la salariée produites aux débats permettaient de caractériser un travail y correspondant, sans préciser les fonctions exercées par la salariée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de la grille de classification prévue par l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans les entreprises de la métallurgie. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR dit justifié par une faute grave le licenciement de Madame X... et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de l'indemnités de préavis et les congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement non causé,
AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche à Mme X... la teneur de la lettre qu'elle lui a envoyé le 27 mai pour contester l'avertissement du 16 mai ; que la consistance des termes employés ne sont ainsi pas plus contestables que le fait qu'ils ont été exprimés dans une lettre adressée à l'employeur lui-même sans publicité ; Outre le rappel de nombreux épisodes d'imprégnation alcoolique au cours desquels elle-même et le personnel de l'entreprise avaient dû aider le gérant dans la maîtrise de sa propre personne et la conduite de l'entreprise, Mme X... a, dans sa lettre de trois pages, mis en cause le comportement du gérant à son égard qu'elle a qualifié de harcèlement constant et l'attitude consistant à profiter de sa personne " à tous niveaux (professionnel et extra-professionnel) ", mis en cause les compétences de son épouse dont il n'est pas discuté qu'elle est devenue la gérante de l'entreprise, mis en cause l'utilisation des ressources de la société à des fins personnelles par l'épouse qui lui faisait assumer le coût de ses leçons de code ; qu'elle terminait son écrit en lui indiquant que son comportement est " minable, pathétique et pitoyable. Voici le résumé de votre personne " ; que si l'existence d'un comportement passé marqué par l'alcoolisme n'est pas nié par l'employeur, il en va autrement des imputations relatives à l'incompétence, au harcèlement sexuel et à l'abus de biens sociaux ; que si l'attestation de Mme Y... qui doit être appréciée en tenant compte de ce qu'elle même a été il y a peu opposée dans une procédure contentieuse à la société pour des demandes semblables, confirme les éléments relatifs à l'alcoolisme, elle n'apporte aucun élément sur les autres reproches ; que Mme X...ne produit pas non plus au cours de la procédure le moindre élément de nature à confirmer ses allégations sur ces points ; qu'en portant contre son employeur, même dans une lettre non publique des accusations particulièrement graves, sur lesquelles elle n'a pu fournir aucun élément Mme X... a dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'elle mettait d'ailleurs son employeur en cause d'une manière si grave qu'il était fondé à craindre qu'une absence de réaction puissante de sa part susceptible d'être interprétée comme un aveu ne lui porte gravement préjudice dans le cadre d'une plainte éventuelle ; qu'elle termine par ailleurs son écrit par des injures en réduisait la personne de celui-ci à des qualificatifs péjoratifs et en manifestant, hors de toute nécessité du point de vue de la contestation de l'avertissement te mépris qu'elle éprouve à son égard. ; que peu important que le contenu de la lettre n'ait pas été rendu public, et alors que ces écritures faisaient suite è bref délai à des proférations tout aussi insultantes, Mme X... a, par sa faute, rendu Impossible le maintien de la relation de travail et, la décision étant sur ce point réformée, il doit être considéré que le licenciement pour faute grave est justifié ; que Madame X... sera en conséquence déboutée de ses demandes qui y sont relatives.
ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; que la Cour d'appel a constaté l'existence d'un comportement marqué par l'alcoolisme de l'employeur ; que Madame X... produisait l'attestation circonstanciée de Madame Y... décrivant les conséquences de ces crises et épisodes alcooliques, et le rôle réitéré d'aide, d'intervention et d'assistance que les salariées étaient tenues de jouer ; qu'en s'en tenant aux termes jugé excessifs de la lettre du 28 mai 2008, sans tenir compte des circonstances très particulières dans lesquelles elle avait été expédiée, et de son caractère non public, puisqu'elle n'était adressée qu'à l'employeur mis en cause, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27566
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27566


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27566
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