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21/01/2013 | FRANCE | N°12-00017

France | France, Cour de cassation, Avis, 21 janvier 2013, 12-00017


Demande d'avis n° 1200017
Séance du 21 janvier 2013
Juridiction : Cour d'appel de Paris (Pôle 3 chambre 1)

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l'instance n° RG 12/00529 ainsi libellée :
"Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la pro

cédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la com...

Demande d'avis n° 1200017
Séance du 21 janvier 2013
Juridiction : Cour d'appel de Paris (Pôle 3 chambre 1)

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l'instance n° RG 12/00529 ainsi libellée :
"Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l'article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ?"
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions .
Fait à Paris, le 21 janvier 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, Mme Robineau, conseiller, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 12-00017
Date de la décision : 21/01/2013

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Exclusion - Cas - Mise à l'écart des pièces non communiquées simultanément à la notification des conclusions

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Etendue - Détermination - Portée

Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions


Références :

articles 763 et 907 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 21 jan. 2013, pourvoi n°12-00017, Bull. civ. 2013, Avis de la Cass., n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Avis de la Cass., n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle, assisté de Mme Polèse-Rochard, greffière en chef au service de documentation, d'études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.00017
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