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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la cession des parts sociales qu'il détenait au sein de la société Atlantic affrètements, M. X... a été engagé par cette société en qualité de directeur adjoint, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ; que M. X... a cessé toute activité professionnelle le 4 septembre 2009 ; que la société Atlantic affrètements lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail le 1er février 2010

; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de remboursement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la cession des parts sociales qu'il détenait au sein de la société Atlantic affrètements, M. X... a été engagé par cette société en qualité de directeur adjoint, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ; que M. X... a cessé toute activité professionnelle le 4 septembre 2009 ; que la société Atlantic affrètements lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail le 1er février 2010 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de remboursement d'acomptes prélevés sur ses salaires et de paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est justifiée et de le débouter de ses demandes en paiement des indemnités de précarité et de rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant sa date d'échéance qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure et que le non-paiement du salaire constitue une faute grave de la part de l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Atlantic affrètements n'avait pas payé le salaire de M. X... depuis le 1er octobre 2009 n'a pu dire que la responsabilité de la rupture incombait à ce dernier sans rechercher si l'interruption du paiement du salaire et les acomptes indûment prélevés ne justifiaient pas le comportement supposé de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, qui a dit que la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de M. X... était justifiée sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier qui faisaient valoir qu'un abandon de poste ne pouvait lui être reproché dès lors que depuis le mois d'octobre il ne disposait plus du mot de passe pour accéder au système informatique de l'entreprise, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rentrer dans le détail de l'argumentation du salarié, ayant constaté que l'intéressé n'avait pas rédigé le rapport demandé par son employeur puis avait ensuite abandonné son poste à compter du 4 septembre 2009, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 1290 et 1291 du code civil et L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des acomptes prélevés sur les salaires, l'arrêt retient que la dette du salarié n'a aucun lien avec son activité salariée dans l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si les dettes réciproques des parties étaient liquides, certaines et exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la partie fixe de la rémunération pour la période d'octobre 2009 à janvier 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que ce n'est que le 1er février 2010 que l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait abandonné son poste à compter du 4 septembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Atlantic affrêtements à rembourser à M. X... les acomptes prélevés sur les salaires, et à lui verser les sommes de 23 140 euros bruts et 2 314 euros au titre des salaires dus d'octobre 2009 à janvier 2010 et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic affrètements (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Atlantic Affrètements à payer à monsieur X... la somme de 9.184 € au titre des acomptes prélevés sur ses salaires ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions des articles L. 3151-1 et 2 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ; que par dérogation à ces dispositions, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants : 1° outils et instruments néc essaires au travail, 2° matières ou matériaux dont le salarié a l'usage ou la charge, 3° sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets ; qu'il résulte des éléments du dossier que des prélèvements ont été opérés sur les salaires de M. X... en remboursement par ce dernier d'une somme de 11 724,34 € correspondant au montant du débit de son compte courant d'associé au moment de la cession ; qu'il est donc constant que la dette de M. X... n'avait aucun lien avec son activité salariée au sein de l'entreprise ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge a estimé que la créance de la Société Atlantic Affrètements étant certaine et incontestable, elle pouvait être compensée avec le versement des salaires ; que le jugement sera dès lors réformé de ce chef et la Société Atlantic Affrètements sera condamnée à rembourser à M. X... la somme de 9.184 € de ce chef ;
1) ALORS QUE l'article L. 3251-1 du code du travail ne prohibe la compensation qu'entre les salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur par le salarié « pour fournitures diverses » ; que cette interdiction n'était pas applicable aux retenues sur salaire pratiquées par la Société Atlantic Affrètements au titre du débit du compte courant d'associé détenu par monsieur X... au jour de la cession de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L3251-1 et L 3251-2 du code du travail et les articles 1289 à 1291 du code civil ;
2) ALORS QUE, pour dire illicite la compensation opérée sur les salaires de monsieur X... au titre du débit de son compte courant d'associé, la cour d'appel a retenu que « la dette de monsieur X... n'avait aucun lien avec son activité salariée au sein de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail, ensemble les articles 1289 à 1291 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Atlantic Affrètements à payer à monsieur X... les sommes de 23.140 € bruts au titre des salaires dus d'octobre 2009 à janvier 2010 et de 2.314 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause que ce n'est que le 23 décembre 2009 que M. Y... a constaté l'absence de M. X... et l'a mis en demeure de justifier de sa situation sous peine de sanction disciplinaire ; que ce n'est ensuite que le 1er février 2010 qu'il lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; qu'il apparaît dès lors que c'est à bon droit que M. X... sollicite le paiement des salaires dus pour la période d'octobre 2009 à janvier 2010 à hauteur de la somme de 23140 €, outre les congés payés afférents pour la somme de 2314 € ;
1) ALORS QUE le salaire représente la prestation fournie par l'employeur en contrepartie du travail accompli pour lui par le salarié ; qu'en condamnant la société Atlantic Affrètements au paiement de rappels de salaire pour la période d'octobre 2009 à janvier 2010 quand elle constatait que monsieur X... avait abandonné son poste à compter du 4 septembre 2009, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait prétendre au paiement de son salaire à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'en retenant que l'employeur n'avait mis en demeure le salarié de justifier de sa situation que le 23 décembre 2009, la cour d'appel s'est fondée sur une motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3231-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident).
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... pour faute grave était justifiée et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de précarité et de rupture anticipée du contrat de travail ;
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article 2 du contrat de travail de M. X..., celuici engagé afin de permettre à M. Y... de prendre sa succession dans les meilleures conditions administratives et commerciales. Il devait assurer la pérennisation de la clientèle, présenter le nouveau dirigeant, informer celui-ci des structures et des personnes chez chacun des clients, des pratiques et méthodes en cours, assister le nouveau dirigeant dans la prise en main de la société dans le traitement et la prise des marchés, ainsi que pour toute difficulté ou contentieux en cours ou pouvant survenir. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les fautes graves commises par M. X... dans l'exécution de son contrat de travail, fondaient la rupture de celui-ci à l'initiative de son employeur. Il résulte en effet des éléments de la cause que M. X..., pourtant clairement sollicité par son employeur pour rédiger un rapport au sujet de problèmes de facturation de la société ATLANTIC AFFRETEMENTS avec la société SCACHAP n'a rien fait et qu'il a ensuite abandonné son poste à compter du 4 septembre 2009, ces seuls faits justifiant la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs. M. X... est mal fondé à soutenir que la faute consistant à ne pas avoir rédigé de rapport serait prescrite en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, alors qu'il est démontré qu'il n'avait toujours rien fait le 29 décembre 2009, date à laquelle il contestait implicitement le principe même de la rédaction de ce rapport dans un courrier adressé à son employeur. Il ne peut valablement non plus tenter de soutenir que la rédaction de ce rapport entrait uniquement dans le cadre d'une relation cédant-cessionnaire alors qu'il résulte des termes clairs de son contrat de travail que son engagement avait justement pour objectif d'accompagner la cession de son entreprise, de sorte que l'objet du contrat était intrinsèquement lié à celle-ci. Enfin, M. X... ne peut valablement se prévaloir de ce que son contrat de travail prévoyait qu'il devait uniquement être à la disposition de son employeur pour justifier de son absence de l'entreprise, alors qu'il n'est pas discuté qu'il n'est non seulement plus venu au siège de celle-ci à compter du 4 septembre 2009 mais qu'il n'a en outre strictement rien fait pour elle à compter de cette date et ce, malgré les sollicitations de M. Y.... Le jugement sera donc confirmé » en ce qu'il a dit que M. X... avait commis des fautes graves justifiant la résiliation anticipée de son contrat de travail et l'a débouté de ses demandes d'indemnités de précarité et de rupture anticipée de son contrat de travail.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE courant août 2009, la SCACHAP, qui est la centrale d'achats des grandes surfaces LECLERC de la région représentant 25% du chiffre d'affaires de la SARL ATLANTIC AFFRETEMENTS a soulevé des réclamations relatives aux modalités de facturation de la SARL ATLANTIC AFFRETEMENTS, représentant un excédent évalué à 60 000 € pour les années 2006 à 2009.Que lors d'un entretien, le 04 septembre 2009 au siège de la SCACHAP, Monsieur X... s'est engagé à établir une synthèse justificative d'organisation, cette réclamation concernant une période pendant laquelle Monsieur X... était dirigeant, était susceptible d'avoir des conséquences au niveau de la cession intervenue engageant en outre la pérennité de relations futures de la SARL ATLANTIC AFFRETEMENTS avec la SCAHAP. Que la rédaction du rapport concernant à ce titre la fonction de Directeur adjoint de M. X... ; que le rapport se faisant attendre, la SCACHAP, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2009 adressé à la SARL ATLANTIC AFFRETEMENTS et Monsieur Y..., a repris les termes de l'entretien du 04 septembre 2009 et mis en demeure d'y répondre sous huitaine, notifiant que devant un abus de confiance manifeste, elle serait contrainte de reconsidérer le partenariat et d'étudier toute suite à donner au plan juridique. Que Monsieur X... n'était pas revenu dans l'entreprise depuis l'entretien du 04 septembre 2009, fut informé téléphoniquement par Monsieur Y... dès réception de ce courrier du 05 octobre 2009 mais qu'il resta sans réaction. Que le 22 octobre 2009 Monsieur Y... lui envoyé un courrier à en-tête de SABENIS lui rappelant ses engagements envers SCACHAP, en lui demandant de prendre toutes les dispositions pour régler cette affaire dans les plus brefs délais. Que Monsieur Y... a reçu une lettre en réponse, du 14 décembre 2009, du conseil de Monsieur X... la mettant en demeure de rembourser les acomptes prélevés sur les salaires de juin à octobre et de reprendre le versement du salaire à compter du mois d'octobre. Que le 23 décembre 2009, Monsieur Y... a envoyé un courrier recommandé avec avis de réception à Monsieur X... constatant son absence et lui demandant de justifier de sa situation par retour du courrier sous peine d'engagement d'une poursuite disciplinaire pour abandon de poste ; qu'il a apporté, en plus, au conseil de Monsieur X..., toutes les explications sur les acomptes prélevés sur les salaires de juin à septembre 2009 ainsi que sur l'absence de versement de salaire à compter d'octobre 2009 ; Que le 29 décembre 2009 Monsieur Y... a enfin reçu un courrier recommandé de Monsieur X... déniant toute anomalie dans ses facturations antérieures, qualifiant les propose du courrier du 22 octobre 2009 de mensongers et diffamatoires, reprochant aussi à Monsieur Y... de rencontrer seul les clients qualifiant cela d'erreur commerciale de nature à porter atteinte à la pérennité de l'entreprise ; Que fla position de Monsieur X... étant clairement établie, ne pas répondre aux engagements auprès de SCACHAP, dénier toute anomalies de facturation et critiquer Monsieur Y... dans son comportement au niveau de la pérennité de l'entreprise, la SCHACHAP a mis ses menace à exécution et rapidement le chiffre d'affaires réalisé a chuté de 90% entrainant une perte de 120 00 € d'où la pérennité de l'entreprise mise en question par effet direct de la carence de Monsieur X... ; Que le 15 janvier 2010, Monsieur Y... a engagé la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par lettre recommandée avec avis de réception par : son comportement vis-à-vis du principal client SCACHAP – son refus de travailler – son abandon de poste sans justificatif ;Monsieur X... a commis des fautes graves qui mettaient en péril l'entreprise justifiant la résiliation anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
ALORS QU'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant sa date d'échéance qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure et que le non paiement du salaire constitue une faute grave de la part de l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que la société ATLANTIC AFFRETEMENTS n'avait pas payé le salaire de Monsieur X... depuis le 1er octobre 2009 n'a pu dire que la responsabilité de la rupture incombait à ce dernier sans rechercher si l'interruption du paiement du salaire et les acomptes indûment prélevés ne justifiaient pas le comportement supposé de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1243-1, L 1243-3 et L 1243-4 du code du travail ;
ET ALORS QUE la cour d'appel qui a dit que la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de Monsieur X... était justifiée sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier qui faisaient valoir qu'un abandon de poste ne pouvait lui être reproché dès lors que depuis le mois d'octobre il ne disposait plus du mot de passe pour accéder au système informatique de l'entreprise a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26925
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26925


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26925
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